N° RG 22/01808 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLJD
C4
Minute :
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Bénédicte MORLAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 2020J429)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 03 mai 2022
APPELANTS :
Mme [Y] [D] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [J] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. TEK SARL au capital de 60.000 immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 753 169 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2023,M. Lionel BRUNO, Conseiller,qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. Suite à un démarchage effectué à leur domicile par la société Tek, monsieur et madame [K] ont signé, le 28 juin 2016, un bon de commerce pour l’installation d’un kit photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique, pour la somme de 21.500 euros TTC, financé intégralement par un contrat de crédit souscrit auprès de la société Cofidis. Le 10 août 2016, la société Tek leur a adressé une facture de 22.900 euros TTC pour la pose et la fourniture des équipements. Le 22 août 2016, le procès-verbal de réception des travaux a été signé, et il a été demandé à la société Cofidis de débloquer les fonds.
2. Par lettre recommandée du 21 février 2017, les consorts [K] ont sollicité de la société Tek l’annulation de la commande, le remboursement des sommes perçues et la prise en charge des frais de remise en état de leur toiture, au motif que le bon de commande n’a pas respecté les dispositions de l’article L121-21 du code de la consommation, qu’ils ont été trompés concernant l’autofinancement du projet, que la pose des panneaux est intervenue avant tout accord administratif, que la commune a opposé un refus lors de la déclaration préalable des travaux, que le raccordement n’a pas été effectué. Ils ont également demandé à la société Cofidis d’annuler le contrat de crédit et de leur rembourser les sommes reçues, en raison des problèmes rencontrés avec la société Tek et d’un contrat de prêt rédigé par un démarcheur non accrédité.
3. Le 31 août 2017, les consorts [K] ont également notifié à la société Tek leur droit de rétractation, et demandé l’annulation de la commande, outre le remboursement des sommes reçues et la prise en charge des frais de remise en état de leur toiture. Ils ont notifié à la société Cofidis leur droit de rétractation concernant le prêt et ont demandé son annulation.
4. Les consorts [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, mais par jugement du 10 septembre 2020, ce tribunal a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Grenoble, au motif que l’électricité produite par l’installation en cause est intégralement revendue à Erdf, de sorte qu’il s’agit d’une activité commerciale.
5. Devant le tribunal de commerce, les époux [K] ont, notamment, demandé de constater la caducité du bon de commande suite à l’exercice de leur droit de rétractation, la restitution des sommes versées au fournisseur et au prêteur, sinon la condamnation de la société Tek à leur payer 21.500 euros au titre du contrat principal et de priver rétroactivement le prêteur de son droit aux intérêts. Ils ont également demandé la prise en charge des frais de remise en état. Subsidiairement, ils ont demandé d’annuler l’opération et de condamner le fournisseur et le prêteur aux conséquences de cette annulation.
6. Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a’:
– rejeté les notes en délibéré de la société Tek reçues au greffe en date des 3 et 10 décembre 2021 ainsi que la note en délibéré de monsieur et madame [K] du 3 décembre 2021′;
– dit et jugé que monsieur et madame [K] n’ont pas la qualité de commerçants et peuvent revendiquer le bénéfice du code de la consommation’;
– constaté que monsieur et madame [K] n’ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal’;
– débouté monsieur et madame [K] de leur demande de nullité du contrat signé avec la société Tek’;
– débouté monsieur et madame [K] de leur demande de nullité du contrat de prêt’;
– débouté monsieur et madame [K] de leur demande de prise en charge par les sociétés Tek et Cofidis du coût des travaux de démontage des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ainsi que de la remise en état d’origine de la toiture’;
– ordonné à monsieur et madame [K] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles’;
– condamné monsieur et madame [K] à verser une indemnité arbitrée à la somme de 800 euros à chacune des sociétés Tek et Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné monsieur et madame [K] aux entiers dépens de l’instance’;
– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au jugement.
7. Monsieur et madame [K] ont interjeté appel de cette décision le 3 mai 2022 en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 avril 2023.
Prétentions et moyens de’monsieur et madame [K] :
8. Selon leurs conclusions remises le 4 avril 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L121-1 et suivants, L311-20 et suivants, R121-3 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction postérieure à la loi du 17 mars 2014 et antérieure au 1er juillet 2016), des articles 1134 et 1184 du code civil (ancien), de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait application des dispositions du code de la consommation.
9. Ils demandent d’infirmer ce jugement en ce qu’il a’:
– constaté que monsieur et madame [K] n’ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal’;
– débouté monsieur et madame [K] de leur demande de nullité du contrat signé avec la société Tek’;
– débouté monsieur et madame [K] de leur demande de nullité du contrat de prêt’;
– débouté monsieur et madame [K] de leur demande de prise en charge par les sociétés Tek et Cofidis du coût des travaux de démontage des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ainsi que de la remise en état d’origine de la toiture’;
– ordonné à monsieur et madame [K] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles’;
– condamné monsieur et madame [K] à verser une indemnité arbitrée à la somme de 800 euros à chacune des sociétés Tek et Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné monsieur et madame [K] aux entiers dépens de l’instance’;
– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au jugement.
10. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, à titre principal’:
– de constater l’exercice de leur droit de rétractation au titre du bon de commande signé avec la société Tek, affirmé dans une lettre recommandée adressée le 31 août 2017 à cette société’;
– de dire et juger que le bon de commande n°0548 signé avec la société Tek est caduc’;
– de dire et juger que le contrat de crédit affecté signé avec la société Cofidis est également de nul effet’;
– de dire et juger qu’en cas d’anéantissement du contrat fondé sur l’exercice du droit de rétractation, la société Tek sera condamnée en plus à verser aux concluants une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l’article L121-21-4 du code de la consommation, à savoir’:
* majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard’;
* pénalité de 5’% entre 10 et 20 jours de retard’;
* pénalité de 10’% entre 20 et 30 jours de retard’;
* pénalité de 20’% entre 30 et 60 jours de retard’;
* pénalité de 50’% entre 60 et 90 jours de retard’;
* 5’% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà;
– de condamner la société Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les concluants au titre de l’emprunt’;
– de priver la société Cofidis de tout droit à remboursement contre les concluants s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Tek’;
– si, par extraordinaire, la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, de condamner la société Tek à payer la somme de 21.500 euros au titre du contrat principal, et de priver rétroactivement la société Cofidis de son droit aux intérêts’;
– de condamner solidairement les sociétés Tek et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux et remise en état à hauteur de 3.588,86 euros TTC, selon le devis produit.
11. Ils demandent subsidiairement, sur la nullité’:
– d’ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre la société Tek et les concluants au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile’;
– d’ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre la société Cofidis et les concluants’;
– de condamner la société Cofidis à leur restituer toutes sommes déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, soit 4.853,40 euros au 31 octobre 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir’;
– de priver de fait la société Cofidis de tout droit à remboursement contre les concluants s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Tek’;
– de condamner solidairement les intimées à prendre en charge le coût des travaux et de remise en état à hauteur de 3.588,86 euros TTC, selon le devis produit’;
– si par extraordinaire la faute de la société Cofidis n’était pas retenue, de condamner la société Tek à payer la somme de 21.500 euros au titre du contrat principal, et de priver rétroactivement la société Cofidis de son droit aux intérêts.
12. Ils demandent enfin, en tout état de cause, de débouter les intimées de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Ils exposent’:
13. – concernant l’application du code de la consommation, que le code de commerce ne s’applique, selon son article L121-1, qu’à celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle’; qu’il convient ainsi de relever l’existence d’un acte de commerce, et sa répétition qui en fait une profession habituelle’;
14. – que tel n’est pas le cas des concluants, qui ne font pas de la revente d’électricité leur profession habituelle, alors que la vente de l’électricité produite finance le prêt affecté’; que selon l’article préliminaire du code de la consommation, est considéré comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale’; qu’en matière de prêt, le code de la consommation dispose également qu’est emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle’;
15. – ainsi, que selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 janvier 2019 n°17-22-372, n’agit pas à des fins professionnelles le consommateur qui possède une installation ayant pour objet de satisfaire à des besoins personnels et de réduire les dépenses énergétiques, et qui a conclu un prêt ne mentionnant aucune destination professionnelle, et ayant pour seul but de financer l’acquisition d’une installation’;
16. – qu’en l’espèce, l’objet de l’acquisition des panneaux photovoltaïques étaient de vendre l’électricité produite afin de financer l’installation, alors que leur puissance de 3 kwc n’excède pas les besoins de consommation’; que la commande portait également sur un ballon thermodynamique destiné totalement à la consommation des concluants’;
17. – que depuis 2017, l’administration fiscale considère que le particulier qui produit et vend de l’énergie solaire n’exerce pas une activité professionnelle au sens de l’article 156 du code général des impôts, puisque les installations ne requièrent pas un investissement continu’; que le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a élaboré un avis indiquant que le particulier producteur d’électricité photovoltaïque n’a pas d’activité commerciale’;
18. – s’agissant de l’anéantissement du contrat principal, qu’il est soumis aux règles du démarchage à domicile, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement’; ainsi, que les concluants disposaient d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien, puisque le contrat prévoyait une prestation de service incluant la livraison’;
19. – que cependant, le bon de commande de la société Tek a fait état d’un délai de 14 jours, mais courant à compter de la commande, de sorte que les concluants n’ont pas été informés des modalités d’exercice de leur droit de rétractation’; que ce droit a ainsi été prorogé à 12 mois conformément à l’article L121-21-1 du code de la consommation, à compter de l’expiration du délai initial de 14 jours courant à compter de la livraison des panneaux’le 22 août 2016′; ainsi, que le délai offert aux concluants pour se rétracter a commencé à courir à compter du 5 septembre 2016 et a expiré le 5 septembre 2017′; qu’ayant adressé leur demande de rétractation le 31 août 2017, les concluants se sont rétractés dans le délai légal’; que si la société Tek soutient que l’information aurait été donnée dans le prêt affecté, cette information doit cependant être fournie dans le contrat principal, conformément à l’article L111-1 du code de la consommation’; ainsi, que le bon de commande est caduc’;
20. – subsidiairement, concernant la nullité du bon de commande pour défaut de formalisme, que l’article L121-18-1 du code de la consommation, dans sa version existante lors du contrat principal, prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, comprenant, à peine de nullité, les mentions prévues aux articles L121-17, L111-1, R111-1 et R111-2′;
