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Aux termes des dispositions de l’articles 1641, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est de jurisprudence établie que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (C.Cass.com, 1er février 2011, pourvoi n° 10-11.269, Bull. 2011, IV, n° 15; C.Cass.civ 1ère 14.12.2022 n°21-20.809).
En l’espèce, le premier juge qui a exactement rappelé que la société Sadem avait fait intervenir des techniciens aux fins de réparer les désordres signalés par M.[P] lequel a signé le bon d’intervention du 10 janvier 2020 sous la mention ‘Cher client, Veuillez ne signer que si vous êtes satisfait et que la réclamation n’a plus lieu d’être’,en a justement déduit -après avoir constaté qu’il ne démontrait pas que d’autres désordres étaient survenus postérieurement en l’état du caractère flou et non datable des photographies produites- que l’acquéreur devait être débouté de son action en garantie.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05210 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYLG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 juillet 2020
Tribunal Judiciaire de Narbonne – N° RG 11-19-000603
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 02 Avril 1956 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Société d’Ameublement de Décoration et d’Equipement de la Maison Société par action simplifiée au capital de 139308,00 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
Suivant bon de commande du 17 février 2018, M.[P] a acquis auprès de la société d’ameublement de décoration et d’équipement de la maison (Sadem) exerçant sous l’enseigne commerciale ‘Tousalon’ située à [Localité 3], un ensemble de canapés.
Après réception de ces meubles intervenue le 22 juin 2018, il s’est plaint par l’intermédiaire de l’association Ecoute des consommateurs de leur inconfort, outre de défauts esthétiques, et a formé une réclamation auprès de la société par courrier en date du 9 juillet 2018 laquelle est intervenue à son domicile le 17 juillet 2018.
Invoquant par courrier du 9 octobre 2018 par l’intermédiaire de l’association Ecoute des consommateurs un manque de confort et des défauts esthétiques, M. [P] a sollicité la reprise desdits canapés et le remboursement de la somme de 3 405,50 €.
La société vendereresse lui a opposé un refus se fondant sur les mentions du rapport établi à l’issue d’une intervention réalisée à son domicile à la suite de ses doléances.
Insatisfait de cette réponse, M.[P] a réitéré sa demande de restitution des canapés contre remboursement du prix par courrier recommandé adressé par son conseil le 1er février 2019 puis a fait assigner la SAS Sadem par acte du 20 août 2019 devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins :
– d’obtenir le droit de restituer les produits à charge pour la SAS Sadem de lui rembourser le prix soit la somme de 3405,50 euros,
– la voir condamnée à lui payer la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice,
– la voir condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du codede procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
-rejeté toutes les demandes de M. [P],
-rejeté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [P] aux dépens.
Le 20 novembre 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 août 2021, M. [P] entend voir déclaré recevable et bien-fondé son appel et :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 6 juillet 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes,
l’a débouté de sa demande au titre de I’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
et statuant à nouveau :
– prononcer la résolution du contrat de vente,
– prononcer qu’il est fondé à restituer les produits à charge pour la SAS Sadem de lui rembourser le prix,
-condamner la SAS Sadem à lui payer la somme de 3.405,50
euros correspondant à l’intégralité du prix de vente payé,
-condamner la SAS Sadem à venir à ses frais récupérer lesdits canapés à son domicile,
-condamner la SAS Sadem à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouter la SAS Sadem de l’intégralité de ses prétentions ;
-condamner la SAS Sadem à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la SAS Sadem aux entiers dépens en ce compris la somme de 399.59 euros correspondant au coût du constat établi par Maître [U] huissier de justice.
Par dernières conclusions remises par voie éléctronique le 12 novembre 2021, la société Sadem demande en substance à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de résolution de la vente et en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-à titre subsidiaire de débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société Sadem à lui verser la somme de 3405,50 €, seule celle de 3 000 euros ayant effectivement été réglée;
-voir M.[P] débouté de sa demande de condamnation de la société Sadem à venir récupérer à son domicile les canapés à ses frais;
-En toutes hypothèses, le voir condamné à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023.
M.[P] fonde en substance ses demandes sur les dispositions des articles 1112-1 alinéa 1er du code civil et L.111-1 du code de la consommation relatives à l’obligation d’information précontractuelle du vendeur, l’article L.217-5 du code de la consommation relatif à l’obligation de délivrance conforme et enfin sur les dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil relatives au vice caché.
