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CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° B 21-21.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
Mme [F] [P], exploitant sous l’enseigne Metaloutil, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.912 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Aliopolis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aliopolis, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société Aliopolis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
Mme [P] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE le prestataire informatique est tenu, préalablement à la conclusion d’un contrat avec son client, quelle que soit la qualité de ce dernier, de s’enquérir de ses objectifs concernant les services demandés et de proposer une solution en adéquation avec ces éléments d’information ; que pour écarter tout manquement de la société Aliopolis à son obligation de conseil, la cour d’appel a constaté que M. [K], gérant de la société Aliopolis, avait par un courriel du 30 septembre 2012, prodigué des conseils à M. [G] pour obtenir un site plus performant (arrêt, p. 5) ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société Aliopolis avait effectivement exécuté, lors de la conclusion du contrat en février 2010, son devoir de conseil, la cour d’appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le prestataire informatique est tenu, préalablement à la conclusion d’un contrat avec son client, quelle que soit la qualité de ce dernier, de s’enquérir de ses objectifs concernant les services demandés et de proposer une solution en adéquation avec ces éléments d’information ; qu’en l’espèce, Mme [P], faisait valoir devant la cour d’appel (conclusions, p. 9), que l’offre initiale que lui avait proposée la société Aliopolis n’était pas adaptée à sa situation ni à ses besoins ; que pour dire que la société Aliopolis n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil, la cour d’appel s’est bornée à retenir, par des motifs supposément adoptés des premiers juges, que « la SARL Aliopolis s’est renseignée sur les besoins de la société Metaloutil avant de lui proposer la formule OLISC de base » (jugement, p. 9 § 2) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette formule était adaptée à la situation et aux objectifs de Mme [P], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE le prestataire informatique est tenu, lors de la conclusion d’un contrat avec son client profane, de s’enquérir de ses objectifs et de l’informer, le cas échéant, des contraintes et limitations techniques de la solution proposée ; que pour dire que la société Aliopolis n’aurait pas manqué à son devoir d’information et de conseil, la cour d’appel s’est bornée à retenir, par des motifs supposément adoptés, que « la SARL Aliopolis s’est renseignée sur les besoins de la société Metaloutil avant de lui proposer la formule OLISC de base » (jugement, p. 9 § 2) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prestataire de services d’hébergement avait, en amont, expliqué à Mme [P], néophyte en la matière, les limites et contraintes techniques des solutions proposées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction ;
4) ALORS QUE le juge doit analyser, même de manière sommaire, les éléments soumis à son appréciation ; qu’au soutien de ses demandes, Mme [P] expliquait, pièces à l’appui, que la société Aliopolis lui avait fortement déconseillé de changer d’hébergeur au prétexte qu’un tel changement entrainerait des conséquences néfastes sur le référencement de son site internet, si bien qu’elle avait finalement préféré conserver la licence Olisc ; qu’en énonçant pourtant, pour retenir l’absence de manquement de la société Aliopolis à son obligation de conseil, que Mme [P] n’avait « jamais sollicité la SARL Aliopolis pour obtenir un site plus performant et a(vait) conservé la licence Olisc pendant 7 ans » (arrêt, p. 5 §5), sans même analyser de manière sommaire les correspondances versées aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [P] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu’en déniant par principe toute valeur probante aux multiples courriers échangés entre la société Aliopolis et M. [G], compagnon de Mme [P] depuis plus de 30 ans, au prétexte que ce dernier n’avait « aucun lien juridique avec l’entreprise Metaloutil et la société Aliopolis » (arrêt, p. 5 § 8), la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile et le principe de liberté de la preuve, ensemble l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté ;
2) ALORS QU’un professionnel peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives lorsque l’objet du contrat échappe à sa compétence professionnelle, de sorte qu’il se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ; qu’en l’espèce, Mme [P] faisait valoir qu’étaient abusives les clauses des conditions générales de vente prévoyant notamment que la société Aliopolis « n’assume pas une obligation de résultat, mais de moyens, pour ses prestations » et qu’elle « n’encourt aucune responsabilité pour les lenteurs ou interruptions de connexions qui seraient du fait de son système propre » ; qu’en jugeant que l’exposante ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation dès lors qu’elle avait contracté pour les besoins d’une activité professionnelle, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige ;
3) ALORS QUE chaque fait générateur d’un dommage est réputé l’avoir causé dans son entier même s’il n’en est pas la cause unique ; qu’après avoir constaté qu’un lien de causalité partiel était établi entre les dysfonctionnements dénoncés et la société Aliopolis, la cour d’appel ne pouvait écarter toute responsabilité de celle-ci, au prétexte que des tiers avaient concouru à la production du dommage, sans violer l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.