21. – qu’en l’espèce, les caractéristiques techniques des biens concernés n’ont pas été précisées, puisque l’onduleur, les panneaux et le ballon thermodynamique n’ont fait l’objet d’aucune désignation ou description'(absence de marque, de référence, de poids, de dimension’) outre l’absence d’indication concernant la déclaration préalable des travaux auprès des services de l’urbanisme’; que le prix des produits n’a pas été indiqué, puisqu’il n’a été prévu qu’un coût global’; que le délai de 120 jours mentionné pour la livraison est imprécis et ne permet pas de connaître la date précise de livraison’; que les conditions de l’exercice du droit de rétractation sont erronées et donc absentes, puisque dans ce cas, le consommateur peut également invoquer la nullité du contrat selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 août 2022 n°21.10.075′; que l’identité exacte du professionnel n’a pas été indiquée, puisque seul est mentionné le nom commercial, sans référence à la raison sociale de la société Tek’;
22. – que le bon de commande n’a pas compris un formulaire de rétractation recto-verso conforme aux articles L121-21 et L121-17 du code de la consommation, puisque ce formulaire a mentionné un délai de rétractation inexact, alors qu’il n’est pas facilement détachable puisque son utilisation ampute le contrat des caractéristiques des biens vendus’; que la sanction de cette omission constitue également une cause de nullité du contrat principal’;
23. – si les intimées soutiennent qu’il ne s’agit que de causes de nullité relative et que les concluants ont renoncé à cette nullité par l’accomplissement d’actes postérieurs à la conclusion du bon de commande, que le code de la consommation induit un principe général d’ordre public de direction, l’article L141-4 permettant au juge de relever d’office toutes ses dispositions’; qu’il s’agit ainsi de dispositions d’ordre public’;
24. – en outre, que s’il est possible de couvrir une nullité relative, cela suppose que le vice ait été connu et qu’il y ait eu la volonté de le réparer, conditions matérialisées dans un acte de confirmation ou de ratification, soit dans l’exécution de l’obligation’; que la seule signature du bon de commande et du procès-verbal de livraison, l’exécution partielle du contrat de prêt accessoire et la conclusion d’un contrat de rachat de l’énergie par Erdf ne caractérisent pas, par eux-mêmes, la connaissance des vices affectant le contrat principal, selon les arrêts de la Cour de Cassation’; ainsi, que les intimées ne démontrent pas que les concluants ont eu connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente et l’entachant de nullité dès la signature du bon de commande’; qu’elles ne prouvent pas plus que les concluants ont eu la volonté de réparer ces causes de nullité, alors qu’après leur découverte, les concluants ont immédiatement assigné et ont manifesté leur volonté de se rétracter’;
25. – concernant l’anéantissement du contrat de prêt, que la caducité du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, avec remboursement des versements effectués’; que l’article L311-32 (ancien) du code de la consommation prévoit que le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé’;
26. – en conséquence, que le prêteur perd son droit à restitution des fonds versés contre l’emprunteur, dès lors qu’il ne s’est pas assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, lorsque l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute’; que la libération des fonds ne doit intervenir qu’après l’achèvement total des travaux, toute remise anticipée privant le prêteur de toute action contre l’emprunteur en remboursement du capital’en raison de sa négligence;
27. – qu’en l’espèce, le matériel a été livré le 22 août 2016 alors que les fonds ont été débloqués par la société Cofidis le 10 août 2016 suivant facture’; que l’autorisation de la mairie, nécessaire pour l’installation des panneaux photovoltaïques n’a été délivrée que le 9 septembre 2016 et le Consuel seulement en mai 2017′; ainsi, que faute de procéder à ces démarches, la société Tek n’a pas livré une installation complète lors du déblocage du prêt’; que si la société Cofidis produit une attestation de livraison du 22 août 2016, signée par l’un des co-emprunteurs, elle a cependant libéré les fonds antérieurement et ne peut ainsi invoquer utilement ce document’; qu’en raison de la complexité de l’opération, la société Cofidis ne pouvait libérer les fonds sans une attestation de fin de travaux, et non se fonder sur une simple attestation de livraison’; que cette attestation n’est pas détaillée, ne concernant même pas la nature des biens ni la nature des travaux, et ne permettant pas ainsi au prêteur de s’assurer que l’ensemble des prestations avait été réalisé, jusqu’au raccordement de l’installation au réseau’; que le prêteur a ainsi commis des fautes le privant de tout droit à remboursement à l’encontre des concluants’;
28. – que le prêteur a en outre un devoir de contrôle du contrat principal, car travaillant en lien avec la société Tek, et ayant nécessairement connaissance du bon de commande puisqu’il s’agit de prestations qu’il doit financer’; que la société Cofidis était ainsi représentée par la société Tek et ne pouvait ignorer les vices affectant le contrat principal’; qu’elle ne peut prétendre être un tiers et ne pas avoir à vérifier la régularité du bon de commande’; qu’ayant délivré les fonds malgré les nullités affectant le contrat principal, cette intimée a commis une faute la privant également de son droit à remboursement’;
29. – en outre, que les concluants auraient dû bénéficier des dispositions du code de la consommation concernant les prêts immobiliers, s’agissant de travaux de construction, au sens de l’article L312-2′; ainsi, que l’omission des dispositions concernant la remise d’une offre préalable et le délai de réflexion prévues pour les prêts immobiliers, outre un taux d’intérêt plus intéressant, ont créé un préjudice pour les concluants, cette faute du prêteur le privant du droit d’obtenir la restitution des fonds versés’;
30. – que la société Cofidis a commis une faute en ne vérifiant pas la solvabilité des concluants au titre de l’article L311-48 du code de la consommation, puisque si une fiche d’information précontractuelle et une fiche de solvabilité ont été remises aux concluants, il ne leur a été demandé aucune pièce justificative, de sorte qu’aucune vérification n’a été opérée par l’intimée’; que cette faute entraîne la déchéance du droit aux intérêts’;
31. – que la société Cofidis a commis une faute concernant le choix de sa partenaire commerciale, la société Tek ayant pris la qualité d’intermédiaire de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, puisqu’elle a apporté son concours à la réalisation du contrat de prêt en remettant aux concluants le contrat édité par la société Cofidis’; que sans la présence de la société Cofidis, la société Tek n’aurait pas pu vendre ses installations coûteuses à des personnes ayant des revenus modestes’; que le contrat de prêt ayant été conclu sur le lieu de la vente à domicile, la société Cofidis a nécessairement délégué la société Tek’; qu’il appartient ainsi à la société Cofidis de produire l’attestation de formation qu’elle a délivrée à la société Tek afin de lui permettre d’exercer cette activité d’intermédiaire’conformément à l’article L311-8 du code de la
consommation’; à défaut, que la société Cofidis a commis une faute entraînant la privation de son droit au remboursement du capital par les concluants’;
32. – concernant le préjudice subi par les concluants, que si la société Cofidis n’avait pas libéré les fonds pour financer un contrat irrégulier, les concluants ne se retrouveraient pas devoir à restituer le capital pour une opération annulée et une installation qu’ils devront restituer’; que les vices relevés auraient dû alerter le professionnel du crédit et l’inciter à ne pas financer l’opération’;
33. – que la caducité ou la nullité du contrat implique que les panneaux et le ballon soient retirés, avec une remise du toit dans son état originaire, pour le coût mentionné dans le devis produit par les concluants.
Prétentions et moyens de la société Tek’:
34. Selon ses conclusions remises le 17 avril 2023, elle demande à la cour, au visa de l’article L110-1 du code de commerce, des articles 56 et 12 du code de procédure civile, des articles 1108 et 1112-1 du code civil’:
– de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée’;
– y faisant droit, sur le droit applicable aux demandes des appelants, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que monsieur et madame [K] peuvent revendiquer le bénéfice du code de la consommation’;
– statuant à nouveau, de juger que les demandes des appelants ne peuvent pas être jugées par application du code de la consommation’;
– en conséquence, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions puisque fondées sur le code de la consommation qui ne peut pas recevoir application’;
– concernant la validité du contrat de vente du 28 juin 2016, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les époux [K] n’ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal’;
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable le contrat de vente signé le 28 juin 2016′;
– de le confirmer en ce qu’il a débouté monsieur et madame [K] de l’ensemble de leurs demandes’;
– de juger que le contrat de vente du 28 juin 2016 est régulier et valable sur le fondement de l’article 1108 (ancien) du code civil’;
– de juger que la concluante a parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations, et notamment son obligation précontractuelle d’information’;
– de juger que monsieur et madame [K] ont en réalité commis une erreur sur la valeur laquelle est insusceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente du 28 juin 2016′;
– de juger que monsieur et madame [K] ont couvert l’éventuelle nullité du contrat de vente du 28 juin 2016 et ce faisant, en ont confirmé la validité’;
– en conséquence, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante’;
– subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, de donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant aux demandes formulées par les appelants à l’égard de la société Cofidis’;
– de débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires lesquelles sont injustifiées et non fondées dans leur principe et leur quantum et qui aboutiraient à un enrichissement sans cause’;
– de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la concluante’;
– en tout état de cause, de condamner les appelants à payer à la concluante une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
– de les condamner aux entiers dépens, incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de maître Morlat, avocat.
La société Tek soutient’:
35. – concernant le droit applicable, que dans son jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire a décliné sa compétence au motif que les appelants procèdent, à côté de leur activité professionnelle, à une activité de production et de vente d’électricité, l’achat du ballon thermodynamique n’enlevant rien au caractère commercial de l’objet principal du contrat, et ne constituant pas à lui seul une preuve suffisante de l’utilisation de l’installation à des fins personnelles’; que le tribunal a dit que le litige porte sur une activité commerciale, relevant de la compétence du tribunal de commerce’; que la motivation prise par le tribunal de commerce est en contradiction avec cette décision’; que l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2016 a distingué selon que l’électricité est revendue intégralement, ou selon que l’emprunteur démontre qu’il utilise plus de la moitié de l’électricité produite pour son usage personnel;
36. – que par arrêt du 20 juin 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a autorisé l’investisseur à récupérer la TVA payée à l’occasion de l’acquittement d’une facture relative à l’installation de panneaux photovoltaïques, peu important qu’il y ait une consommation inférieure ou supérieure à ce qui est revendu’; que cette cour a indiqué que ce type d’activité n’est pas différent de celle exercée par un commerçant’; qu’en France, la TVA ne peut être récupérée que par les personnes exerçant notamment une activité commerciale, de sorte que si les investisseurs sont autorisés à récupérer la TVA, c’est qu’ils sont considérés comme des professionnels, n’étant pas consommateurs mais producteurs’;
37. – qu’en l’espèce, la finalité de l’installation est la revente de la totalité de l’électricité produite’de sorte qu’il s’agit d’une opération commerciale’; que les contrats d’acquisition des panneaux et de prêt sont des actes de commerce par nature car ils s’inscrivent dans les actes préparatoires nécessaires à la production et à la revente de l’électricité, le contrat principal conclu avec Edf concernant le rachat de l’intégralité de la production;