La SAS Sadem répond en substance à titre principal n’avoir manqué à aucune des obligations visées par ces dispositions et qu’en tout état de cause, M.[P] ne s’est acquitté après négociation du prix que de la somme de 3000 euros, de sorte que, dans l’hypothèse du prononcé de la résolution du contrat elle ne saurait être tenue au remboursement au-delà de cette somme.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation d’information pré-contractuelle
Aux termes de l’article L.1112-1 alinéa 1er du code civil,’celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant’, l’article L.111-1 disposant notamment ‘avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1°les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné…’
M.[P] fait valoir que la société Sadem ne lui a pas délivré d’information précise sur la qualité des canapés présentés et particulièrement celle de leur assise, compte tenu de ce qu’il souffrait de lombalgies précisant que la charge de la preuve du respect de cette obligation d’information repose sur le vendeur professionnel.
La cour relève cependant qu’il n’est pas contesté par M.[P] qu’il n’a passé commande des canapés litigieux qu’après être venu à plusieurs reprises en magasin, avoir testé un canapé d’exposition, ne pouvant ignorer en toute logique s’agissant précisément d’un meuble d’exposition que la sensation à l’assise diffèrerait nécessairement d’une manière ou d’une autre de celle produite par un canapé neuf, ce d’autant qu’il avait essayé un modèle doté d’un revêtement cuir et qu’il a souhaité commandé un modèle en tissu.
S’agissant de l’information relative à la compatibilité du canapé qu’il projetait d’acquérir avec ses pathologies dorsales dont il souligne le caractère déterminant, la cour relève d’une part qu’il a choisi de contracter avec un vendeur de meubles ‘généraliste’ et non avec un établissement spécialisé dans la vente de fauteuils ou canapés médicalisés, que d’autre part, il appartient à M.[P] qui affirme avoir informé son vendeur de ses contraintes de santé, lesquelles présidaient à son choix de modèle de canapé, de rapporter la preuve qu’il a bien placé ces considérations d’ordre médical au coeur des échanges pré-contractuels ; or, la cour observe sa défaillance sur ce point puisqu’il se borne à produire un courriel qui lui a été adressé par la société le 5 mai 2018 -soit postérieurement à la signature des bons de commande et donc par définition également à la phase pré-contractuelle du contrat- aux termes duquel un représentant de la société lui adresse ses voeux de prompt rétablissement, les termes de ce courrier électronique n’évoquant pas la nature des maux dont M.[P] doit se rétablir, et n’établissant en tout de cause en rien qu’il avait informé le vendeur de sa pathologie dorsale antérieurement à la signature du bon de commande.
Il résulte de ces observations que la demande tendant à obtenir la résolution de la vente sur le fondement du défaut d’informations ne peut prospérer.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Aux termes des articles L.217-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, le bien est conforme au contrat :
‘1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.’
Par application des dispositions de l’article L.217-7 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, les défauts qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire,
L’article L.217-9 dispose qu’en cas de défaut de conformité l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
En l’espèce, trois bons de commande n°001/51207,001/51424,001/51425 datés du 17 février 2018 ont été signés par M.[P], le premier portant sur un canapé deux places fixes Modèle Dantaf densité d’assises 33kg/m3, densité de dossier 23kg/m3 au prix de 1000 euros, le deuxième portant sur un batard une place maxi accoudoir droit modèle Dantaf de même densité au prix de 1000 euros, et le troisième relatif à un batard une place accoudoir gauche, même densité également au prix de 1000 euros.
La société venderesse produit trois bons de livraison reprenant les caractéristiques identiques des biens vendus telles que précisées ci-dessus, établis le 30 avril 2018 mais portant la mention manuscrite ‘livraison faite le 22 juin 2018’, documents dont il n’est pas contesté par M.[P] qu’ils comportent au bas de chacun sa signature, immédiatement précédée de la mention pré-imprimée ‘reçue conforme, en bon état, le 30 avril 2018’,
Sont enfin produites trois factures datées du 22 juin 2018, d’un montant de 1000 euros chacune, ces trois documents précisant les dates et modalités des différents versements ayant permis leur règlement.
Ces éléments justifient comme l’a justement observé le premier juge, de ce que la SAS Sadem a bien livré les meubles correspondant au bon de commande ainsi que le confirme au demeurant la mention figurant au bas des bons de livraison et précédant immédiatement la signature de M.[P] ‘Reçue conforme, en bon état…’.
