ARRET N° .
N° RG 22/00479 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILCA
AFFAIRE :
M. [R] [J]
C/
Me [F] [C] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 31 décembre 2017, Me [T] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015, S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST
JPC/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-alice JOURDE, Me Vincent JARRIGE Me Fiodor RILOV, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 30 MARS 2023
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Le trente Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’une décision rendue le 24 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Maître [F] [C] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 31 décembre 2017, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Maître [T] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée par exploit d’huissier en date du10 aout 2022 à personne.
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Février 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Mory fondée en 1804, devenue la société Mory Groupe en 1996, est spécialisée dans la logistique, la messagerie, l’express, le transport routier et maritime.
Elle a embauché M. [J] le 8 juillet 1987 et celui-ci exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d’agence.
La société va connaître des difficultés économiques qui vont conduire à son placement en redressement judiciaire le 27 juin 2011. Dans le cadre de cette procédure, l’activité de la société va être scindée et cédée. Ainsi, l’activité messagerie a été rachetée par la société Arcole Industries, holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou dont l’exploitation est déficitaire, qui va créer la SAS Mory. Les autres activités vont être céder à d’autres sociétés.
Le 31 décembre 2012, la SAS Mory et la société Ducros Express qui appartienent également à la holding, ont fusionné pour former la société Mory Ducros, laquelle va faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 2013.
Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d’une partie des activités de la société Mory Ducros, donnant naissance à la société Mory Global.
Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société, avant de la convertir en liquidation judiciaire le 31 mars 2015 et ce même jugement a validé la suppression de l’ensemble des postes et a autorisé le licenciement des salariés dans le délai d’un mois.
Le 17 avril 2015, un accord collectif a été adopté et a été soumis à la DIRRECTE qui l’a validé le 21 avril 2015.
L’ensemble des salariés de Mory Global dont M. [J] ont ainsi été licenciés le 27 avril 2015.
M. [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat a pris fin le 21 mai 2015.
Postérieurement, la décision d’homologation qui a entériné la mise en ‘uvre par l’employeur des critères d’ordre des licenciements a fait l’objet d’une annulation par le conseil d’état qui a invalidé le plan de sauvegarde de l’emploi.
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Par requête en date du 29 avril 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire juger que les sociétés Mory Global et Arcole Industries ont la qualité de coemployeur et d’obtenir la condamnation in solidum des deux à l’indemniser des conséquences de la rupture de contrat de travail intervenue en violation des règles relatives au reclassement et aux critères d’ordre des licenciements.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges, a :
1- dit qu’aucune situation de coemploi entre la société Mory Global et la société Arcole Industries n’est caractérisée en l’espèce ;
2- dit que l’obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l’administrateur judiciaire de la société Mory Global ;
3- dit que la cause économique du licenciement de M. [J] est réelle et sérieuse ;
4- débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant à titre principal que subsidiaire ;
5- condamné M. [J] aux dépens ;
6- dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
8- rejeté les demandes des parties, plus amples ou contraires.
M. [J] a interjeté appel de la décision le 20 juin 2022. Son recours porte sur l’ensemble des chefs du jugement à l’exception des chefs n° 6 et 7.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, M. [J] demande à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, à titre principal, de :
– condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser à l’appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 années de salaire soit 202 130,36 € pour 27 ans et 9 mois d’ancienneté ;
– juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global ;
A titre subsidiaire, de :
– condamner la société Mory Global du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 années de salaire soit 202 130,36 € pour 27 ans et 9 mois d’ancienneté ;
– ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global ;
En tout état de cause, de :
– dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST ;
– condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
– condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
À l’appui de son recours, il soutient que la société Mory Global et la société Arcole Industries sont ses coemployeurs en affirmant que la perte d’autonomie d’une société filiale peut être établie à l’aide d’une pluralité d’indices montrant l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale d’une autre société conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière.
Par ailleurs, il conclut que son licenciement est irrégulier dans la mesure où l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Ainsi, il estime que l’administrateur aurait dû étendre le périmètre de recherche aux groupes DHL et Caravelle et qu’il ne pouvait effectuer les recherches en adressant des lettres circulaires aux filiales du groupe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, Me [P] et Me [C], en leurs qualités de mandataire liquidateur de la société Mory Global, demandent à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel ;
– en conséquence, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal que subsidiaire ;
Y ajoutant, de :
– condamner M. [J] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, de :
– débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter M. [J] de sa demande d’intérêts au taux légal ;
– juger qu’une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory Global ;
– juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST ;
– condamner M. [J] aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas de situation de coemploi en l’espèce et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de reclassement. Ils font valoir, s’agissant de ce dernier point que l’extension du périmètre de recherche aux sociétés des groupes DHL et Caravelle n’est pas justifiée dès lors que les conditions permettant de caractériser un groupe au sens du droit du travail ne sont pas réunies. Enfin, ils concluent que l’administrateur judiciaire a exécuté loyalement la recherche de reclassement en consultant de manière précise et avec diligence les sociétés du groupe.
