Conditions Générales de Vente : 12 mai 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00159

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Conditions Générales de Vente : 12 mai 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00159

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 216 DU 12 MAI 2023

N° RG 22/00159

N° Portalis DBV7-V-B7G-DM7X

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 juin 2020, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC00528.

APPELANTE :

S.A.R.L. Mid Ocean Group BV

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Valérie Fructus-Barathon de la Selarl Fructus-Barathon Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIME :

Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Maître Laure-Anne Cornélie,avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2023. Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour en raison de l’absence du greffier.

GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale NCM, s’est vu attribuer le 06 octobre 2017 le marché publique passé par le Conseil Départemental de la Guadeloupe pour les présents de fin d’année 2017 du personnel, d’un montant de 74.106 euros TTC, qui portait sur la fourniture de 2.300 chargeurs solaires compacts pour appareils se rechargeant par USB, marqués au logo de la collectivité.

Suivant commandes n°1943791, 1948007, 1972681 et 1973473, confirmées respectivement le 11 octobre 2017, le 20 octobre 2017, le 14 décembre 2017 et le 18 décembre 2017, M. [T] a commandé auprès de la société Mid Ocean Group B.V., ci-après dénommée société Mid Ocean, 2.342 chargeurs Powerbank solaires, pour un montant total de 36.349,78 euros hors taxes.

Il a versé à ce titre un acompte de 14.906 euros le 20 octobre 2017 et a réceptionné la marchandise en Guadeloupe le 20 février 2018, après avoir pris en charge les frais de transport depuis les locaux de son transitaire basé au Havre.

Par courrier recommandé du 02 mars 2018, M. [T] a informé la société Mid Ocean qu’il refusait la marchandise livrée en raison de désordres constatés sur de nombreux chargeurs dont les panneaux photo-voltaïques se décollaient, phénomène qui s’accompagnait parfois d’un gonflement de l’étui en aluminium renfermant la batterie au lithium. En conséquence, il a suspendu le paiement du solde de la commande.

N’ayant pas reçu la livraison des produits commandés, le conseil départemental de la Guadeloupe a résilié le marché public du 3 octobre 2017 suivant délibération du 03 mai 2018.

Par acte du 25 mars 2019, la société Mid Ocean Group B.V. a assigné M. [T] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de le voir condamner à lui payer la somme de 23.907,64 euros au titre du solde de ses commandes.

A titre reconventionnel, M. [T] a sollicité :

– la résolution de la vente au regard des fautes contractuelles commises par la société Mid Ocean,

– le remboursement de l’avance de 14.906 euros déjà versée,

– la condamnation sous astreinte de la société Mid Ocean à retirer de ses locaux, aux frais de la demanderesse, les marchandises livrées,

– la condamnation de la société Mid Ocean à lui payer les sommes suivantes :

– 7.204,84 euros au titre des frais de transport,

– 30.551,38 euros en réparation de son préjudice financier né de la perte du marché public,

– 10.000 euros en réparation de son préjudice moral né de l’atteinte à sa réputation,

– 1.638,59 euros au titre des frais engagés pour la résolution amiable du litige.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal a :

– prononcé la résolution du contrat de vente liant M. [T] à la société Mid Ocean pour manquements graves de cette dernière à son obligation de délivrance conforme,

– condamné la société Mid Ocean à rembourser à M. [T] la somme de 14.906 euros versée à titre d’acompte,

– dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018,

– débouté la société Mid Ocean de sa demande en paiement à l’encontre de M. [T] à hauteur de 23.907,64 euros,

– ordonné la reprise par la société Mid Ocean de la marchandise objet du contrat résolu dans le local professionnel de M. [T] à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,

– condamné la société Mid Ocean à payer à M. [T] :

– 7.204,84 euros à titre de remboursement des frais de transport qu’il a dû exposer pour la marchandise,

– 1.638,59 euros à titre de remboursement des frais qu’il a engagés préalablement à l’instance,

– 30.551,38 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de gains attendus au titre du marché public,

– 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant de l’atteinte à sa réputation professionnelle,

– 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– débouté la société Mid Ocean de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société Mid Ocean a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 février 2022, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

L’affaire a été orientée vers la mise en état.