38. – que l’article L311-1 définit comme consommateur ou emprunteur toute personne physique qui agi dans le cadre d’une opération étrangère à son activité commerciale ou professionnelle’; qu’en l’espèce, la production et la revente de l’électricité est quotidienne, et est prévue contractuellement pour une durée minimale de 20 ans par application de la loi du 10 février 2000, ce qui caractérise une activité professionnelle’;
39. – que selon l’administration fiscale, la vente d’électricité par des personnes physiques est un acte de commerce dont l’imposition à l’impôt sur le revenu relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux’; que ce n’est que par exception que l’article 35 ter du code général des impôts exonère les personnes physiques de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux concernant le produit de cette revente, si l’installation n’excède pas la puissance de 3 kwc;
40. – que l’installation en cause n’excédant pas la puissance de 3kwc, les appelants ne sont pas astreints à une immatriculation au registre du commerce, et sont mal fondés à invoquer l’avis du comité de coordination du registre du commerce’;
41. – que la décision du tribunal judiciaire a retenu en conséquence que le bon de commande ne constitue pas un contrat conclu à distance, mais qu’il constitue un acte de commerce’; qu’il en résulte que les appelants ne peuvent
se prévaloir du droit de rétractation ni de l’obligation précontractuelle
d’information prévus par le code de la consommation dans ses articles L221-18 et L121-18-1′;
42. – qu’il en résulte que leur rétractation n’a pu produire aucun effet, alors que l’obligation d’information du vendeur doit être appréciée selon le droit commun des contrats’;
43. – subsidiairement, concernant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants, qu’ils n’ont pas exercé valablement leur droit de rétractation’; qu’il n’est pas contesté que le bon de commande et le contrat de crédit ont constitué une opération commerciale unique, fondée sur des contrats interdépendants signés le même jour’; que ce lien est également juridique pour la Cour de Cassation selon son arrêt du 3 mai 2007, de sorte que l’offre de prêt peut compléter le bon de commande dont certaines mentions ne seraient pas complètes’; que les appelants n’ont ainsi jamais contesté la validité du contrat de crédit, lequel a rappelé les conditions de l’exercice du droit de rétractation de 14 jours courant à compter de la date de la livraison’; qu’il en résulte que les appelants ont ainsi reçu une information exacte et complète concernant les modalités du droit de rétractation concernant le bon de commande’; que leur rétractation opérée le 31 août 2017 ne peut produire d’effet, ayant été exercée après le délai légal ainsi que retenu par le tribunal de commerce’;
44. – que si les appelants invoquent la nullité du contrat de vente en raison du manquement de la concluante à son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L111-1 du code de la consommation, cet article est inapplicable en raison de la nature de l’opération’; qu’il convient ainsi d’appliquer l’article 1108 du code civil concernant le consentement de la partie qui s’oblige’; qu’en l’espèce, les appelants n’ont pas invoqué un vice du consentement, mais seulement un manquement à une obligation précontractuelle inexistante, puisque les dysfonctionnements qu’ils invoquent ne portent que sur l’autofinancement de l’opération’; que selon l’article 1112-1 du code civil, concernant l’obligation générale d’information, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation’; que la concluante a bien délivré une information complète concernant les matériels livrés, la puissance de production, l’installation, la réalisation des démarches administratives et le coût du raccordement pris en charge, la mise en conformité et le Consuel, outre le prix, le délai de livraison de 120 jours à compter de la commande, les modalités du financement’; que la concluante ne s’est pas engagée à ce que l’installation soit autofinancée par la revente de l’électricité alors que les appelants se fondent sur une erreur sur le montant des gains qu’ils espéraient retirer, ce qui est inopérant; que ces éléments sont non seulement conformes au code civil, mais également à l’article L111-1 du code de la consommation’;
45. – que les appelants ont reconnu, en signant le bon de commande, avoir pris connaissance des articles L121-17 à L121-18-1 du code de la consommation applicable à la vente à domicile, et avoir reçu un exemplaire du contrat doté du formulaire détachable de rétractation’; que ce bordereau était facilement détachable du contrat, sans altération des énonciations du contrat’; que l’article du contrat de crédit concernant le délai de rétractation complète le bon de commande’; que l’identité de la concluante apparaît dans les conditions générales de vente et sur sa facture, alors que les appelants ont pu lui adresser des courriers en février et août 2017 puis ont pu valablement l’assigner’;
46. – que les appelants ont ratifié le contrat de vente, au sens de l’article 1338 du code civil, puisqu’ils ont accepté la livraison des équipements, ont prononcé la réception sans réserve, ont demandé au prêteur de verser les fonds au vendeur, ont commencé à régler les échéances du prêt, ont signé le contrat de revente de l’électricité et ont encaissé les gains versés par Edf à ce titre après l’exercice du droit de rétractation confirmant leur volonté de poursuivre l’exécution de leurs obligations; que cette exécution volontaire a ainsi couvert la nullité relative, tant sur le fondement du code de la consommation que du code civil’;
47. – en cas d’annulation des contrats, que les appelants ne peuvent solliciter la condamnation solidaire des intimées à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, refusant ainsi l’intervention de la concluante, alors que la reprise des matériels et la remise en état sont des obligations lui incombant contractuellement, par l’effet du droit des obligations’; que c’est ainsi à la concluante d’exécuter ces travaux’; que si les appelants refusent son intervention, la concluante doit être déchargée de son obligation de remise en état, les appelants devant alors supporter seuls la dépose de l’installation et la remise en état de leur toiture’;