Aux termes de ses écritures du 25 octobre 2022, la société Arcole Industries demande à la cour de :
– confirmer le jugement attaqué ;
Ce faisant, jugeant à nouveau, de :
– constater l’absence de coemploi entre elle et la société Mory Global ;
– constater l’absence de lien contractuel entre elle et les demandeurs ;
En conséquence, de :
– la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Me [P] et de Me [C], mandataires liquidateurs ;
– débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, de :
– condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir la qualité de coemployeur en faisant valoir qu’il n’existe aucun lien de subordination entre les deux sociétés et qu’il n’y a eu aucune immixtion anormale de sa part dans la gestion de la société Mory Global.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le coemploi :
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769).
En l’espèce, M. [J] prétend que « la perte totale d’autonomie d’une société filiale peut être établie à l’aide d’une pluralité d’indices montrant l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale d’une autre société conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière ».
Toutefois, il convient de constater qu’il n’invoque aucun fait susceptible de constituer des indices de nature à montrer l’immixtion permanente de la société Arcole dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté M. [J] de sa demande tendant à faire reconnaître une situation de coemploi.
Sur le licenciement économique et l’obligation de reclassement :
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent licenciement, prévoit :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
– Sur le périmètre de recherche du reclassement :
La recherche de reclassement doit être effectuée au sein des autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce il est constant que la société DHL a cédé à la société Arcole en 2010 son activité messagerie, rebaptisée alors Ducros Express.
La société Mory Global soutient qu’elle entretenait avec la société DHL aucune forme de relation, ni capitalistique, ni organisationnelle, et n’avaient développé aucune forme de partenariat, écartant ainsi toute possibilité de permutation du personnel.
M. [J] qui se contente de procéder par voie d’affirmation, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’à la suite de cette cession les sociétés DHL et Arcole ont appartenu au même groupe au sens de l’article précité et qu’il existait entre elles une organisation, des activités ou un lieu d’exploitation assurant la permutation de tout ou partie du personnel.
Il n’y avait donc pas lieu d’étendre le périmètre de recherche de reclassement aux sociétés du groupe DHL.
Il invoque également l’extension du périmètre de recherche de reclassement aux sociétés du groupe Caravelle.
L’appartenance de la société Mory Global au même groupe que les sociétés du groupe Caravelle est également contestée par l’employeur.
Pour établir l’existence de ce groupe, M. [J] produit la page 34 du rapport SECAFI qui contient, d’une part, les montants facturés par les sociétés Arcole Industries et Caravelle à des sociétés du groupe Arcole (sociétés Mory-Ducros, Ducros Express et Mory) et, d’autre part, des refacturations opérées par la société Mory Ducros à l’intérieur du groupe Arcole.
Ce document ne permet pas de caractériser l’existence d’un groupe au sens de l’article précité offrant la possibilité d’une permutation de tout ou partie du personnel.
Il y avait donc pas davantage lieu d’étendre le périmètre de recherche de reclassement aux sociétés du groupe Caravelle.
– Sur l’exécution de l’obligation de reclassement :
Il est constant que les recherches en vue du reclassement des salariés prévu par l’article précité, doivent être réalisées de manière active, sérieuse et loyale et que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le 31 mars 2015 la liquidation judiciaire de la société Mory Global avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015 et a maintenu Me [M] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
Ce dernier a adressé les 9, 10,16 et 19 mars 2015 à toutes les entreprises du groupe Arcole Industries une lettre dans laquelle il les informait de la suppression à venir de postes dans la filière transport ainsi que dans la filière administrative et leur demandait de lui faire connaître leurs besoins en matière d’emploi en lui faisant retour du formulaire joint permettant de recenser « les caractéristiques essentielles du ou des postes » qu’ils seraient en mesure de proposer en France comme à l’étranger. Il leur était également demandé de bien vouloir préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de l’entreprise et de ses établissements.
La fiche de propositions de poste jointe à ces courriers invite les sociétés à préciser : le poste proposé (intitulé, statut, coefficient), le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat de travail, la certification/diplôme éventuellement requis, la rémunération /avantages particuliers éventuels, le lieu d’exécution du travail/les modalités de déplacement éventuelles et enfin la durée de travail/ horaire.
Les lettres de recherche de poste de reclassement sont suffisamment précises pour permettre, d’une part, l’identification des postes disponibles au sein du groupe et, d’autre part, l’établissement d’offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées.
L’administrateur judiciaire a ensuite effectué des relances les 19 et 26 mars ainsi que les 2 et 13 avrils 2015. Il a même élargi le périmètre de recherche à des entreprises de transport n’appartenant pas au groupe. La recherche de poste de reclassement a donc été effectuée de manière active et sérieuse.
À la suite de cette consultation, il a obtenu six propositions de poste à pourvoir.
Il n’est pas contesté que par la suite, l’administrateur judiciaire a proposé deux postes de reclassement à M. [J], à savoir un poste de responsable d’exploitation et un poste de responsable technique et qu’il n’y a pas donné suite.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’administrateur judiciaire a exécuté son obligation de recherche de reclassement de bonne foi. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont débouté M. [J] de sa contestation.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la société Arcole Industries et la liquidation judiciaire de la société Mory Global ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. M. [J] sera condamné à lui payer à chacune d’elles la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Déclare la présente décision commune et opposable au CGEA d’Île-de-France Est;
Condamne M. [J] aux dépens de l’appel et à payer à la société Arcole Industries et à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 200 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN L’EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LECONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.