M. [T] a régularisé sa constitution d’intimé le 30 mars 2022.

Par ordonnance du 11 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, saisi le 25 février 2022 par la société Mid Ocean, a aménagé l’exécution provisoire du jugement du 19 juin 2020 et l’a autorisée à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation le montant des condamnations prononcées à son encontre.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 13 février 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2023. Ce délibéré a ensuite été prorogé au 12 mai 2023 en raison de l’absence du greffier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SARL Mid Ocean Group BV, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 par lesquelles l’appelante demande à la cour :

– de la recevoir en son appel,

– d’infirmer intégralement le jugement déféré et, statuant à nouveau :

– à titre principal :

– de juger que la responsabilité de la société Mid Ocean dans la survenance du gonflement des batteries ne peut être retenue,

– de condamner M. [T] à lui payer le solde restant dû de 23.907,64 euros,

– de constater que la marchandise entreposée chez M. [T] a été reprise,

– à titre subsidiaire :

– de juger que ses conditions générales de vente sont opposables à M. [T],

– de ne la condamner à rembourser à M. [T] que l’acompte de 14.906 euros;

– en tout état de cause :

– de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

2/ M. [I] [T], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 par lesquelles l’intimé demande à la cour:

– de constater que la société Mid Ocean a été négligente dans le conditionnement de la marchandise,

– de constater que la société Mid Ocean n’a pas respecté les délais contractuels de livraison,

– de constater que la société Mid Ocean lui a fourni des batteries solaires au lithium non conformes,

– de constater que ces trois manquements sont constitutifs de fautes contractuelles lourdes, voire dolosives,

– de constater que ces fautes contractuelles lui ont fait perdre le marché public signé avec le conseil départemental pour la fourniture des présents de fin d’année au personnel,

– en conséquence :

– de débouter la société Mid Ocean de toutes ses demandes,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– de condamner la société Mid Ocean à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral pour atteinte à sa réputation et perte de sa qualité d’exercice professionnel et de sa qualité de vie familiale,

– de condamner la société Mid Ocean à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la recevabilité de l’appel :

Il ressort des pièces produites par M. [T] que le jugement du 19 juin 2020 a été régulièrement signifié à la société Mid Ocean le 27 décembre 2021.

Cette société ayant son siège social en métropole, le délai d’appel d’un mois dont elle disposait était augmenté d’un mois en vertu de l’article 644 du code de procédure civile.

En conséquence, son appel enregistré le 17 février 2022 doit être déclaré recevable.

Sur la demande de résolution du contrat :

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Sur le fondement de ces textes, les premiers juges ont ordonné la résolution du contrat après avoir retenu que la société Mid Ocean avait manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant à M. [T] des produits impropres à leur usage, qui présentaient même un danger en cas d’utilisation.

Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné cette résolution, la société Mid Ocean soutient qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel. Elle affirme qu’aucun retard de livraison ne peut lui être reproché, contrairement à ce que soutient l’intimé, mais surtout que la marchandise a été livrée conforme au Havre, lieu de livraison de la commande, et que les batteries ont gonflé durant le voyage vers la Guadeloupe qui a été opéré par le transitaire choisi par M. [T].

En réponse, l’intimé maintient que la société Mid Ocean a commis des retards de livraison de nature à justifier la résolution du contrat, qu’elle a mal conditionné la marchandise et qu’elle a violé son obligation de délivrance en lui livrant des produits non conformes à leur destination et sans respecter les quantités prévues au contrat.

Sur les retards de livraison :

M. [T] demande à la cour de faire application de l’article 1610 du code civil, qui dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En réponse, la société Mid Ocean soutient qu’aucun délai de livraison n’avait été convenu contractuellement, que le délai qu’elle avait donné à M. [T] était simplement indicatif et que la livraison est intervenue dans un délai raisonnable.

