Conditions du coemploi : 6 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00632

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Conditions du coemploi : 6 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00632

OM/CH

[S] [H]

[P] [F]

[L] [E]

C/

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS [Localité 8]

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Z] es qualité de liquidateur de la Société SAS [D]

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Z] es qualité de liquidateur de la Société SAS [D] HOLDING

S.A.R.L. [A] MANAGEMENT BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

S.A.S. SIGNIFY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

S.A.R.L. PHILIPS LIGHTING BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00632 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FY7Z

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 8], section Industrie, décision attaquée en date du 13 Août 2021, enregistrée sous le n° 17/00314

APPELANTS :

[S] [H]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[P] [F]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

[L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Z] es qualité de liquidateur de la Société SAS [D]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Z] es qualité de liquidateur de la Société SAS [D] HOLDING

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [A] MANAGEMENT BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 15]

[Adresse 5]

PAYS-BAS

représentée par Me Mirjam BERG de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SIGNIFY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 12]

représentée par Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MEIERS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

S.A.R.L. PHILIPS LIGHTING BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 14]

5656AE EINDHOVEN-PAYS BAS(NL)

représentée par Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MEIERS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

MM. [H], [F], [E] (les salariés) ont été engagés par la société Philips France devenue Signify France.

Ils ont été licenciés le 3 mai 2017 pour motif économique.

Il est constant que la société Philips France a créé deux filiales TGI tubes devenue Marvell glass, le 31 octobre 2012, et la société [D], le 27 décembre 2012, cette société étant cédée à la société [D] holding.

Un contrat de fourniture était conclu entre les sociétés Philips France et Philips lighting et la société [D], l’approvisionnement auprès de cette dernière société étant prévu sur quatre années, de façon dégressive, jusqu’au 4 décembre 2016.

De plus, la société Philips a garanti aux salariés des sociétés [D] et Marvell glass le bénéfice du PSE qu’elle a mis en place en son sein, pour les licenciements pour motif économique intervenus avant le 4 décembre 2016.

Les sociétés Marvell glass et [D] holding ont été placées en liquidation judiciaire le 14 avril 2017, pour un état de cessation de paiement respectivement les 21 et 14 février 2017.

La société [A] management BV a présidé la société [D] à compter du 3 décembre 2012.

Estimant que le transfert de leur contrat de travail est nul, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 août 2021, a rejeté toutes leurs demandes.

Les salariés ont interjeté appel le 17 septembre 2021.

Ils contestent la validité du transfert de leur contrat de travail en raison d’une fraude, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la société Philips ce qui a entraîné la perte d’une chance de bénéficier du PSE établi par cette société et, à titre très subsidiaire, mettent en cause la responsabilité de la société [A] qui aurait maintenu artificiellement l’activité de la société [D] au-delà du 4 décembre 2016 et invoquent, en conséquence, la perte d’une chance de bénéficier du PSE précité et demandent le paiement par la société Signify France des sommes de :

M. [H] :

– 10 339,05 euros d’indemnité de préavis,

– 1 033,91 euros de congés payés afférents,

– 28 094,51 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 28 094,51 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société [A] :

– 28 094,51 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] de la créance suivante :

– 28 094,51 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] :

– 5 677 euros d’indemnité de préavis,

– 567,70 euros de congés payés afférents,

– 35 752,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 12 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés [A] et [D] prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [D],

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 35 752,54 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société [A] :

– 35 752,54 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] de la créance suivante :

– 35 752,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société [A] management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [E] :

– 5 642,72 euros d’indemnité de préavis,

– 564,27 euros de congés payés afférents,

– 5 643,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux sociétés [A] et [D] prise en la personne de son liquidateur, étant tenues solidairement et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [D],

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la société Signify France :

– 5 643,55 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, à la société [A] :

– 5 643,55 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] de la créance suivante :

– 5 643,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l’obligation de reclassement,

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et, en toute hypothèse, à la société [A] management BV :

– 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Signify France (la société) conclut à l’infirmation du jugement et soutient que les appels sont irrecevables.

La société Signify demande l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre, le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre et, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause.

