La SCCV L’ADRESSE a réalisé un projet de construction d’un ensemble immobilier comprenant 95 logements. M. et Mme [K] ont acquis deux appartements et un parking en l’état futur d’achèvement en juillet 2018. En décembre 2018, la SCCV a informé les époux [K] de modifications apportées à la superficie de leur jardin en raison de contraintes techniques. M. [K] a demandé une indemnisation pour les préjudices subis, et la SCCV a proposé de couvrir 50 % des travaux modificatifs, soit 3.015 euros, proposition acceptée par les époux en février 2019.
Le bien a été livré en mars 2019, avec une réserve concernant la superficie du jardin. En mars 2019, le conseil des époux a rappelé à la SCCV ses obligations contractuelles, mais la SCCV a maintenu sa proposition d’indemnisation. En février 2020, M. et Mme [K] ont assigné la SCCV devant le tribunal pour obtenir une indemnisation. Une médiation a échoué. En février 2024, les époux [K] ont demandé la désignation d’un expert pour évaluer les différences de superficie et les préjudices. En décembre 2023, la SCCV a contesté cette demande, la jugeant inutile, et a demandé le rejet de toutes les demandes des époux, ainsi qu’une condamnation à leurs dépens. L’incident a été plaidé en mars 2024 et le délibéré est prévu pour septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/01867 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VSYM
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [K], [C] [J] épouse [K]
C/
S.C.I. La société civile immobilière de construction – Ve nte L’ADRESSE
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GREZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me François DAINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [C] [J] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me François DAINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.C.C.V La société civile immobilière de construction – Vente L’ADRESSE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
La SCCV L’ADRESSE a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage – vendeur en l’état futur d’achèvement, une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] sur le territoire de la commune de [Localité 10], comprenant 95 logements répartis en 4 bâtiments et des stationnements.
Par acte authentique en date du 23 juillet 2018, M. [L] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] ont acquis par vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV L’ADRESSE les lots suivants :
– « Lot numéro deux cent deux (202) : Au rez-de-chaussée du Bâtiment D, Appartement comprenant une entrée avec placard, un WC avec un placard, un séjour cuisine, un dégagement, une salle d’eau, une salle de bains, quatre chambres avec un placard ; Le droit de jouissance exclusive et privative de deux terrasses et d’un jardin.
– Lot numéro deux cent trente-sept (237) : Au premier sous-sol du Bâtiment du Bâtiment P, escalier P123, Un PARKING COUVERT.
– Lot numéro deux cent trente-sept (238) : Au premier sous-sol du Bâtiment du Bâtiment P, escalier P123 Un PARKING COUVERT ».
Par ailleurs, l’annexe « Bâtiment D – Plan du RDC » du contrat de vente prévoit les surfaces habitables suivantes « Surfaces Habitables Entrée 5,00 m2 Séjour + Cuisine 38,40 m2 Chambre 1 12,10 m2 Chambre 2 11,00 m2 Chambre 3 10,70 m2 Chambre 4 10,20 m2 Salle de bains 5,50 m2 Salle d’eau 2,10 m2 WC 2,20 m2 Dégagement 6,60 m2 Total Habitable 104,00 m2 Jardin environ 400,00 m2 Dont terrasse 1 27,00 m2 Terrasse 2 10,00 m2 ».
Par courrier en date du 11 décembre 2018, la SCCV L’ADRESSE a informé les époux [K] avoir été confrontée à plusieurs contraintes techniques lors de la réalisation du chantier, entrainant l’obligation de modifier la superficie du jardin.
Par courrier en date du 28 décembre 2018, M. [K] a indiqué à la SCCV L’ADRESSE subir divers préjudices du fait de ces modifications et a sollicité une juste indemnisation.
Par courrier en date du 24 janvier 2019, la SCCV L’ADRESSE a indiqué être disposée à indemniser les époux [K], sous forme d’une prise en charge à hauteur de 50 % du devis des travaux modificatifs réalisés dans l’appartement litigieux, soit la somme de 3.015 euros.