48. – concernant la société Cofidis, que si la vente et le prêt sont annulés, la concluante ne peut pour autant être condamnée à rembourser le prêteur, puisqu’en sa qualité de professionnelle, la société Cofidis était à même d’invoquer la nullité du contrat de vente si elle avait décelé une difficulté, et ne devait pas alors débloquer les fonds; que selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2018, le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté’;
49. – que la société Cofidis ne peut invoquer un enrichissement sans cause, puisqu’elle disposera d’une autre voie de droit pour obtenir la réparation de son préjudice’;
50. – que si ce prêteur invoque également une convention de crédit-vendeur, conclue le 4 juillet 2018, ce contrat a été signé par la concluante après le contrat de vente litigieux’et ne peut ainsi rétroagir’; qu’en outre, l’article 6 de ce contrat prévoit que la société Cofidis assume le risque des crédits accordés’; qu’il est également stipulé que le vendeur est responsable à l’égard de la société Cofidis de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de la proposition du crédit, de sorte que le vendeur n’est qu’un mandataire lors de la souscription du prêt, et n’intervient plus une fois que l’offre de prêt signée par le client a été adressée au prêteur, auquel il revient d’accorder ou non ce prêt’; ainsi, que la concluante ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d’une décision qu’elle n’avait pas la capacité de prendre’; que cette intimée ne prouve pas quelles obligations mises à la charge de la concluante n’auraient pas été exécutées lors de la proposition du prêt’;
51. – que la demande de condamnation de la concluante à garantir la société Cofidis de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre n’est fondée sur aucun texte.
Prétentions et moyens de la société Cofidis’:
52. Selon ses conclusions remises le 27 octobre 2022, elle demande à la cour’:
– de déclarer monsieur et madame [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter’;
– de déclarer la société Tek mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante et l’en débouter’;
– de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions’;
– y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré sur le droit applicable’;
– statuant à nouveau, de faire application du droit commercial, à l’exclusion des dispositions du code de la consommation’;
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur et madame [K] de l’intégralité de leurs demandes mais par substitution de motif, les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables’;
– à titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions’;
– à titre plus subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des conventions, de condamner solidairement monsieur et madame [K] au remboursement du capital d’un montant de 21.500 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité’;
– à titre plus subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, prononçait la nullité des conventions et dispensait monsieur et madame [K] de rembourser la concluante, de condamner la société Tek à payer à la concluante la somme de 28.425,60 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir’;
– à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Tek à payer à la concluante la somme de 21.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir’;
– en tout état de cause, de condamner la société Tek à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de monsieur et madame [K]’;
– de condamner tout succombant à payer à la concluante une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– de condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Cofidis indique’:
53. – concernant le droit applicable, que la qualification d’acte de commerce retenue par le tribunal judiciaire, déterminant la juridiction compétente, exclut l’application du code de la consommation, alors que ce code donne compétence exclusive au juge du contentieux et de la protection pour son application en matière de crédit’; que la décision du tribunal judiciaire étant irrévocable, le tribunal de commerce ne pouvait que refuser d’appliquer le droit de la consommation’; qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour ne peut pas statuer comme si elle disposait des pouvoirs du tribunal judiciaire’; qu’il s’agit ainsi d’un contentieux commercial’;
54. – en outre, que dans son arrêt du 25 février 2016, la Cour de Cassation a opéré une distinction entre les installations principalement destinées à une autoconsommation et celles destinées principalement à la revente de l’électricité’; qu’en l’espèce, le bon de commande stipule que la destination de la production est la revente de l’électricité à Erdf’; que dans un courrier adressé à la société Tek, les appelants ont précisé qu’ils ont accepté le prêt parce qu’il devait être couvert par la revente de l’électricité’; que cette destination est confirmée par l’absence de batterie permettant le stockage de l’électricité par le producteur pendant la nuit, et par la présence d’un compteur spécifique vérifiant qu’il n’y a pas d’autoconsommation’; que le contrat de revente, de raccordement et les factures de vente de l’électricité mentionnent une vente en totalité; que le ballon thermodynamique est raccordé à un 13ième panneau séparés des autres et est ainsi indépendant’;
55. – subsidiairement, concernant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants, et s’agissant en premier lieu du point de départ du délai de rétractation, qu’il doit être fixé au jour de la conclusion du contrat hors établissement, selon l’article L221-18 du code de la consommation applicable en la cause’;
56. – que même s’il doit être considéré que ce délai court à compter de la livraison, les appelants ne se sont pas rétractés à temps, puisque la date de mise en service étant le 29 mai 2017, les appelants disposaient d’un délai expirant le 13 juin 2017, de sorte que leur courrier du 31 août 2017 était tardif’;
57. – s’agissant des conséquences d’une éventuelle rétractation, par application des articles L121-21-4 et L311-15 du code de la consommation, que le vendeur doit rembourser les emprunteurs, ces derniers devant rembourser le prêteur’; ainsi, que la concluante est bien fondée à voir les appelants condamnés à lui restituer le capital emprunté et les intérêts courant à compter de l’arrêt à intervenir, indépendamment de toute faute pouvant être mise à la charge de la concluante, d’autant que les appelants n’établissent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de recouvrer le prix de la vente contre la société Tek’;
58. – concernant la nullité prétendue des conventions, le code de la consommation n’étant pas applicable, que l’article 1184 du code civil impose que les appelants démontrent le caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande’; qu’aucune disposition n’impose au vendeur de faire apparaître les références des panneaux solaires ou de l’onduleur sur le bon de commande’; que la désignation du poids et de leur surface, du prix unitaire de chaque panneau, n’est pas un élément déterminant le consentement des appelants; qu’il en est de même s’agissant de l’absence d’indication d’un délai de livraison’;
59. – s’agissant d’une cause de nullité relative, que les appelants ont réitéré leur consentement, en acceptant la livraison des matériels et leur installation, outre la signature d’une réception sans réserve, la signature du contrat de raccordement au réseau, d’un contrat de revente de l’électricité, l’accomplissement des formalités administratives, le paiement des échéances du prêt;
60. – concernant l’accréditation du vendeur, que l’article L311-8 du code de la consommation indique que la formation du vendeur à la pratique du crédit peut être réalisée par le prêteur ou un organisme indépendant’; que l’attestation de formation n’est détenue que par le prêteur afin qu’il en justifie en cas de contrôle, sans que cela soit sanctionné par une nullité du contrat de prêt’ou une déchéance du droit aux intérêts’;
61. – que le prêt en cause ne peut revêtir la qualification de prêt immobilier, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire’; sur le fond, qu’il n’y a pas eu d’amélioration de l’habitat puisque l’installation est destinée à la revente de l’électricité’;
62. – concernant le prétendu manquement au devoir de mise en garde, que le prêteur n’est débiteur d’un tel devoir que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif au moment de la signature du prêt, alors qu’il résulte de la fiche de dialogue remplie par les appelants qu’un tel risque était inexistant, puisqu’ils disposaient de 10.000 euros de revenus mensuels, avec un seul prêt immobilier amortissable par échéances mensuelles de 2.500 euros’; que la concluante a consulté le Ficp’;
63. – qu’en matière commerciale ou sur le fondement du code civil, la nullité ou la résolution du contrat de vente n’a aucun effet sur le contrat de prêt’;
64. – que la concluante n’a commis aucune faute lors de la libération des fonds, les appelants ayant signé une attestation de livraison manuscrite, sans réserve, alors qu’il est établi que l’installation a bien été mise en service’; que le prêteur ne peut être privé de sa créance pour un simple décalage entre la signature de l’attestation de livraison et la mise en service effective’; que la concluante n’a pas à vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives, le contrat de prêt ne l’ayant pas stipulé’;
65. – qu’il ne peut être reproché à la concluante d’avoir financé une commande sur la base d’un bon entaché de causes de nullité, le prêteur n’étant tenu qu’à un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande’;
66. – que la concluante n’est pas responsable du vendeur, qui n’est pas son mandataire’;
67. – qu’il n’a existé aucune promesse de la société Tek concernant la rentabilité de l’installation’;
68. – que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice, puisqu’en cas d’annulation, ils pourront reprendre les fonds directement auprès du vendeur et rembourser la concluante’;
69. – en cas d’annulation de la vente puis du prêt, que la société Tek est mal fondée à soutenir que la concluante aurait commis une faute pour tenter de conserver les fonds reçus, puisque la concluante n’a fait que financer l’opération’; qu’en raison de la convention de crédit-vendeur signée avec la société Tek, celle-ci est responsable envers la concluante de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord du crédit’; que la concluante est ainsi bien fondée à solliciter le remboursement des fonds versés à la société Tek, outre une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt s’était poursuivi jusqu’à son terme’; qu’elle est également recevable à solliciter la garantie du vendeur pour les condamnations qui pourraient être mises à sa charge’; subsidiairement, que la responsabilité de la société Tek est engagée sur un fondement délictuel, et en raison d’un enrichissement sans cause, s’il doit être retenu que la convention de crédit-vendeur n’est pas applicable et qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Tek.
*****
70. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION’:
1) Sur le droit applicable et le contrat conclu entre les appelants et la société Tek ‘:
71. Selon le jugement du tribunal judiciaire du 10 septembre 2020, la Cour de Cassation a, par arrêt du 25 février 2016, retenu que les contrats souscrits aux fins d’installations principalement destinées à une autoconsommation sont des actes civils relevant du code de la consommation, alors que les contrats destinés à la vente de l’électricité produite sont qualifiés d’actes de commerce, relevant du code de commerce et de la compétence des juridictions commerciales. Selon l’arrêt du 9 janvier 2019, un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci, et l’exploitation d’une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale. Dès lors, il s’agit d’une activité économique, s’inscrivant dans la durée et constituant un acte de commerce par nature.
72. Le tribunal judiciaire a relevé qu’en l’espèce, le contrat conclu entre les appelants et la société Tek mentionne de façon expresse et sans ambiguïté la destination de la production de l’électricité à la revente à la société Erdf, sans aucune autoconsommation’; que la vente de l’intégralité de la production est corroborée par le contrat d’achat d’énergie électrique signé entre les appelants et Erdf le 22 janvier 2018, avec prise d’effet à la date du raccordement de l’installation le 29 mai 2017, stipulant que l’électricité produite est revendue en intégralité’; par la production du relevé du compteur électrique de monsieur et madame [K], démontrant la présence d’un double compteur’: un compteur de production et un compteur de contrôle d’absence de consommation, lequel étant à zéro confirme que la totalité de l’électricité est vendue’; que l’installation d’un ballon thermodynamique en plus des 12 panneaux photovoltaïques n’enlève rien au caractère commercial de l’objet principal du contrat, et ne constitue pas une preuve suffisante à elle seule de l’utilisation à des fins personnelles de l’installation.