Il ressort des pièces produites que, suite à la confirmation des commandes passées par M. [T] les 11 octobre 2017 et 20 octobre 2017, la société Mid Ocean a informé son client que l’expédition de la commande depuis ses ateliers situés en Pologne était programmée pour le 17 novembre 2017, et qu’il fallait compter 3 à 4 jours ouvrés pour la livraison à l’adresse communiquée au Havre, chez son transitaire.

Le 29 novembre 2017, le transitaire choisi par M. [T] l’a informé que seule une palette sur les deux annoncées par le fournisseur lui avait été livrée.

Le 30 novembre 2017, la société Mid Ocean a confirmé que des colis avaient effectivement été égarés par la société TNT, chargée du transport.

Le 04 décembre 2017, M. [T] a demandé à la société Mid Ocean de rapatrier l’intégralité de la marchandise dans ses locaux afin de procéder à un contrôle complet, compte tenu de la dégradation importante des cartons d’emballage des chargeurs constatée par le transitaire.

Le 18 janvier 2018, la société Mid Ocean l’a informé que les produits avaient été vérifiés et réemballés sur des palettes filmées pour plus de sécurité et que, malgré l’aspect extérieur des cartons, aucun article n’avait été endommagé.

Le 22 janvier 2018, les articles ont de nouveau été livrés chez le transitaire au Havre, qui a une nouvelle fois signalé le mauvais état des cartons et des palettes livrés.

Malgré cela, M. [T] a demandé que les produits soient expédiés en Guadeloupe, où ils lui ont été livrés le 20 février 2018.

Il est parfaitement démontré, à la lecture des confirmations de commande datées des 11 et 20 octobre 2017, qu’aucun délai et aucune date de livraison n’avaient été contractuellement prévus entre les parties.

Dans ces conditions, l’information communiquée par la société Mid Ocean concernant un départ des marchandises de Pologne le 17 novembre pour une livraison 3 à 4 jours plus tard ne pouvait avoir qu’un caractère indicatif.

Or la majeure partie de la marchandise a été livrée le 29 novembre, ce qui constitue un délai raisonnable au regard de la distance à parcourir et de l’importance de la commande, ainsi que l’ont relevé les premiers juges.

Le fait que la commande n’ait pas été totalement livrée le 29 novembre 2017 découle de la perte de colis par la société TNT et le retard de la livraison définitive des produits avant leur départ en Guadeloupe découle de la décision de M. [T], qui a demandé à la société Mid Ocean de procéder à un contrôle de la marchandise avant de la lui expédier de nouveau. Dès lors, le retard de livraison ne venant pas que du fait du vendeur, aucune résolution du contrat ne saurait être ordonnée pour ce motif.

Sur le manquement à l’obligation de délivrance :

Conformément à l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Sur le fondement de ce texte, il est constamment jugé qu’il appartient au vendeur de livrer non seulement la chose spécifiée au contrat, dans les quantités prévues, mais également une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée et exempte de défaut lorsqu’il s’agit d’une chose neuve.

La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Mid Ocean a livré à M. [T] 2.324 batteries au lieu des 2.342 qu’il avait commandées. Cependant, cet écart minime ne saurait à lui seul justifier la résolution du contrat de vente.

En ce qui concerne la qualité de la marchandise vendue, M. [T] a informé la société Mid Ocean par courrier du 02 mars 2018 qu’il refusait la marchandise livrée dans son intégralité en raison de ‘défauts de fabrication cachés’ et évolutifs. Il a expliqué qu’à l’occasion d’un contrôle pièce par pièce effectué lors de la livraison, 331 chargeurs sur les 2324 effectivement livrés présentaient des défauts apparents tels qu’un soulèvement prononcé du panneau photo-voltaïque, parfois associé à un gonflement de l’étui en aluminium renfermant la batterie au lithium.

Il a également indiqué que ces défauts étaient évolutifs puisque, parmi les chargeurs jugés en bon état lors de la livraison, qui avaient été emballés afin d’être livrés, les mêmes désordres avaient été décelés quelques jours plus tard.

