Conditions et modalités de la mesure d’expertise en cas de manquement contractuel

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Conditions et modalités de la mesure d’expertise en cas de manquement contractuel

M. [D] [R] est propriétaire d’une maison et a signé un devis avec la SASU Isowatt le 22 novembre 2021 pour des travaux d’isolation de toiture, d’un montant de 14 900 euros. Les travaux ont été réalisés et M. [D] a payé 13 635,20 euros après déduction d’une prime.

Le 31 mai 2024, M. [D] a assigné Isowatt devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert. Isowatt a ensuite appelé en cause son sous-traitant, la SARL Aubert Services, et son assureur, la SA Maaf Assurances. Les deux affaires ont été jointes lors d’une audience le 18 juillet 2024.

M. [D] a exposé qu’il avait constaté des manquements contractuels en septembre 2023, notamment l’absence d’isolant, et qu’une expertise amiable avait été réalisée, révélant un défaut de la part d’Isowatt. Isowatt a contesté la demande d’expertise et a rappelé son contrat de sous-traitance avec Aubert Services. Ce dernier, ainsi que Maaf Assurances, ne se sont pas présentés à l’audience.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG
24/00366
MINUTE
N° RG : 24/00366 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ3N
AFFAIRE : [D] [R] C/ S.A.S. ISOWATT, S.A. MAAF, S.A.R.L. AUBERT SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Septembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R]
né le 12 Mai 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A. MAAF Assurance RCS de Niort sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

S.A.R.L. AUBERT SERVICES RCS de Lyon sous le n°848 933 024, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 18 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 05 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].

Le 22 novembre 2021 il a signé avec la SASU Isowatt un devis pour des travaux d’isolation en sous rampant de toiture pour un coût de 14 900 euros. Les travaux ont été achevés en novembre 2021 et il a payé la facture de 13 635,20 euros après déduction de la prime CEE.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, M. [D] [R] a fait assigner la SASU Isowatt devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin et 1er juillet 2024, la SASU Isowatt a procédé à l’appel en cause de son sous-traitant, la SARL Aubert Services, et de son assureur la SA Maaf Assurances.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 18 juillet 2024, sous le numéro unique RG : 24/366.

A l’audience du 18 juillet 2024, l’affaire est retenue et M. [D] [R], qui maintient sa demande, expose que :
– Fin septembre 2023, il a constaté d’importants manquements contractuels du fait de l’absence d’isolant,
– Il a adressé un courrier à la société Isowatt, en vain,
– Une expertise amiable a été organisée par sa protection juridique en l’absence d’Isowatt, pourtant régulièrement convoquée,
– L’expert a relevé un défaut de réalisation d’une obligation contractuelle de la part d’Isowatt.

La société Isowatt formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle procède à l’appel en cause de la société Aubert Services, à qui elle a confié une mission de pose et fourniture d’isolant, selon contrat de sous-traitance du 15 novembre 2021, et de son assureur la société Maaf Assurances.

La société Aubert Services et la société Maaf Assurances, régulièrement citées à une personne habilitée pour la Maaf et après vérification du siège social pour la société Aubert par la production de l’extrait Kbis et la présence du nom du gérant et de la société sur la boîte aux lettres, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 08 février 2024, il existe un défaut de réalisation d’une obligation contractuelle de la part d’Isowatt. La réalisation complète du contrat nécessiterait aujourd’hui de déposer toutes les tuiles, souffler l’isolant, finir de poser l’isolant mince avant de reposer les tuiles, mettre en œuvre un ouvrage adapté au droit des conduits feux et la mise en œuvre de sécurité pour le travail en hauteur. L’expert estime la prestation entre 6.000 et 10.000 euros.

Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [D] [R], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [D] [R], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]

avec la mission suivante :

– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties,

– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

-Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

– Déterminer les travaux réalisés par chaque défenderesse et s’ils sont conformes aux documents contractuels,

– Rechercher si les travaux d’isolation réalisés par la société Isowatt présentent des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, dans l’affirmative : les décrire et en déterminer la cause, et rechercher, le cas échéant, s’ils sont de nature à compromettre la solidité ou rendre l’ouvrage impropre à sa destination,

– Rechercher si l’ouvrage est en état de faire l’objet d’une réception et, le cas échéant, fournir tous éléments de nature à permettre de fixer une date de réception judiciaire,

– Fournir tous éléments techniques et de fait sur les responsabilités éventuellement encourues,

– Préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour assurer la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, dégâts constatés,

– Déterminer la durée prévisible de leur exécution, et évaluer leur coût, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée, en vigueur à la date de l’évaluation, sur les devis présentés par les parties,

– Dans le cas d’impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage,

– Fournir tous éléments permettant d’apprécier les risques encourus et tous renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

– Donner tous éléments utiles à la solution du litige,

DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai
raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05 avril 2025 en un original,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [D] [R] avant le 05 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 05 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me MONTMEAT
COPIES à :
– Me LUSSIANA
– Régie
– dossier
– dossier expertise
– [L] [Y](Expert)


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