Par courriel en date du 18 février 2019, les époux [K] ont accepté la proposition d’accord amiable.
Par courriel en date du 4 mars 2019, la SCCV L’ADRESSE a adressé aux époux [K] un protocole d’accord portant sur la somme de 3.015 euros.
Le bien de M. et Mme [K] a été livré le 6 mars 2019 et la réserve suivante « L’acquéreur constate un défaut de conformité sur la superficie du jardin qui diminue le droit de jouissance » a été mentionnée sur le procès-verbal de livraison.
Par courrier en date du 21 mars 2019, le Conseil des époux [K] a rappelé à la SCCV L’ADRESSE qu’elle avait violé ses obligations contractuelles de sorte que les époux [K] étaient bien fondés à solliciter une indemnisation de leur préjudice en découlant.
Par courrier en date du 29 mars 2019, la SCCV L’ADRESSE a répondu que sa proposition de dédommagement restait inchangée dans son quantum, soit la somme de 3.015 euros.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 27 février 2020, M. [L] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] ont fait assigner la SCCV L’ADRESSE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’indemnisation.
Les parties se sont soumises à une mesure de médiation qui a échoué.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 23 février 2024, M. [L] [K] et Mme [C] [J] épouse [K] demandent au juge de la mise en état, de :
Désigner tel expert qu’il plaira à Mme le juge de la mise en état avec la mission telle que définie ci-après : 1) Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, le décrire,
2) Se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
3) Constater et donner un avis sur les différences de superficies de l’espace jardin, les aménagements extérieurs de l’espace jardin, l’avancée de la zone de parking vers le bien vendu,
4) D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment en termes de dévalorisation des biens de la requérante,
5) Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages intérêts qu’il appartiendra devant la juridiction compétente,Statuer ce que de droit quant aux dépens.*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la SCCV L’ADRESSE demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal ;
– Juger que la demande d’expertise formulée par Mme [K] et M. [K] sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile est dépourvue d’utilité,
En conséquence :
– Rejeter la demande d’expertise formulée par Mme [K] et M. [K] sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile,
– Débouter Mme [K] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
– Donner acte à la SCCV L’ADRESSE de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’expert formulée par Mme [K] et M. [K],
En tout état de cause,
– Condamner in solidum Mme [K] et M. [K] à payer à la SCCV L’ADRESSE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum Madame [K] et Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Matthieu RAOUL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 mars 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2024.
Sur la demande d’expertiseAux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les époux [K] versent notamment aux débats, le procès-verbal de livraison du 6 mars 2019 mentionnant diverses réserves dont notamment l’existence d’un défaut de conformité de la superficie du jardin ainsi qu’un rapport d’expertise amiable de M. [E] en date du 31 janvier 2010 ayant relevé, outre une diminution de la surface du jardin, la présence d’un talus sur ce même jardin ainsi qu’une avancée de l’aire de stationnement vers le bien vendu occasionnant des nuisances aux époux [K].
Si la SCCV L’ADRESSE reconnaît la création d’un talus sur une surface de 45 m² ainsi qu’une perte de superficie du jardin de 40m², tout en précisant que la superficie n’était pas contractuellement garantie, elle conteste les désordres provenant de l’avancée de l’aire de stationnement vers le bien vendu.
Des investigations complémentaires sont donc nécessaires, dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés des époux [K], demandeurs à l’incident.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La SCCV L’ADRESSE, qui succombe à l’incident, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [F]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] 2021-2024
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, situés [Adresse 6] à [Localité 10] et en faire la description décrire l’ensemble des non-conformités alléguées par les demandeurs dans leur assignation et conclusion d’incident, et donner son avis sur leur réalité, leurs causes et leur importance ;fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a les préjudices subis ;rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par les époux [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], avant le 5 novembre 2024,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
REJETTE la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCCV L’ADRESSE ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 14 novembre 2024 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle
Signée par Aurélie GREZES,, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Florence GIRARDOT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aurélie GREZES