Les détériorations des chargeurs ont été confirmées par le constat d’huissier dressé à l’initiative de M. [T] le 1er mars 2018, dont il ressort que l’huissier a comptabilisé 167 chargeurs gris, 70 chargeurs noirs et 82 chargeurs bleus défectueux, sur les 2.324 chargeurs livrés. Il a par ailleurs constaté, par sondage dans d’autres boîtes où les chargeurs avaient été emballés pour la livraison, que certains étaient abîmés, les plaques se soulevant de leur boîtier.

Le 17 avril 2019, soit un an plus tard, le même huissier a procédé à un nouveau contrôle aléatoire de certaines boîtes de chargeurs qui étaient toujours entreposées chez M. [T] et a constaté que les plaques solaires se détachaient du boîtier, malgré la présence sur certaines d’entre elles de points de colle, déjà constatés sur certains chargeurs lors du précédent constat.

Ces désordres ont également été confirmés par l’expertise réalisée le 29 mai 2019 par M. [G] dans le cadre de la protection juridique souscrite par M. [T].

L’expert a relevé que l’enveloppe métallique des chargeurs avait gonflé, provoquant le décollement du panneau photovoltaïque sur de nombreux objets, les rendant dangereux et empêchant leur vente. Il a précisé que les dégradations provenaient d’un dégagement de gaz qui provoquait la déformation de l’enveloppe qui, si elle se déchirait, entraînerait l’inflammation du lithium au contact de l’air.

L’expert a relevé deux grandes causes de gonflement habituelles de ces produits :

– un problème de gestion de la charge, qu’il a exclu en l’espèce car les batteries n’avaient pas été exposées au soleil,

– un défaut de qualité de la batterie, ‘une partie de la production chinoise à bas prix présentant des défauts’, selon les termes du rapport.

En conclusion de son expertise, M. [G] a indiqué que pour la bonne tenue du dossier, sauf si Mid Ocean reconnaissait le défaut des produits et annulait la vente, il faudrait envisager une expertise d’un appareil pour déterminer précisément l’origine du gonflement.

Dans le cadre de ses conclusions d’appel, la société Mid Ocean soutient en premier lieu que ce rapport ne lui est pas opposable car l’expertise a été réalisée par l’assureur de M. [T] et qu’elle n’y a pas participé.

Cependant, il ressort expressément des mentions de ce rapport que si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement, ce n’est que par le fait de la société Mid Ocean qui a été convoquée aux opérations d’expertise et qui ne s’y est pas présentée, ni fait représenter.

En tout état de cause, un rapport d’expertise non contradictoire, mais régulièrement produit aux débats, peut constituer un élément de preuve dès lors qu’il est soumis, comme en l’espèce, à la discussion contradictoire des parties et qu’il ne constitue pas le seul élément de preuve retenu par la juridiction pour fonder sa conviction.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer ce rapport inopposable à la société Mid Ocean.

En second lieu, cette dernière soutient que ce rapport n’est pas convaincant et ne suffit pas à établir la mauvaise qualité des batteries. Elle affirme que la cause et la date du gonflement des batteries demeurent inconnues mais soutient dans le même temps que ce gonflement est nécessairement intervenu durant le transport du Havre à [Localité 6] puisque M. [T] ne démontre pas que les batteries auraient déjà été endommagées lors de leur livraison au Havre.

Pour cela, elle indique qu’elle avait pris toutes les précautions pour emballer ces produits dangereux et que l’expert n’a pas tenu compte du fait que les batteries avaient été exposées à de fortes chaleurs durant le trajet vers [Localité 6].

Cependant, les photographies prises par le transitaire lors de la première livraison au Havre le 29 novembre 2017 démontrent que les cartons contenant les chargeurs avaient été entassés de manière grossière sur des palettes, entourés d’un film lâche, et que de nombreux cartons étaient enfoncés, voire déchirés. Après retour de la marchandise à la société Mid Ocean, le transitaire a de nouveau constaté que les cartons étaient toujours dégradés, plusieurs d’entre eux n’ayant même pas été changés par le fournisseur à l’issue du contrôle.

Dans ces conditions, la société Mid Ocean échoue à démontrer qu’elle aurait pris toutes les précautions pour emballer ces produits dangereux afin d’assurer leur intégrité durant le transport.

Par ailleurs, même si l’expertise réalisée par M. [G] n’établit pas avec certitude l’origine du gonflement, elle écarte l’hypothèse d’un problème de gestion de la charge et privilégie celle d’une mauvaise qualité des produits.

Cette analyse est confirmée par les constats effectués par l’huissier qui a relevé que de nombreux panneaux photo-voltaïques étaient soulevés, alors même que des points de colle avaient justement été posés sur les plaques de certains chargeurs afin manifestement d’éviter leur décollement.

Or ce rajout de points de colle ne peut avoir été fait que par le fabricant ou par la société Mid Ocean et, dans ce dernier cas, soit lors de la préparation de la commande de M. [T], soit lors du contrôle des produits en janvier 2018.

Dans tous les cas, le rajout de colle atteste de la mauvaise qualité des produits livrés, depuis leur origine.

Par ailleurs, l’expert a relevé que de nombreux produits de ce type fabriqués en Chine étaient de mauvaise qualité. Or les chargeurs vendus par la société Mid Ocean ont bien été fabriqués en Chine. Cette information ressort des discussions pré-contractuelles entre les parties, notamment du courriel du 29 septembre 2017 à 05h33 émanant de la société Mid Ocean (pièce 3 de l’appelant). Cet élément renforce la conviction d’une mauvaise qualité des produits.

Enfin, le second constat d’huissier confirme que le processus de dégradation était évolutif, ainsi que l’avait relevé M. [T] dans son courrier du 02 mars 2018. Aucun élément probant ne permet de penser que, si les chargeurs avaient simplement été exposés à la chaleur lors du transport comme le soutient la société Mid Ocean, ce processus de dégradation aurait pu se poursuivre pendant plus d’un an après qu’ils ont de nouveau été stockés dans un endroit tempéré, au sein des locaux de M. [T].

Dès lors, la société Mid Ocean ne produit aucun élément permettant de privilégier comme cause possible des détériorations une exposition à des températures élevées durant le transport, étant précisé qu’il s’agit de chargeurs solaires justement destinés à être exposés à la chaleur, alors que, de son côté, M. [T] produit des éléments concordants permettant de retenir que ces dégradations proviennent de la mauvaise qualité des produits livrés.

Dans ces conditions, il est parfaitement établi, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que la société Mid Ocean a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant à M. [T] des produits neufs défectueux, voire dangereux, puisque tant le rapport d’expertise que les recherches techniques versées aux débats par l’intimé attestent de la dangerosité de batteries au lithium présentant des gonflements. Il est dès lors indifférent que la défectuosité des produits livrés n’ait pas été constatée dès leur arrivée au Havre.

En outre, au regard de l’importance du nombre de chargeurs présentant des défectuosités et du caractère évolutif des désordres, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que ce manquement à l’obligation de délivrance justifiait la résolution du contrat de vente liant les parties.

Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente :

La résolution de la vente implique l’obligation pour les parties de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, conformément à l’article 1229 du code civil.

La société Mid Ocean ne conteste pas, pour le cas où la résolution serait prononcée, le rejet de sa demande en paiement et le remboursement de l’acompte reçu.

Le jugement déféré ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a :

– débouté la société Mid Ocean de sa demande de règlement du solde du prix de vente, soit 23.907,64 euros,

– condamné la société Mid Ocean à rembourser à M. [T] la somme de 14.906 euros versée à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, date de la mise en demeure adressée par son conseil.

En ce qui concerne la reprise des marchandises sous astreinte dans le local professionnel de M. [T], la société Mid Ocean demande à la cour de constater qu’elle a d’ores et déjà eu lieu et d’infirmer la condamnation prononcée à ce titre.

Cependant, au regard des nombreux échanges qui ont eu lieu entre les parties sur ce sujet, il apparaît que seule la présence d’une astreinte a été de nature à permettre l’enlèvement effectif des marchandises du local appartenant à M. [T], même si cet enlèvement n’est intervenu qu’en mai 2022.

