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Aux termes de l’article L8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre: i) des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; ii) des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; iii) des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.
Une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Le prêt de main d’oeuvre à but NON lucratif est autorisé mais qu’il requiert pour être licite : i) l’accord du salarié, ii) une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice, iii) et un avenant au contrat de travail signé par le salarié.
Dans une récente affaire, une société a été condamnée pour prêt de main d’œuvre illicite dans la mesure où la salariée, embauchée par une société mais travaillant depuis son embauche initiale dans un point de vente de la société, n’avait pas donné son accord à sa mise à disposition. Source : CA de Lyon, 04/11/2016, RG n° 15/05025