Elles sollicitent le paiement, par chacun des salarié, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [A] management BV ([A]) demande la confirmation du jugement et sa mise hors de cause comme n’ayant jamais été actionnaire direct ou indirect de la société [D], à titre subsidiaire, conteste avoir commis une quelconque faute et réclame aux salariés tenus in solidum, chacun, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCP [R]-[Z]-[B]-[J] représentée par M. [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [D] et [D] Holding (le mandataire) soutient que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne pouvaient recevoir application, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les salariés irrecevables pour toutes les demandes formées à l’encontre de la procédure collective et sollicite la condamnation de chacun des salariés, tenus in solidum, au paiement de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (l’AGS) demande l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause en indiquant que le transfert des contrats de travail n’est pas valide, que les licenciements sont nuls et demande à la société Philips le remboursement d’un indu chiffré à 2 004 285,85 euros.

A titre subsidiaire, l’AGS soutient qu’il existe une situation de coemploi entre la société et la société Marvell glass et forme les mêmes demandes.

En tout état de cause, elle rappelle les limites de sa garantie.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16, 18 février, 7, 15 mars et 18 mai 2022.

MOTIFS :

Sur l’incompétence soulevée du conseil de prud’hommes à l’égard de l’action dirigée contre la société Signify :

La société Signify indique qu’elle n’a jamais été l’employeur des salariés qui ne peuvent donc former, à son encontre, qu’une action tendant à rechercher sa responsabilité extra-contractuelle, de sorte que seul le tribunal judiciaire de Nanterre serait compétent pour en connaître.

Les salariés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent, s’agissant d’un litige relatif à la détermination de la qualité d’emploi alors que la validité des transferts des contrats de travail est contestée et que la fraude est invoquée.

Il sera relevé que l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire reconnaît une compétence générale à la cour d’appel et que les dispositions particulières à certaines chambres ne portent que sur la matière pénale.

Si l’article R. 311-6 du même code prévoit une disposition particulière pour la chambre sociale, celle-ci n’est pas exclusive, la chambre sociale d’une cour d’appel n’étant pas une juridiction distincte.

Il en résulte que la chambre sociale est compétente pour apprécier une éventuelle action en responsabilité extra-contractuelle.

Au surplus, cette discussion est sans intérêt dès lors que les salariés ne forment aucune demande contre la société Signify mais uniquement contre la société Signify France, [A] ou en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [D].

Le moyen relatif à l’incompétence est donc sans objet.

Sur l’intérêt à agir :

La société indique que les contrats de travail des trois salariés n’ont pas été transférés et qu’ils n’étaient pas salariés de la société à la date du transfert (pièce n° 13, annexe 7).

Les salariés n’apportent aucune réponse à ce moyen et les pièces qu’ils communiquent ne permettent pas de s’assurer de l’existence du transfert des contrats de travail dont ils se prévalent.

Il en résulte qu’ils sont salariés de [D] mais qu’ils n’étaient pas auparavant, faute de preuve en ce sens, salariés de la société avec transfert du contrat de travail au profit de [D].

Faute de qualité à agir, leurs demandes sont irrecevables à l’encontre de la société.

Sur les demandes dirigées contre [A] et le mandataire :

1°) Les salariés réclament, à titre très subsidiaire, la réparation des préjudices causés par les décisions qualifiées de dommageables, de [A] dès lors qu’ils soutiennent que cette société n’a pris aucune décision stratégique susceptible de pérenniser l’activité de [D] et de Marvell Glass.

Ils se fondent sur le rapport d’expertise rendu à la demande du comité d’entreprise pour indiquer que [A], plutôt que de soutenir le plan de reprise, a préféré décider que [D], alors moribonde, devait venir au soutien de la Marvell Glass, encore plus moribonde que la précédente, pour représenter 57 % des créances impayées de [D].

Ils ajoutent, sur la base d’un mail de [D] du 23 mars 2017, que la société [A] a pris des décisions dommageables et discriminatoires, à l’égard des salariés protégés adhérents à la CGT, afin de priver les salariés de toute chance de conserver leur emploi.

La société [A] rappelle qu’elle n’est ni actionnaire de [D] ni de Marvell Glass.

Elle précise que la société de droit allemand TGI n’a pas pu convertir les fours détenus par la société [D] pour produire du verre borosilicaté de bonne qualité.

Elle ajoute qu’elle n’a pas retardé le dépôt de bilan et que la décision a été prise par les responsables des sociétés [D] et Marvell Glass.

Les salariés n’apportent aucune preuve, à part les attestations de MM. [W] et [M], qui ont été écartées, quant à l’existence d’une faute de la part de la société [A].