L’argumentation développée par l’appelante concernant les difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter son obligation relève d’une éventuelle discussion sur la liquidation de l’astreinte, mais ne saurait remettre en cause le bien fondé de cette mesure.

En conséquence, quand bien même cet enlèvement a d’ores et déjà eu lieu, il ne rend pas sans objet la condamnation sous astreinte, parfaitement justifiée, qui avait été prononcée en première instance, l’astreinte pouvant encore être liquidée en raison d’un retard dans l’exécution. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-3 précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En conséquence, si des clauses limitatives de responsabilité peuvent être contractuellement prévues, elles ne sont pas applicables lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par M. [T], la société Mid Ocean entend se prévaloir, comme elle l’avait fait en première instance, des clauses limitatives de responsabilités contenues dans les articles 13-1 et 13-2 de ses conditions générales de vente qui disposent :

‘13.1 Mid Ocean n’est responsable que des dommages qui sont dus à son dol ou à sa faute grave et que des dispositions stipulées à l’article 11.3 [délivrance conforme]

[Adresse 2] n’est pas responsable de tout autre dommage consécutif ou manque à gagner de l’acheteur.’

En réponse, M. [T] maintient en cause d’appel que ces conditions générales de vente ne lui sont pas opposables, et qu’en tout état de cause, la société Mid Ocean a commis des fautes lourdes dans l’exécution de son obligation de délivrance qui ne lui permettent pas d’invoquer les clauses limitatives de responsabilité.

Après avoir retenu qu’il n’était pas établi que les conditions générales de vente aient été portées à la connaissance de M. [T], les premiers juges ont néanmoins considéré, de manière surabondante, que la société Mid Ocean avait gravement manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité.

Pour conclure à l’opposabilité de ses conditions générales de vente à M. [T], la société Mid Ocean soutient :

– que les conditions générales de vente sont disponibles en ligne,

– que les commande de ses produits sont passées en ligne et qu’elles impliquent nécessairement l’acceptation des conditions générales de vente afin de créer un compte client,

– que M. [T] a passé sa commande en ligne.

De son côté, M. [T] affirme avoir passé sa commande directement auprès de la commerciale de la société Mid Ocean, et non via le site internet, et n’avoir donc jamais eu connaissance des conditions générales de vente.

Au soutien de son argumentation, M. [T] verse aux débats les échanges précontractuels qu’il a entretenus avec la commerciale de la société Mid Ocean depuis le mois d’août 2017.

Par courriel du 02 octobre 2017 à 10h33, il a demandé à cette dernière de lui réserver trois références de produits, correspondant aux trois couleurs des chargeurs, en lui précisant à chaque fois le nombre de pièces.

Le même jour à 17h10, il a confirmé la réception du bon de réservation de son client et lui a demandé comment bloquer définitivement les pièces déjà réservées.

Le 03 octobre 2017 à 05h59, Mme [M] lui a demandé de lui ‘faire un bon de commande en ce sens avec les fichiers de marquage’.

Le 11 octobre 2017, la confirmation de commande a été adressée à M. [T].

Il est constant qu’aucune des parties ne verse aux débats la copie du bon de commande qui a dû être établi par M. [T] afin de permettre à la société Mid Ocean de valider sa commande.

Cependant, il convient de relever que Mme [M] n’a jamais précisé dans son courriel du 03 octobre 2017 que le bon de commande devait être passé via le site internet, alors que jusqu’à présent la société Mid Ocean avait bloqué une partie des pièces en stock afin de satisfaire la commande de M. [T] à la suite de simples courriels de ce dernier, ainsi qu’en atteste le courriel de Mme [M] du 29 septembre 2017 à 05h33.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. [T] aurait passé sa commande via le site Internet et qu’il aurait accepté les conditions générales de vente.

Par ailleurs, il n’est fait référence à ces conditions générales de vente ni dans les échanges pré-contractuels, ni dans les confirmations de commande versées aux débats.

Enfin, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aucun élément dans l’historique des relations contractuelles entre les parties ne permet de retenir que M. [T] aurait nécessairement eu connaissance des conditions générales de vente de la société Mid Ocean.

Dès lors, cette dernière échouant à démontrer que M. [T] aurait eu connaissance et aurait accepté ses conditions générales de vente, elles ne sauraient lui être déclarées opposables.

Pour cette seule raison, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence ou non d’une faute lourde commise par la société Mid Ocean, cette dernière ne peut se prévaloir d’aucune clause d’exclusion de responsabilité et doit être tenue d’indemniser tous les préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat subis par son client, découlant de l’inexécution de l’obligation de délivrance.

Sur le remboursement des frais de transport :

La société Mid Ocean indique qu’elle n’a pas à prendre en charge les frais engagés par M. [T] pour acheminer la marchandise commandée en Guadeloupe dès lors qu’elle l’a livrée, comme prévu, au Havre. Elle soutient par ailleurs que si le transitaire avait procédé au contrôle des marchandises avant leur expédition, il aurait pu constater que les chargeurs étaient endommagés et éviter ainsi les frais de transport. Elle reproche donc à M. [T], qui n’a pas donné d’instructions en ce sens, de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour limiter son dommage.

Néanmoins, la société Mid Ocean se contente de procéder par affirmations lorsqu’elle soutient qu’il appartenait au transitaire de procéder à la vérification de la marchandise au-delà de l’aspect extérieur des cartons, cette obligation ne ressortant d’aucune des pièces produites.

Par ailleurs, il convient de constater que le transitaire a bien émis des réserves quant à l’état des cartons et des palettes sur le bon d’entrée en entrepôt du 22 janvier 2018 produit en pièce 20 du dossier de l’intimé.

En tout état de cause, ces moyens sont inopérants dès lors qu’il appartenait à la société Mid Ocean de livrer à son client un matériel conforme à sa destination, ce qui n’a pas été le cas, et que seul ce manquement à l’obligation de délivrance conforme a conduit M. [T] à engager des frais de transport qui se sont ultérieurement révélés inutiles, puisque la marchandise n’a pas pu être utilisée.

Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de reprocher la moindre faute à M. [T], qui a fait acheminer les marchandises en Guadeloupe afin de tenter d’honorer sa commande vis-à-vis du conseil départemental malgré les problèmes qu’il avait déjà rencontrés jusque-là, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société Mid Ocean à lui rembourser les frais de transport des marchandises de mauvaise qualité à hauteur de 7.204,84 euros, ce préjudice étant parfaitement prévisible lorsque la société Mid Ocean a accepté de livrer des produits qu’elle savait être destinés à la Guadeloupe.

Sur le préjudice matériel :

Les premiers juges ont condamné la société Mid Ocean à payer à M. [T] la somme de 30.551,38 euros au titre de la perte d’une chance de réaliser le marché public qui lui avait été confié par le conseil départemental de la Guadeloupe.

La société Mid Ocean conteste cette analyse en indiquant que seule la perte de marge brute constitue un préjudice réparable et que M. [T] ne produit aucune explication permettant de vérifier que la somme sollicitée prendrait en compte les charges qu’il aurait dû supporter pour finaliser sa commande.

Il est parfaitement constant que l’indemnisation du préjudice matériel subi par M. [T] correspond à la perte de marge brute sur l’affaire conclue avec le conseil départemental, qui a été résiliée. Elle correspond à la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes (HT) attendu et les charges HT qu’il aurait dû engager soit :

68.300,46 euros (chiffre d’affaires HT) – 36.349,78 euros (coût prévu pour l’achat de marchandises HT) – 7.187,58 euros (coût du transport HT) = 24.763,10 euros.

Le jugement déféré, qui a retenu des montants toutes taxes comprises et non hors taxes, alors que la TVA est neutre pour M. [T] en sa qualité de commerçant, sera donc infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société Mid Ocean à payer à M. [T] la somme de 24.763,10 euros en réparation de son préjudice matériel, qui était parfaitement prévisible puisque la société Mid Ocean avait été informée dès l’origine que ces produits étaient destinés au marché des cadeaux de fin d’année du client de M. [T].

Sur le préjudice moral :

Les premiers juges ont considéré que M. [T] avait subi un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle, qui devait être indemnisé à hauteur de 10.000 euros.

La société Mid Ocean conteste cette décision en indiquant que l’atteinte alléguée à la réputation n’est corroborée par aucune pièce et que M. [T] ne démontre pas que, suite à l’annulation de ce marché, de nouveaux contrats lui auraient été refusés ou qu’il aurait subi une baisse de son chiffre d’affaires.

Cependant, il ressort des pièces produites que, compte tenu de l’impossibilité pour M. [T] de livrer les chargeurs qui devaient constituer les cadeaux de fin d’année de son personnel, le conseil départemental a résilié le marché le 03 mai 2018.

Cette résiliation, qui tire les conséquences du non respect par M. [T] de ses propres obligations vis-à-vis de son client, a nécessairement porté atteinte à sa réputation commerciale vis-à-vis de ce dernier.

Or il convient de rappeler que M. [T] est un entrepreneur individuel, de sorte que la crédibilité attachée à sa personne est primordiale et que le préjudice qui découle d’une atteinte à sa réputation professionnelle est nécessairement important, a fortiori sur une petite île comme la Guadeloupe.

Dans la mesure où il n’est pas allégué que M. [T] aurait chaque année remporté le marché public du conseil départemental, le fait qu’il ne démontre pas avoir été écarté par la suite de ces marchés n’est pas de nature à démontrer l’absence de préjudice, pas plus que le fait qu’il ne démontre pas de baisse de son chiffre d’affaires.

Par ailleurs, au-delà de l’atteinte à sa réputation commerciale, M. [T] indique à juste titre qu’il a subi une forte angoisse liée au danger constitué par la présence dans son local commercial d’un grand nombre de batteries au lithium abîmées, qui n’ont été enlevées par la société Mid Ocean qu’en mai 2022.

En conséquence, M. [T] demande que la somme qui lui a été allouée en réparation de ce préjudice en première instance soit portée à 20.000 euros.

Cependant, il convient de rappeler qu’il ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de ce chef de jugement, mais seulement l’octroi d’une somme supérieure à celle allouée en première instance.

Or, en vertu des dispositions des articles 542 et 954, si l’intimé ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation du jugement, il ne forme pas valablement appel incident du chef de jugement contesté et le sort de l’appelant ne saurait donc être aggravé sur son seul appel.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a très justement indemnisé son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, ce préjudice étant parfaitement prévisible dès la conclusion du contrat dès lors que la société Mid Ocean connaissait le statut d’entrepreneur individuel de M. [T].

Sur les frais engagés par M. [T] :

C’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Mid Ocean à payer à M. [T] la somme de 1.638,59 euros au titre des frais engagés afin de trouver une issue amiable au litige (frais de constats d’huissier et honoraires de consultation d’un avocat et de mise en demeure), qui sont parfaitement justifiés au regard des pièces produites.

En effet, contrairement à ce que tente vainement de soutenir l’appelante dans ses conclusions, ces frais antérieurs à toute procédure judiciaire ne sont pas exclusifs d’une condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, ce préjudice, comme les précédents, était parfaitement prévisible au moment de la conclusion du contrat en cas de défaut de conformité.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

La société Mid Ocean, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance.

Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’avocate de M. [T] verse aux débats la note d’honoraires qu’elle a adressée à son client le 09 août 2022 au titre de l’instance d’appel le concernant, pour un montant total de 6.549,07 euros HT.

En conséquence, l’équité commande de condamner la société Mid Ocean à payer à M. [T] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, conformément à sa demande, mais également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné cette société à lui payer la somme 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l’appel formé par la société Mid Ocean Group BV,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Mid Ocean Group BV à payer à M. [I] [T] la somme de 30.551,38 euros en réparation de son préjudice matériel,

L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,

Condamne la société Mid Ocean Group BV à payer à M. [I] [T] la somme de 24.763,10 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,

Y ajoutant,

Condamne la société Mid Ocean Group BV à payer à M. [T] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Déboute la société Mid Ocean Group BV de sa propre demande à ce titre,

Condamne la société Mid Ocean Group BV aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Et ont signé,

La greffière Le président

 


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