Au soutien de sa contestation de la conformité du modèle livré à la commande passée, M. [P] produit en pièce 10, un document publicitaire auquel il fait référence par la voie de son conseil dans un courrier adressé à sa venderesse le 1er février 2019, dont la lecture permet de constater qu’il porte sur un canapé en cuir modèle Dannunzio doté d’une structure en sapin renforcé de panneaux de particules. Si comme il l’indique, ce modèle ne correspond pas entièrement, s’agissant notamment de son revêtement, de sa structure, de sa dénomination commerciale au modèle livré, force est de constater qu’il a accepté sans réserve cette livraison, laquelle correspond en tous points aux termes explicites des trois bons de commande quant à leur dénomination commerciale, leur revêtement, leurs structure et revêtement ; il n’est donc pas bien-fondé en vertu de la force obligatoire des contrats, et en l’absence d’ambiguité affectant l’identification de la chose commandée et celle reçue sans réserve, à invoquer les dispositions sus-visées de l’article L.217-5 du code de la consommation pour obtenir la résolution du contrat.
S’agissant du défaut de conformité tiré de l’inadéquation de la qualité des canapés vendus, aux exigences de sa santé, il sera répondu à M.[P], ainsi que précédemment relevé à propos de l’obligation d’information pré-contractuelle, qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il avait informé le vendeur de ce qu’il recherchait un modèle spécialement adapté à ses névralgies dorsales.
Sur la question du confort des canapés acquis, il n’est pas contesté que M.[P] a testé en magasin un modèle d’exposition ; il n’a pu se méprendre sur le fait que le modèle d’exposition n’était pas strictement identique à celui commandé, ne serait-ce qu’au regard des revêtements différents ; le canapé d’exposition étant recouvert de cuir et celui commandé de tissu ; il n’a pu également raisonnablement ignorer la possibilité d’une différence de perception du confort rendu par le produit exposé en magasin, nécessairement essayé à de multiples reprises par la clientèle, et celui d’un modèle neuf, revêtu de surcroît d’un revêtement différent.
Il sera observé enfin s’agissant de la qualité des canapés livrés que le rapport d’intervention établi le 10 janvier 2020 par la société confort services mandataire de la société venderesse mentionne entre autres points :
– ‘problème n°1 sur relax gauche : assise manque de portance (il ne s’agit pas d’un problême d’assise trop dure)’,
– ‘solution n°1 avons renforcé les assises par mousse agglo + tendeurs sur les deux relax,
– problème n°2 sur relax gauche : problème mécanique, boulon desséré … client a reçu une mécanique,
– solution n° 2 avons resséré l’ensemble de la visserie et rajout boulon de notre stock (mécanique ok) et changé la toile de fond, nous n’avons eu besoin de changer la mécanique, client la conserve’ et il sera surtout observé que les mentions pré-imprimées figurant en fin de rapport et ainsi libellées ‘Cher client, veuillez ne signer que si vous êtes satisfait et que la réclamation n’a plus lieu d’être’ ont été suivies de la signature non contestée de M.[P], lequel ne peut en conséquence prétendre avec succès que cette signature ne visait qu’à traduire sa satisfaction de l’intervention seule, mais pas des canapés.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que sa demande tendant à obtenir la résolution de la vente ne peut davantage aboutir sur le fondement du défaut de conformité.
Sur la demande de résolution pour vices cachés
Aux termes des dispositions de l’articles 1641, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est de jurisprudence établie que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (C.Cass.com, 1er février 2011, pourvoi n° 10-11.269, Bull. 2011, IV, n° 15; C.Cass.civ 1ère 14.12.2022 n°21-20.809).
En l’espèce, le premier juge qui a exactement rappelé que la société Sadem avait fait intervenir des techniciens aux fins de réparer les désordres signalés par M.[P] lequel a signé le bon d’intervention du 10 janvier 2020 sous la mention ‘Cher client, Veuillez ne signer que si vous êtes satisfait et que la réclamation n’a plus lieu d’être’,en a justement déduit -après avoir constaté qu’il ne démontrait pas que d’autres désordres étaient survenus postérieurement en l’état du caractère flou et non datable des photographies produites- que l’acquéreur devait être débouté de son action en garantie.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M.[P] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[P] à payer à la société Sadem la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel
Le Greffier Le Président