Conditions du coemploi : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18859

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Conditions du coemploi : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18859

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 19/18859 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI7Z

[R] [Z]

C/

SAS FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES HOTELS

SAS HOTEL ASTON LA SCALA

Copie exécutoire délivrée

le :

30 MARS 2023

à :

Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00398.

APPELANTE

Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SAS FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES HOTELS prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

SAS HOTEL ASTON LA SCALA Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Friedland Assistance Cliniques Hotels est prestataire de services au sein d’hôtels, d’hôpitaux, de locaux professionnels et de logements.

Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé Mme [Z] du 08 janvier au 07 mars 2018 en qualité d’assistante administrative moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 712.53 euros pour 169 heures de travail par mois.

Le contrat énonce qu’il a été conclu ‘pour faire face à une surcharge de travail’.

Dans le cadre de ce contrat à durée déterminée, Mme [Z] a été affectée au sein de la société Aston La Scala qui est une cliente de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels.

Mme [Z] a reçu les documents de fin de contrat à l’échéance du contrat à durée déterminée.

Suivant contrat à durée déterminée saisonnier, la société Aston La Scala a engagée Mme [Z] à compter du 17 mars 2018 jusqu’à l’achèvement de la saison en qualité de serveuse de petits-déjeuners tournante moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 544.40 pour 156 heures de travail par mois.

Le 02 mai 2018, la société Aston La Scala a conclu avec la société Friedland Assistance Cliniques Hotels une convention de mise à disposition de Mme [Z] pour accomplir des tâches administratives au sein de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels pour ‘le temps nécessaire à l’accomplissement de la mission’.

Mme [Z] a exercé un emploi d’assistante administrative pour le compte de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels de mai à octobre 2018.

Le 06 décembre 2018, la société Aston La Scala a remis à Mme [Z] les documents de fin de contrat saisonnier.

Le 15 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice de diverse demandes dirigées à l’encontre de la société Aston La Scala et de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels.

Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a:

– débouté Mme [Z] de ses demandes,

– débouté la société Aston La Scala et la société Friedland Assistance Cliniques Hotels de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [Z] aux dépens.

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La cour est saisie de l’appel formé le 11 décembre 2019 par la salariée.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:

RECEVOIR Madame [Z] en son appel et l’y DECLARER bien fondée,

DIRE ET JUGER qu’il existe une notion de co-employeur dans la relation de travail de Madame [R] [Z] avec la société Hôtel ASTON LA SCALA et la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES,

DIRE ET JUGER que la relation de travail s’est poursuivie avec la société Hôtel ASTON LA SCALA et la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES,

DIRE ET JUGER que le contrat à durée déterminée conclu avec la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUE ne comporte pas de motif précis de recours à un contrat à durée déterminée,

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE du 19 novembre 2019 en ce qu’il y a lieu de DIRE ET JUGER que Madame [Z] peut prétendre à une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE du 19 novembre 2019 en ce qu’il y a lieu de DIRE ET JUGER que Madame [Z] peut prétendre à une requalification à un poste d’assistance administrative, pour la période de mai 2018 à octobre 2018,

CONDAMNER solidairement, les co-employeurs à savoir, la société Hôtel ASTON LA SCALA et la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES, à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

-une somme de 1.712,53 € à titre d’indemnité de requalification de sa relation de travail, en contrat à durée indéterminée.

-une somme de 1.008,78 €, à titre de rappel de salaires, de mai 2018 à octobre 2018, -une somme de 100,87 € de congés payés sur ledit rappel.

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE du 19 novembre 2019 en ce qu’il y a lieu de DIRE ET JUGER que du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, Madame [Z] peut prétendre à toutes les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER solidairement, la société Hôtel ASTON LA SCALA et la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES à verser à Madame [Z] une somme de 3.424,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER la société Hôtel ASTON LA SCALA et la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement, la société Hôtel ASTON LA SCALA et la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES, à la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 19 novembre 2019 par le Conseil de prud’hommes de Nice,

En conséquence :

CONSTATER qu’il n’existe pas de situation de co-emploi entre les sociétés FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES HOTELS et HOTEL ASTON LA SCALA.

CONSTATER que la relation de travail avec la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES HOTELS ne s’est pas poursuivie postérieurement au 7 mars 2018,

DECLARER les demandes formulées par Madame [Z] non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,

En toutes hypothèses :

DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [Z] à devoir payer à la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES HOTELS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [Z] à devoir payer à la société HOTEL ASTON LA SCALA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 février 2023.

MOTIFS

1 – Sur le coemploi

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

En l’espèce, la salariée a conclu successivement deux contrats à durée déterminée, le premier avec la société Friedland Assistance Cliniques Hotels et le second avec la société Aston La Scala.

Or, la salariée n’a pas cru utile de préciser à quelle relation de travail elle revendique l’application d’un coemploi dès lors qu’elle se borne à demander à la cour de manière singulière de ‘DIRE ET JUGER qu’il existe une notion de co-employeur dans la relation de travail de Madame [R] [Z] avec la société Hôtel ASTON LA SCALA et la société FRIEDLAND ASSISTANCE CLINIQUES’.

Dans ces conditions, la cour dit que la demande de la salariée s’analyse en une demande de voir juger que dans le cadre du premier contrat à durée déterminée la société Aston La Scala est coemployeur de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels et dans le second contrat à durée déterminée que la société Friedland Assistance Cliniques Hotels est coemployeur de la société Aston La Scala.

La salariée fait valoir que:

– la société Aston La Scala, comme son employeur la société Friedland Assistance Cliniques Hotels, a été dirigée par M. [F] et se trouve détenue par la société Paris Astor présidée par M. [F];

– la société Friedland Assistance Cliniques Hotels a adressé à la salariée le 1er mai 2018 un message de type SMS pour l’informer que son nouveau contrat de travail était en préparation et qu’en attendant elle continuait à travailler pour la société Aston La Scala;

– un échange de courriels entre la salariée et la société Friedland Assistance Cliniques Hotels le 1er octobre 2018 indique que la salariée doit adresser son arrêt maladie à la société Friedland Assistance Cliniques Hotels puisqu’elle ne travaille pas pour la société Aston La Scala.

Force est de constater en l’état de ces seuls éléments que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une immixtion permanente de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels dans la gestion économique et sociale de la société Aston La Scala, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, ni d’une immixtion permanente de la société Aston La Scala dans la gestion économique et sociale de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

En conséquence, la cour dit que la demande au titre d’un coemploi n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.

2 – Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

En vertu de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif.

Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance de ce principe.

En l’espèce, Mme [Z] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée:

– du contrat à durée déterminée conclu avec la société Friedland Assistance Cliniques Hotels pour défaut de motif précis;

– de la relation de travail qui s’est poursuivie avec les deux sociétés.

Au-delà de la maladresse de rédaction de la demande, la cour dit qu’elle est saisie d’une demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société Friedland Assistance Cliniques Hotels et que cette demande repose sur deux moyens, le défaut de motif précis d’une part, et la poursuite de la relation de travail d’autre part.

Sur le premier moyen, la société Friedland Assistance Cliniques Hotels n’a à aucun moment de ses écritures conclu sur le motif de recours au contrat à durée déterminée en cause.

La cour relève que le contrat énonce qu’il a été conclu ‘pour faire face à une surcharge de travail’.

Il convient donc de dire que le contrat n’énonce pas de motif précis.

Cette imprécision dans le motif équivaut à une absence de motif.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen reposant sur la poursuite de la relation de travail, la cour prononce la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société Friedland Assistance Cliniques Hotels en contrat à durée indéterminée.

Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la société Aston La Scala a été le coemployeur de Mme [Z] de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation de la société Aston La Scala au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée.

3 – Sur l’indemnité de requalification

Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur.

Le montant de l’indemnité de requalification ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s’entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a perçu un salaire mensuel de 1 712.53 euros.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Friedland Assistance Cliniques Hotels à payer à Mme [Z] la somme de 1 712.53 euros au titre de l’indemnité de requalification.

4 – Sur le rappel de salaire afférent à un poste d’assistante administrative

Mme [Z] demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré le paiement de la somme de 1 008.78 euros de mai 2018 à octobre 2018 en faisant valoir que durant cette période:

– elle a exercé les fonctions d’assistante administrative pour le compte de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels moyennant un salaire mensuel d’un montant de 1 712.53 euros;

– elle a été rémunérée à hauteur de 1 544.40 euros pour un emploi de serveuse petits déjeuners tournante dans le cadre du contrat à durée déterminée saisonnier qu’elle a conclu avec la société Aston La Scala à compter du 17 mars 2018.

Pour contester la demande, la société Friedland Assistance Cliniques Hotels fait valoir que Mme [Z] a été la salariée de la seule la société Aston La Scala à compter du 17 mars 2018; que cette entreprise a mis Mme [Z] à la disposition de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels à compter du 03 mai 2018 en vertu d’une convention de mise à disposition en date du 02 mai 2018 pour y occuper un emploi d’assistante administrative avec maintien de toutes les conditions de rémunération et de durée du travail prévues au sein de la société Aston La Scala en vertu du contrat à durée déterminée saisonnier.

La cour relève qu’il n’est pas contesté que Mme [Z] a travaillé pour le compte de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels en qualité d’assistante administrative jusqu’au mois d’octobre 2018, terme dont se prévaut Mme [Z].

Il convient donc de dire que le contrat à durée indéterminée issue de la requalification prononcée ci-dessus, s’est poursuivi de mai 2018 à octobre 2018 pour un emploi d’assistante administrative, ce dont il résulte que la société Friedland Assistance Cliniques Hotels est redevable des salaires correspondant à cet emploi pour cette période.

La demande de rappel de salaire est donc bien fondée.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Friedland Assistance Cliniques Hotels à payer à Mme [Z] la somme de 1 008.78 euros à titre de rappel de salaire et celle de 100.87 euros au titre des congés payés afférents.

5 – Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la circonstance que Mme [Z] a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels au mois d’octobre 2018 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d’apprécier les conséquences financières.

En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, la salariée a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de la société Friedland Assistance Cliniques Hotels, équivalente à un mois de salaire compte tenu de son ancienneté inférieure à une année.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Friedland Assistance Cliniques Hotels à payer à Mme [Z] la somme de 1 712.53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6 – Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Friedland Assistance Cliniques Hotels.

L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes:

– de coemploi,

– de condamnation de la société Aston La Scala,

– d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société Friedland Assistance Cliniques Hotels en contrat à durée indéterminée,

CONDAMNE la société Friedland Assistance Cliniques Hotels à payer à Mme [Z] la somme de 1 712.53 euros au titre de l’indemnité de requalification,

CONDAMNE la société Friedland Assistance Cliniques Hotels à payer à Mme [Z] la somme de 1 008.78 euros à titre de rappel de salaire et celle de 100.87 euros au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la société Friedland Assistance Cliniques Hotels à payer à Mme [Z] la somme de 1 712.53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société Friedland Assistance Cliniques Hotels aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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