De même, le mail produit émane de la société [D] et se limite à rapporter des propos de la société [A], ce qui est insuffisant, faute de témoignage direct, pour caractériser une décision dommageable de nature à engager la responsabilité de cette société.

La demande sera donc rejetée et [A] mise hors de cause.

2°) Les salariés soutiennent que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement dès lors que les offres de reclassement reçues ont toutes été les mêmes pour les salariés et ne sont donc pas personnalisées.

Le mandataire répond que ces demandes ne contestent pas, individuellement, le respect de l’obligation de reclassement, que la DIRECCTE a validé le PSE le 24 avril 2017 en considérant que le liquidateur a accompli toutes les démarches nécessaires en mobilisant les moyens du groupe afin d’examiner toutes les opportunités de reclassement et ajoute que les postes offerts au reclassement à l’étranger ne correspondaient pas à la plupart des fonctions exercées dans l’entreprise et nécessitaient la maîtrise d’une langue étrangère.

Il est jugé que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.

Ici, les demandes des salariés ne contestent pas devant le juge judiciaire les recherches de postes de reclassement dans l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi mais l’obligation individuelle de reclassement telle que mise en oeuvre par l’employeur.

Il appartient au mandataire de justifier de cette recherche de reclassement.

Pour se faire, il produit le document arrêté dans le cadre du PSE (pièce n° 16) et la pièce n° 17 qui vaut liste de postes disponibles au 26 avril et un poste disponible au 27 avril 2017, puis suit une liste de 12 salariés sur les 119 concernés par le licenciement, à qui, pour certains mais pas pour tous, des postes ont été proposés avec l’indication aucun poste au 26/04 ou aucun poste au 27/04.

De même, sur le tableau suivant, sur la liste des offres de reclassement interne, les postes sont repris par date, aucun étant postérieur au 27 avril, et les salariés destinataires de ces offres sont mentionnés en face de celle-ci.

Ils ne permettent pas d’apprécier si ces postes correspondent ou non à des emplois relevant de la même catégorie que celui occupé ou à des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail alors, qu’au surplus, les emplois occupés avant les licenciements ne sont pas identifiés.

Ces demandes sont donc recevables et le jugement sera infirmé en ce qu’il les a rejetées.

Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté en années entières des salariés soit 19, 18 et 3 années, respectivement pour MM. [H], [F], [E], du salaire mensuel de référence calculé à partir des bulletins de paie produits portant sur l’année 2016 et les quatre premiers mois de 2017 et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 12 900 euros, 7 800 euros et 5 000 euros, respectivement pour MM. [H], [F], [E].

Sur les autres demandes :

1°) L’AGS invoque l’enrichissement injustifié de la société à son détriment en ce qu’elle a dû verser des sommes aux salariés au titre de salaires, de congés payés, du délai de réflexion pour le CSP, le préavis du CSP, l’indemnité de licenciement et diverses autres sommes.

Il en résulte que sa demande de mise hors de cause est en contradiction avec cette demande, la mise hors de cause ne lui permettant plus de solliciter ce remboursement.

Par ailleurs, le transfert des contrats de travail ayant été validé et la nullité du licenciement pour motif économique écartée, les paiements auxquels l’AGS a procédés, sont causés.

La demande de paiement sera rejetée.

Enfin, l’AGS doit garantie dans la limite du plafond légal tel que fixé aux articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail et en tenant compte des sommes éventuellement versées.

2°) De ce qui précède, la mise hors de cause de la société Signify sera accueillie.

3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Le mandataire supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

– Dit que le moyen d’incompétence soulevé par la société Signify est sans objet ;

– Confirme le jugement du 13 août 2021 sauf en ce qu’il rejette les demandes MM. [H], [F], [E] portant paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement et en ce qu’il rejette les demandes de ceux-ci formées contre la société Signify France ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

– Dit que les demandes de MM. [H], [F], [E] formées contre la société Signify France sont irrecevables ;

– Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] les créances suivantes :

* 12 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour M. [H],

* 7 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour M. [F],

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour M. [E] ;

Y ajoutant :

– Met hors de cause la société [A] management BV et la société Signify ;

– Rejette les demandes de l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ;

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

– Condamne la SCP [R]-[Z]-[B]-[J] représentée par M. [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [D] et [D] Holding aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

 


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