73. Le tribunal judiciaire en a retiré que le litige portant sur une activité commerciale, il relève de la compétence du tribunal de commerce.
74. Selon le jugement déféré, si ce jugement sur la compétence n’a pas été frappé d’appel et qu’il est ainsi définitif, ce qui rend la chose jugée, néanmoins, l’existence d’un acte de commerce par un particulier ne saurait en faire un commerçant dans la mesure où il n’en fait pas profession, ce qui est le cas de monsieur et madame [K] qui sont respectivement dentiste et bibliothécaire. Selon le tribunal de commerce, la revente de la totalité de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques a pour objectif de contribuer à rembourser le crédit souscrit auprès de la société Cofidis. Il a ainsi jugé que monsieur et madame [K] n’ont pas la qualité de commerçants et peuvent revendiquer le bénéfice du code de la consommation.
75. La cour ne peut que constater, comme le tribunal judiciaire, que le bon de commande prévoit expressément que la destination de la production est destinée en totalité à une revente à la société Edf. Afin de vérifier que les appelants n’utilisent pas personnellement l’électricité produite, leur compteur est doté d’un sous-compteur contrôlant l’absence de consommation, et les relevés qu’ils produisent attestent de l’absence d’autoconsommation. La totalité de la production est ainsi revendue. Selon le contrat qu’ils ont signé’avec Edf, «’la nature de l’exploitation est’: vente en totalité’». Au titre des taxes, ce contrat précise que le producteur a déclaré bénéficier de la franchise prévue par le code général des impôts et qu’il n’a pas opté pour la taxation à la TVA. Il n’est pas contesté que le ballon thermodynamique fonctionne grâce à un treizième panneau indépendant de l’installation de production de l’électricité. Ce ballon ne constitue pas l’objet principal du contrat, mais n’en est que l’accessoire. En outre, cette installation fonctionne en continue sur l’année, de sorte que la revente de l’électricité constitue un acte de commerce à titre habituel, expliquant le jugement sur la compétence. Il en résulte que le contrat constitue bien un acte de commerce au sens de l’article L110-1 du code de commerce. En conséquence, les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation, n’ayant pas la qualité de consommateurs au titre de l’article préliminaire de ce code dans sa rédaction applicable à la date de la signature du bon de commande.
76. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a’dit et jugé que monsieur et madame [K] n’ont pas la qualité de commerçants et peuvent revendiquer le bénéfice du code de la consommation et constaté que monsieur et madame [K] n’ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal. Statuant à nouveau, la cour jugera qu’il s’agit d’un acte de commerce et que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables. Elle déboutera en conséquence les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de la société Tek, toutes fondées sur l’application du code de la consommation.
2) Concernant le contrat de prêt conclu avec la société Cofidis’:
77. Il est constant que ce contrat de prêt a été présenté aux époux [K] par la société Tek, qu’il s’agit d’un crédit affecté au financement du contrat concernant l’installation de la centrale solaire, et il a été signé le même jour que le bon de commande valant contrat. Le bon de commande et le contrat de prêt sont ainsi interdépendants.
78. L’objet du projet des époux [K] était de produire de façon constante de l’électricité, afin que celle-ci soit revendue. En raison de cette constance, cette opération a la nature d’un acte de commerce, lequel va être réitéré pendant toute la durée du fonctionnement de l’installation, le contrat de rachat de l’électricité ayant été conclu avec Erdf pour 20 ans. Il en résulte que les époux [K] ont fait de cette activité une profession habituelle au sens de l’article L121-1 du code de commerce contrairement à leur argumentation. S’inscrivant dans une opération commerciale unique visant l’installation d’une centrale photovoltaïque destinée exclusivement à la revente de l’électricité produite, les deux contrats ont un caractère commercial, excluant les dispositions du code de la consommation.
79. En conséquence, la société Cofidis n’avait pas à proposer aux appelants un prêt immobilier, l’installation photovoltaïque ne rentrant pas dans ce cadre en raison de son objet de production et de revente de la totalité de l’électricité produite.
80. Les époux [K] ne peuvent ainsi qu’être déboutés de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre le prêteur, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt et en ce qu’il les a condamnés à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.
81. Il résulte du sens du présent arrêt que le tribunal de commerce a fait une exacte appréciation de la charge des dépens et des frais exposés par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné les époux [K] à ces titres. En outre, succombant en leur appel, les époux [K] seront condamnés à payer à la société Tek ainsi qu’à la société Cofidis la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L110-1 du code de commerce et l’article préliminaire du code de la consommation’;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:
– dit et jugé que monsieur et madame [K] n’ont pas la qualité de commerçants et peuvent revendiquer le bénéfice du code de la consommation’;
– constaté que monsieur et madame [K] n’ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal’;
statuant à nouveau’;
Dit le contrat souscrit par monsieur et madame [K] auprès de la société Tek constitue un acte de commerce et que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables’;
Déboute en conséquence les appelants de leurs demandes fondées sur l’application du code de la consommation’;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
y ajoutant’;
Condamne monsieur et madame [K] à payer à la société Tek la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne monsieur et madame [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne monsieur et madame [K] aux dépens exposés en cause d’appel, dont distraction au profit de maître Morlat, avocat’;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente