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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 86 F-B
Pourvoi n° W 21-13.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° W 21-13.029 contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant à la société d’Exploitation des déménagements de Petriconi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société d’Exploitation des déménagements de Petriconi, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 6 janvier 2021), suivant lettre de voiture du 20 septembre 2017, Mme [M] a confié à la société d’exploitation des déménagements de Petriconi (la société de Petriconi) le déménagement de son mobilier jusqu’au garde-meubles de cette entreprise.
2. En raison du non-paiement de la facture, la société de Petriconi a refusé à Mme [M] l’accès à son mobilier afin d’en vérifier l’état après son transfert.
3. Elle a assigné Mme [M] en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [M] fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la société de Petriconi la somme de 4 500 euros à titre de paiement du prix du contrat de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles,et de la condamner à verser à la société de Petriconi la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard relatif à l’inexécution du contrat de déménagement et la somme de 150 euros par mois à compter du 27 septembre 2017 au jour où les meubles seront retirés, à titre de dommages-intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles, alors « que l’exécution du contrat de transport ne prend fin qu’à la livraison, laquelle s’entend de la remise physique de la marchandise au client ou à son représentant, qu’elle ait lieu au domicile du client ou au garde-meubles du transporteur ; que pour condamner Mme [M], l’arrêt retient qu’elle était absente le jour de la livraison et que le contrat de déménagement a pris fin par le dépôt au garde-meubles de la société de Petriconi ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’en l’absence de Mme [M], aucune livraison n’avait pu s’effectuer, de sorte que le contrat de déménagement n’avait pas pris fin, la cour a violé l’article L. 224-63 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5. Vu l’article L. 224-63 du code de la consommation :
6. Il résulte de ce texte que, à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception. La livraison s’entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l’accepte.
7. Pour condamner Mme [M] au paiement du prix, l’arrêt retient que le contrat de déménagement a pris fin par le dépôt en garde-meubles et que, par application des stipulations contractuelles, Mme [M], qui était absente le jour de la livraison et ne s’est pas manifestée dans les dix jours suivants, doit payer la somme convenue dès le dépôt des meubles en garde-meubles et avant d’opposer éventuellement des protestations et réserves.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que Mme [M] n’avait pas été mise en mesure de vérifier l’état de ses biens transportés et, le cas échéant, d’assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée, de sorte que la livraison n’était pas intervenue et que le contrat n’avait pas pris fin, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition relative au prix du contrat de déménagement entraîne la cassation de l’ensemble des chefs de dispositif de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société d’Exploitation des déménagements de Petriconi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d’Exploitation des déménagements de Petriconi et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre