ARRET
N°
Société PUNCH MOTIVE INTERNATIONAL
C/
[M]
[B]
[B]
S.C.P. ALPHA MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
le 28 février 2023
à
Me Herrmann
Me Substelny
Me Camier
Me Remoissonet
CB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/03911 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFXG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 21 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
Société PUNCH MOTIVE INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée, concluant et plaidant par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME S
Madame [R] [M] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [B]
née le 07 Juillet 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [B] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [B]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mademoiselle [P] [B] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [B]
née le 24 Janvier 2001 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés, concluant et plaidant par Me Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.C.P. ALPHA MJ La SCP ALPHA MJ, Mandataires judiciaires, en la personne de Maître [O] [F], es qualité de liquidateur de la SA JUY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2022 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence DE SURIREY et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidentes de chambre,
qui a renvoyé l’affaire au 28 février 2023 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 février 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] [B] a été recruté en contrat à durée indéterminée par la SA Juy dont l’activité porte sur l’emboutissage, le pliage, la soudure et l’assemblage de métaux et occupait au dernier état de la relation contractuelle un poste d’opérateur atelier de peinture.
La SA Juy est constituée avec deux filiales, la société financière Juy qui détient le capital social de la SA Juy et la société MV [Localité 5] qui est la société immobilière propriétaire des locaux industriels avec la société financière Juy. Elle avait pour client historique la société Caterpillar qui représentait environ 80% de son chiffre d’affaires.
Le 15 janvier 2012, la société Punch metals international a acquis 100% des parts sociales de la société financière Juy et par voie de conséquence la SA Juy et la société MV [Localité 5].
La ligne de production peinture a été ravagée par un incendie dans la nuit du 30 au 31 août 2012.
Le 26 septembre 2012 la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Picardie, ci-après dénommé Dreal, a effectué une inspection du site industriel puis par arrêté préfectoral du 26 octobre 2012 a mis en demeure la société Juy de se mettre en conformité et remédier aux irrégularités constatées lors de sa visite et détaillées dans un courrier du 8 octobre 2012.
Le 20 février 2013 le tribunal de commerce de Compiègne ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Juy, puis, par jugement du 13 mars 2013, a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
Le 22 mars 2013 le comité d’entreprise était convoqué pour une assemblée générale extraordinaire.
Le 25 mars 2013 M. [B] a été licencié pour motif économique dans le cadre d’une mesure collective.
Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Creil qui par jugement du 21 juin 2021 a :
– Dit que la société Punch motive international est co-employeur de M. [G] [B] ;
– S’est déclaré tant territorialement que matériellement compétent ;
– Dit le licenciement de M. [G] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
– S’est déclaré tant territorialement que matériellement compétent ;
– Dit que la société Punch motive international doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [G] [B] ;
– Donné acte au CGEA d'[Localité 4], gestionnaire de l’AGS de ce qu’il a été amené à avancer une somme au profit de M. [G] [B] ;
– Condamné la société Punch motive international à payer à Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Juy, une somme au titre des conséquences des licenciements réglés par la procédure collective, à charge pour Maître [F] de les restituer au CGEA ;
– Dit que la société Punch motive international supportera seule les sommes allouées aux salariés ;
– Condamné la société Punch motive international à verser à M. [G] [B] une somme au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
– Condamné la société Punch motive international à verser à M. [G] [B] une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents ;
– Condamné la société Punch motive international à verser à M. [G] [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la société Punch motive international de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la société Punch motive international de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
– Condamné la société Punch motive international aux entiers dépens ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la société Punch motive international qui en a relevé appel le 18 juillet 2017.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 08 avril 2022, la société Punch motive international prie la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par M. [G] [B], de l’ AGS, de la société Juy et de la SCP [F] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Juy,
– réformer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Creil en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
‘ in limine litis, à titre principal :
– se déclarer incompétente territorialement pour examiner les chefs de demandes de M. [G] [B] relatives au coemploi, et ce au profit du Tribunal de commerce de Gent en Belgique ;
– se déclarer incompétente territorialement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP Lehericy et de l’AGS relatives au coemploi, et ce au profit du Tribunal de commerce de Gent en Belgique ;
– se déclarer incompétente territorialement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP Lehericy et de l’AGS relatives à la répartition des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce au profit du Tribunal de commerce de Gent en Belgique ;
– se déclarer incompétente territorialement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP Lehericy et de l’AGS relatives au remboursement des sommes versées par l’AGS, et ce au profit du Tribunal de commerce de Gent en Belgique ;
– se déclarer incompétente matériellement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP Lehericy et de l’AGS relatives au coemploi et ce au profit du Tribunal de commerce de Gent en Belgique ;
– se déclarer incompétente matériellement pour examiner les chefs de demandes de la société Juy, de la SCP Lehericy et de l’AGS relatives à la répartition des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce au profit du Tribunal de commerce de Gent en Belgique ;
‘ In limine litis, à titre subsidiaire :
– déclarer la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G] [B] prescrite depuis le 17 avril 2014, le délai d’un an ayant commencé à courir le 17 avril 2013 conformément aux termes de l’article L1233-67 du Code du Travail ;
– déclarer la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la société Juy et de la SCP Lehericy et l’AGS prescrite depuis le mois de juin 2018, le délai de cinq ans ayant commencé à courir en juin 2013 conformément à l’article 2224 du code civil, les conclusions formulant cette demande de condamnation ayant été communiquées le 8 octobre 2019 ;
– déclarer la demande de la société Juy, la SCP Lehericy et l’AGS visant à faire supporter à la société Punch motive international les sommes dans le cadre du licenciement prescrit depuis le mois de janvier 2018 le délai de cinq ans ayant commencé à courir en juin 2013 conformément à l’article 2224 du Code civil, les conclusions formulant cette demande de condamnation ayant été communiquées le 8 octobre 2019 ;
‘ In limine litis, à titre plus subsidiaire:
– déclarer que M. [G] [B] n’a pas d’intérêt à agir en vue de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le jugement définitif du tribunal de commerce de Compiègne en date du 13 mars 2013 a déjà validé le bien-fondé du licenciement et ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours;
‘ In limine litis, à titre infiniment subsidiaire:
– prononcer la nullité de sa mise en cause intervenue en décembre 2016 qui a été délivrée à une personne morale qui n’existe pas, à savoir la Société Punch metals international,
– la mettre hors de cause, en absence d’acte introductif d’instance prud’homale à son encontre,
‘ Au fond, à titre principal, si par extraordinaire votre Cour s’estimait compétente et les demandes non prescrites
– déclarer qu’elle n’était pas le co-employeur de M. [G] [B] ;
En conséquence :
– la mettre hors de cause ;
– débouter M. [G] [B] de l’intégralité de ses chefs de demande à son encontre de la Société Punch motive international ;
‘ Au fond, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Cour la considérait co-employeur :
– déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
– déclarer que le plan de sauvegarde de l’emploi est conforme aux règles applicables en cas de liquidation judiciaire ;
– déclarer que le liquidateur a valablement mis en ‘uvre l’obligation de reclassement ;
– déclarer qu’elle n’a commis aucune faute
En conséquence :
– déclarer que les demandes afférentes au motif économique du licenciement sont infondées;
– débouter M. [G] [B] de l’intégralité de ses chefs de demande à son encontre ;
– débouter le liquidateur et l’AGS de leurs demandes de remboursement des indemnités de ruptures
‘ Au fond, à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le Cour reconnaissait le coemploi et entendait prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse:
– limiter le montant des dommages à intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à M. [G] [B] une somme ;
– limiter le montant des sommes à rembourser à la SCP [F] au titre de la rupture du contrat de travail à charge pour elle de les reverser à l’AGS une somme :
En conséquence :
– la condamner à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [G] [B] ;
– Condamner la société Juy et la SCP [F] à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [G] [B] ;
– la condamner à rembourser à la SCP [F] à charge pour elle de les reverser à l’AGS une somme ;
‘ Au fond, à titre infiniment subsidiaire, si la Cour rejette la demande de reconnaissance de co emploi mais constatait l’existence d’une responsabilité délictuelle de sa part et entendait prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G] [B] ;
– limiter le montant des dommages à intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à M. [G] [B] ;
– limiter le montant des sommes à rembourser à la SCP [F] au titre de la rupture du contrat de travail à charge pour elle de les reverser à l’AGS une somme ;
– débouter la SCP au titre de la rupture du contrat de travail de versement d’une somme au titre de la rupture du contrat de travail au motif qu’elle n’a pas motivé sa demande ;
En conséquence:
– la condamner à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [G] [B];
– condamner la société Juy et la SCP [F] à verser les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [G] [B] ;
– débouter la SCP et l’AGS de leurs demandes à l’encontre de la Société Punch motive international
En tout état de cause,
– condamner M. [G] [B] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
– condamner la SCP Lehericy à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [G] [B] prie la cour de :
– déclarer la société Punch motive international mal fondée en son appel et l’en débouter :
– déclarer Maitre [O] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire a la liquidation de la société Juy ainsi que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
A titre principal :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 21 juin 2021 sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge de la société Punch motive international et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’inscription au passif de la liquidation de la société JUY d’une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une somme au titre des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau
– déclarer que la société Punch motive international et que Maître [O] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Juy sont codébiteurs des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G] [B] ;
En conséquence
– condamner la société Punch motive international NV à lui verser une à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Punch motive international NV à lui verser une somme pour les frais de première instance et une somme pour les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une somme au titre des congés payés y afférents ;
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA une somme pour les frais de première instance ainsi qu’une somme les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA ;
A titre subsidiaire :
– déclarer que la société Punch motive international NV a commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle à son égard ;
En conséquence,
– condamner la société Punch motive international NV à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice né de la perte de son emploi ;
– condamner la société Punch motive international NV à lui verser une somme pour les frais de première instance ainsi qu’une somme pour les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
– déclarer que le licenciement pour motif économique dont il a été l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une somme au titre des congés payés y afférents ;
– fixer sa créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA à une somme pour les frais de première instance ainsi qu’à une somme pour les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la société Punch motive international de l’intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
– débouter Maître [O] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Juy ainsi que l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
– dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Juy SA ;
– déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP Leblanc-[F], prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Juy SA et à l’AGS-CGEA d'[Localité 4].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2022, Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Juy SA, prie la cour de :
‘ Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir :
– confirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de Prud’homme de Creil :
– s’est déclaré tant territorialement que matériellement compétent ;
– a débouté la société Punch motive international de ses demandes tendant à voir constater la prescription de son action, celle des salariés et de l’AGS ;
– lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’absence d’intérêt à agir des salariés ;
‘ Sur le coemploi:
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– dit que la société Punch motive international est co-employeur ;
– dit que la société Punch motive international doit supporter les conséquences de la rupture de son contrat de travail
– donné acte au CGEA d'[Localité 4] de la somme qu’il a été amené à avancer au profit du salarié ;
– condamné la société Punch motive international à lui payer la somme réglée par la procédure collective au titre des licenciements à charge pour lui de les restituer au CGEA ;
– dit que la société Punch motive international supportera seule les sommes allouées aux salariés ;
-infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– fixé à une somme les conséquences des licenciements réglés par la procédure collective et condamné la société Punch motive international à lui payer cette même somme reprise dans les 75 jugements déférés ;
Statuant de nouveau
– condamner la société Punch motive international à lui payer une somme à titre de remboursement des sommes réglées au titre du licenciement ;
‘ Sur la demande subsidiaire des salariés au titre de la responsabilité délictuelle de la société Punch motive international ;
Dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le coemploi mais considérerait que la société Punch motive international a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité. il conviendra de :
– débouter M. [B] de toute demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Punch motive international à lui payer une somme à titre de remboursement de sommes réglées au titre du licenciement pour M. [B] ;
‘ Sur le licenciement :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau
– dire et juger que le licenciement et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
– débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis il la charge exclusive de la société Punch motive international les dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Encore plus subsidiairement, ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions ;
‘ Sur l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Punch motive international à verser à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
Statuant de nouveau
– débouter M. [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
En tout état de cause
– débouter M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
– débouter la société Punch motive international de ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner la société Punch motive international à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022, l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] prie la cour de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux observations développées au soutien des intérêts de Me [F], es qualités de mandataire liquidateur de la SA Juy,
‘ Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir :
– confirmer les jugements déférés en ce que le conseil de Prud’hommes de Creil :
– s’est déclaré tant territorialement que matériellement compétent,
– a débouté la société Punch motive international de ses demandes tendant à voir constater la prescription son action, celle des salariés, et de Me [F] ès qualités ;
– lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur l’absence d’intérêt à agir des salariés ;
‘ Sur le coemploi:
-confirmer les jugements déférés en ce qu’ils ont:
– dit que la société Punch motive international est co-employeur des salariés ;
– dit que la société Punch motive international doit supporter les conséquences de la rupture de leur contrat de travail ;
– donné acte de la somme qu’elle a été amenée à avancer au profit de M. [B] salarié de la SA Juy ;
– condamné la Société Punch motive international à payer à Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Juy, les sommes réglées par la procédure collective au titre des licenciements, à charge pour Maître [F] de les lui restituer ;
– dit que la société Punch motive international supportera seule les sommes allouées aux salariés ;
-Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– fixé à une somme les conséquences des licenciements réglés par la procédure collective et condamné la société Punch motive international à payer à Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Juy, cette même somme reprise dans les 75 jugements déférés ;
Statuant à nouveau
– condamner la Société Punch motive international à payer à Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Juy, pour son remboursement, et au titre des sommes avancées à l’occasion des licenciements, une somme pour M. [B] ;
‘ Sur la demande subsidiaire des salariés au titre de la responsabilité délictuelle de la société Punch motive international.
Dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le coemploi mais considérerait que la société Punch motive international a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité, il conviendra de :
– débouter de toute demande de fixation au passif le salarié requérant ;
– condamner la société Punch motive international à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur de la société JUY, pour son remboursement, et au titre des sommes avancées à l’occasion des licenciements, par salarié, à savoir pour M. [B] une certaine somme ;
‘ Sur le licenciement:
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] ;
Statuant à nouveau
– dire et juger que leur licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge exclusive de la société Punch motive international les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– débouter les salariés de leurs demandes de fixation au passif la liquidation judiciaire de la SA Juy ;
Encore plus subsidiairement, déduire les sommes perçues par eux dans les deux mois suivant leur licenciement de l’indemnité d’éviction sollicitée par Messieurs [Z], [Y], [I], [N], [E], [C], [K], [V], [T], [H], [D], [S] et [B] ;
– les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– ramener les sommes sollicitées par les salariés à de plus justes proportions ;
‘ Sur l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Punch motive international à verser une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à M. [B] ;
Statuant à nouveau
– les débouter de leur demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
– débouter M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
– débouter la société Punch motive international de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
– dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en ‘uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L.3253-15 et L3253-19 à 24 du Code du Travail) ;
– dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2022.
MOTIFS
I Sur la demande de mise hors de cause de la société Punch motive international
La société Punch motive international sollicite sa mise hors de cause soutenant que la requête initiale du salarié a visé la société Punch metals international alors qu’elle se nomme Punch motive international depuis le 14 juin 2016, que cette irrégularité lui a causé un grief et qu’il existe un doute sur l’identité de la société concernée.
Le salarié réplique que s’agissant d’un vice de forme, il doit être rapporté la réalité d’un grief, ce qui n’est pas le cas de l’appelante.
Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Juy rétorque que faute de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice ce moyen doit être écarté.
L’Unedic réplique que la société ne subit aucun grief et a pu présenter son argumentaire en défense.
Sur ce
En application de l’article R 1452-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, la saisine du conseil des prud’hommes datant du 20 mars 2014 dispose que «La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
L’article 57 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que « la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée. »
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête en mars 2014.
A cette date, la société Punch motive international était encore dénommée société Punch metals international puisque le changement de dénomination sociale est intervenu le 14 juin 2016.
En tout état de cause la nullité de l’acte introductif d’instance ne peut être prononcée qu’à la condition de démontrer l’existence du grief qui serait causé par l’irrégularité de cet acte. Faute de l’établir et alors que la société Punch motive international a régulièrement conclu au cours de la procédure et que les dernières conclusions du salarié sont dirigées contre celle-ci, il ne saurait être retenu l’existence d’un quelconque grief susceptible d’entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance.
Ce moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
II Sur le coemploi
1- Sur la compétence
La société Punch motive international prétend que la juridiction française serait incompétente pour statuer sur les demandes du salarié au profit du tribunal de commerce de Gent, qu’en vertu de l’article 4 du règlement européen, le salarié aurait dû saisir la juridiction belge car elle est une société de droit belge, ayant son siège en Belgique, que l’article 21, appliqué par les premiers juges, ne vise que les situations dans lesquelles le contrat de travail n’est pas discuté alors qu’en l’espèce le salarié revendique une situation de coemploi, ce qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Elle ajoute que le liquidateur n’ayant pas qualité de salarié ne peut invoquer les dispositions de l’article 21 du règlement européen applicable, que la question du remboursement des indemnités de licenciement à l’AGS relève du tribunal de commerce et non de la juridiction prud’homale car il s’agit d’un litige entre deux sociétés.
Le salarié réplique que l’article 21 de la section 5 du règlement communautaire du 12 décembre 2012 dispose que lorsque l’employeur est domicilié dans un pays de l’UE, le salarié peut saisir la juridiction du pays dans lequel il a travaillé, que la société fait référence à un arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 2015 qui est étranger à la situation contractuelle, qu’en tout état de cause l’article 8 du règlement permet au salarié de saisir la juridiction française puisqu’il y réside et que l’autre société concernée est la société Juy qui est aussi domiciliée en France.
Il argue que pour sa demande portant sur les conditions de la rupture du contrat de travail, les juridictions prud’homales sont compétentes, que le lien entre la demande de reconnaissance de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement et de coemploi présentée à titre principal est caractérisé et justifie la compétence matérielle ; qu’en cause d’appel la société n’invoque plus à son égard au dispositif de ses conclusions de l’incompétence de la chambre prud’homale pour trancher cette question, ne gardant ce moyen qu’à l’endroit du liquidateur et de l’Unedic.
Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Juy fait valoir qu’en vertu de l’article 21 de la section 5 du règlement communautaire du 12 décembre 2012 le conseil de prud’hommes est compétent pour traiter la question du coemploi, que l’article 5 permet au travailleur, lorsque son employeur est domicilié dans un Etat membre, de saisir la juridiction du lieu où il a travaillé, que ses demandes sont liées à celles des salariés et donc recevables, que la reconnaissance d’un coemploi relève de la compétence des juridictions prud’homales et non du tribunal de commerce et que par voie de conséquence il est compétent pour trancher la demande relative au remboursement des indemnités chômage, conséquence du coemploi.
L’Unedic argue que les dispositions de droit communautaire prévoient la possibilité pour le salarié de saisir les juridictions du pays où s’effectue la prestation de travail, que la jurisprudence admet l’action des salariés licenciés pour motif économique à agir contre une société étrangère en sa qualité de coemployeur, que tant le liquidateur ès qualités qu’elle-même ne sont pas des sociétés commerciales et sont bien-fondés à agir, que son action ne relève pas des juridictions commerciales mais prud’homales, sa créance étant de nature salariale directement consécutive à une rupture de contrat de travail.
Sur ce
Sur la compétence territoriale
L’action engagée par le salarié vise à faire juger la société Punch motive international co-employeur et il est constant qu’il accomplissait habituellement son travail à [Localité 5] sur le territoire français.
L’intimé se prévaut d’une jurisprudence issue d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2011, dit arrêt [L], aux termes duquel «sur le fondement de l’article 19 du règlement de Bruxelles I et de la théorie des co-employeurs, les salariés licenciés par une société française peuvent attraire devant le conseil de prud’hommes la société étrangère qui la contrôle et qui a effectivement décidé de leur licenciement» étant précisé que l’ancien article 19 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a été révisé par le règlement communautaire n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
Cette jurisprudence ne peut cependant trouver à s’appliquer que si la société étrangère est reconnue comme coemployeur, cette reconnaissance, nonobstant la différence de définition juridique entre employeur et coemployeur, conférant alors à cette société les mêmes obligations envers un salarié que l’employeur avec lequel il est lié par un contrat de travail.
Il faut donc, en toutes hypothèses, que la cour apprécie d’abord si les conditions d’un coemploi sont réunies envers Punch, avant d’en tirer ensuite les conséquences quant à la compétence du conseil de prud’hommes saisi.
En revanche, la cour est compétente pour statuer sur l’action engagée par le salarié en contestation de son licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse envers la société Juy en liquidation.
Sur le fond
Le salarié rapporte qu’il existait une situation de coemploi entre la société Juy et la société Punch motive international car M. [W], gérant de la société Punch metals international devenue Punch motive international, était aussi président du conseil d’administration de la société Juy, qu’elle avait pris le contrôle de la société financière Juy ci-après dénommée SFJ détenant elle-même 100% des parts de la société Juy et de la société MV [Localité 5] ceci ayant abouti à imposer à la société Juy deux nouveaux baux commerciaux à des conditions très défavorables ; que toutes ces sociétés étaient représentées par M. [W], qu’il en est résulté une augmentation exponentielle des loyers dans un contexte de difficultés financières pour Juy au seul profit de la société Punch metals international ; il en déduit l’existence d’une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie.
Il ajoute que la société Juy a intégré 4 personnes salariées de SFJ pour assurer quotidiennement des prestations de management refacturées à Juy, que la direction générale était assurée par un prestataire de service dont la seule fonction se limitait à la conduite opérationnelle de Juy alors qu’il résidait en Belgique, n’avait aucune autorité sur les flux financiers ni pouvoir de signature sur les comptes bancaires, la direction quotidienne étant assurée par M. [W] dans le seul intérêt de la société Punch metals international qui après avoir décidé d’augmenter de façon fantasque les loyers a aussi augmenté les prix pour la société Caterpillar, et a refusé de mettre en conformité le site malgré une mise en demeure de la Préfecture et alors que sa décision de ne pas compléter le dossier à cet effet peut être datée de mai 2011, puis après l’incendie a décidé de transférer l’activité à un ancien concurrent racheté pour l’euro symbolique par la société Punch metals international pour finalement abandonner cette idée privant la société de nouveaux contrats entraînant l’effondrement du chiffre d’affaires et par conséquence la déconfiture.
Il rapporte que le directeur général ne disposait d’aucun pouvoir d’action, le seul décideur étant M. [W] qui, en sus d’augmenter le montant des loyers et les prix pour les clients, refusait des licenciements nécessaires au regard de la chute d’activité, s’opposait à la remise en état de la ligne peinture victime d’un incendie malgré la perception d’une prime conséquente de l’assureur, épuisait la capacité d’auto-financement de la société et mettait à disposition des salariés de la société Juy au profit de la société Punch metals de [Localité 7] dont il était actionnaire majoritaire après son rachat, pour des prestations non réglées alors qu’elles étaient facturées à la société Juy ; que la société Punch metals ne peut sérieusement soutenir que le projet de relance d’activité n’a pu aboutir en raison de l’opposition au transfert de l’activité du comité d’entreprise dont l’avis n’est que consultatif.
Le salarié en déduit l’absence de cause économique du licenciement alors que la lettre de licenciement invoque précisément la cause économique, que le coemploi a contribué à la déconfiture de la société Juy, que la société Punch motive n’a pas recherché loyalement et sérieusement une solution de reclassement, alors qu’elle y était tenue, en ne participant pas à la mise en place d’un PSE et à son financement ; qu’elle doit donc supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail alors qu’au moment de la liquidation judiciaire elle avait perçu des fonds publics pour 3,4 millions d’euros et avait promis des investissements pour 10 millions d’euros.
La société Punch motive international sollicite l’infirmation du jugement répliquant que le directeur opérationnel était l’administrateur de la société Juy et décidait des grandes orientations notamment fixer les prix pour les clients, que dès 2013 la société Caterpillar a commencé à réduire ses propres effectifs puis a fermé le site de Gosselies entraînant la diminution puis l’arrêt des commandes et que l’augmentation des prix était justifiée par la situation économique de la société Juy sans qu’elle ait donné des consignes en ce sens, que l’augmentation des loyers n’était pas disproportionnée par rapport au prix du marché.
Concernant les rapports avec la Dreal, elle expose que l’ancien gérant avait communiqué, en mai 2011, un dossier incomplet de la situation, que la ligne peinture a été victime d’un incendie en août 2012 et ne correspondait plus aux exigences environnementales, que la société Juy n’a disposé que de trois mois pour se mettre en conformité, ce qui n’était pas matériellement possible et qui a contraint la direction à proposer au comité d’entreprise de déménager l’activité à [Localité 7], déménagement sans intérêt particulier la concernant.
L’appelante ajoute que le fait que le directeur général de la société Juy n’ait pas une entière liberté d’action ne permet pas d’en déduire l’existence d’un coemploi, qu’il n’y a pas eu d’immixtion fautive et anormale de sa part et que le fait que les directeurs généraux proviennent d’un même groupe est insuffisant à établir l’existence d’un coemploi, pas plus que la perception d’aides publiques sans création d’emplois car la promesse n’était plus réalisable en 2012 ; qu’il n’est pas au final prouvé la réalité de la confusion d’intérêts, d’activités et de directions ainsi que l’anormalité de la relation en résultant.
La société Punch motive international en déduit que le motif économique du licenciement était bien fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse résultant directement du jugement ayant acquis autorité de la chose jugée prononçant la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, les difficultés financières pré-existant à la reprise de la société Juy.
A titre subsidiaire, l’appelante précise que si la cour retenait le coemploi, le motif économique devait s’apprécier uniquement sur l’activité « tôlerie » qui était fortement impactée par la crise.
Enfin l’appelante prétend que les demandes du liquidateur ès qualités sont infondées, que sa faute n’est pas établie quant bien même l’existence du coemploi serait retenue, qu’il n’est pas prouvé par le liquidateur l’instrumentalisation du droit de la procédure collective pour faire supporter par la liquidation les conséquences financières des licenciements, que le seul remboursement qui pourrait être ordonné correspondrait aux indemnités de préavis et de licenciement.
Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Juy expose que M. [W] a acquis via une holding, la société Dumimmo NV dont il détient 100% du capital, l’intégralité des titres de la société SF Juy qui détenait la société SA Juy et la SCI MV [Localité 5], toutes deux bailleresses de la SA Juy pour ses activités de [Localité 5], que la société Punch Métal International détenue à 100% par la famille [W] a décidé d’acheter les titres de la SA Juy et de la SCI Juy, que la première mesure prise a été de multiplier par 500% le montant des loyers perçus par la SCI MV et la SCI Juy ; qu’en juillet 2012, la société Punch Métal International a acquis la société Still de [Localité 7] créant ainsi la société Punch Métals [Localité 7], lui apportant du matériel d’exploitation et une créance client de 6,9 millions d’euros en contrepartie de diverses actions nouvelles au capital de Punch Métals [Localité 7] ; que Still a ensuite cédé sa participation dans Punch Métals [Localité 7] au prix d’un euro en contrepartie de l’embauche par la société Punch Métals international de 60 salariés, le groupe recevant ainsi 6,9 millions d’euros pour un euro payé.
Le liquidateur ès qualités ajoute que la préoccupation immédiate a été de faire procéder au lease back du site industriel de [Localité 7] en le vendant à la société Oséo au prix de 3 408 600 euros TTC immédiatement remonté via Punch motive international MI au principal actionnaire étant précisé que les pouvoirs publics ont financé le projet industriel d’Oséo par un prêt d’un million d’euros et une aide à la réindustrialisation de 400 000 euros, que les 60 salariés ont été embauchés mais licenciés avant même la fin de leur période d’essai ; que si les fonds publics ont été restitués sous la pression des pouvoirs publics, les fonds du lease back ont été conservés pour permettre à Punch metals international d’acquérir la société General Motors à [Localité 10] avec aussi des fonds parapublics donnés pour l’achat d’un terrain à [Localité 5], revendu avec une plus-value conséquente, la société Punch Métals [Localité 7], sans activité, s’acquittant du crédit-bail via l’aide de Punch motive international ; que de manière générale, le groupe fait remonter toutes les disponibilités possibles pour financer l’acquisition par Punch motive international de General Motors à [Localité 10] dont l’activité de construction de boîte de vitesse est sans rapport avec la société Juy.
Maître [F] ès qualités rapporte que l’augmentation de loyers surévalués est le premier acte contraire à l’intérêt social de la société Juy et régularisé par les dirigeants de Punch motive international, qu’il est établi ainsi une communauté de direction à Punch motive international et à SF Juy rattachée à Dummimo, que le directeur désigné M. [A] ne percevait aucune rémunération de Punch metals international, mais de Juy en qualité de prestataire externe, qu’il facturait à une société Promius Bvba désignée de façon irrégulière comme directeur général sur l’extrait K bis, qu’au final il ne disposait d’aucun pouvoir sur la trésorerie ni même de licencier puisque suite à l’incendie d’août 2012, M. [W] s’y est opposé invoquant que tout licenciement avec un PSE était incompatible avec les négociations en cours pour acquérir General Motors.
Le liquidateur ès qualités ajoute que M. [W] possédait la société Parts § components, pendant belge de Juy pour Caterpillar, avec lequel ce dernier refusait de travailler, que la brutale et importante hausse des prix de production décidée par Punch motive international s’est faite au détriment de la société Juy alors que les relations avec le client historique Caterpillar étaient déjà difficiles et que parallèlement Punch motive international percevait l’indemnité de l’assurance qui aurait dû être versée à Juy alors qu’aucune diligence de mise aux normes environnementales n’était engagée aboutissant irrémédiablement à la fermeture du site de [Localité 5] et enfin que les salaires et cotisations sociales n’étaient pas réglés, cette situation entraînait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il dénonce la réalisation de travaux par la SA Juy pour Punch metals international qui pourtant lui a adressé une facture alors qu’elle était débitrice.
Sur les conséquences du coemploi, le liquidateur ès qualités explique qu’il n’est pas possible de prononcer de condamnation in solidum ou à titre solidaire à l’égard du passif de la société Juy, qu’il n’existe qu’un seul employeur qui est Punch metals international, que la procédure collective ne doit en conséquence pas être tenue d’aucune condamnation, la société Juy étant victime des agissements de Punch metals international, qu’il doit lui être restitué la somme de 13 192,67 euros correspondant à celle versée au salarié, somme différente de celle qui est réclamée par le salarié.
Subsidiairement, Maître [F] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Punch metals international à lui rembourser les conséquences de la rupture du contrat de travail pour motif économique et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la société Punch motive international s’était immiscée dans la gestion régulière de la société Juy et était coemployeur et a jugé qu’elle devait seule supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié.
Elle indique qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire y compris s’il s’agit d’une condamnation in solidum, que le salarié ne peut obtenir à la fois une condamnation de la société Punch motive international et la fixation au passif de la société Juy ; qu’en vertu du principe de subsidiarité elle a opéré des avances que la société in bonis doit assumer l’intégralité des sommes découlant de la rupture qui n’ont pas à être assumées par la procédure collective.
Sur ce
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de directions se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Le critère déterminant du coemploi au sein d’un groupe est l’immixtion de la société dominante, dans la gestion économique et sociale de la filiale ou de la société dominée, se traduisant par la prise en main par la société mère ou la société dominante de la gestion économique, technique et administrative ainsi que de la gestion des ressources humaines de la filiale, avec pour conséquence la perte totale d’autonomie d’action de celle-ci, ne lui permettant plus de se comporter comme le véritable employeur de ses salariés. L’intégration d’une société à un groupe permettant une collaboration et une concertation étant insuffisante à établir l’existence d’un coemploi.
La perte d’autonomie d’action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, est déterminante dans la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société mère, constitutive d’un coemploi, justifiant alors que le principe d’indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé.
Le critère déterminant de la caractérisation d’une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d’indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du coemploi soit retenu est donc la perte d’autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, situation dont il revient aux salariés de rapporter la preuve.
Il convient de rechercher si, en l’espèce, il existe des éléments de nature à établir que la société mère Punch metals international agissait véritablement de façon permanente en lieu et place de sa filiale, la SA Juy, de sorte que celle-ci aurait totalement perdu son autonomie d’action.
La société Punch metals international a racheté 100% des parts sociales de la société financière Juy qui détient 100% des parts de la SA Juy et de la SCI MV [Localité 5].
La famille [W] possède 100% des parts sociales de la société Punch metals international et de la société DUMIMMO, société dont l’activité porte sur l’immobilier.
Si le 15 janvier 2012, la société Punch metals international, devenue Punch motive international, a racheté l’intégralité des parts sociales de la société financière Juy dont dépendait deux sociétés filiales, la SA Juy et la société immobilière MV [Localité 5], cette détention de l’intégralité des parts sociales d’une société par une autre ne suffit pas en soi à caractériser une situation de coemploi.
La société financière Juy est propriétaire d’1/3 des terrains sur lesquels la SA Juy exerce son activité et la SCI MV [Localité 5] dont les parts sociales lui appartiennent est propriétaire des 2/3 restants.
Concomitamment à la reprise de la société financière Juy, M. [W], en sa qualité de président de la société financière Juy et de directeur général de la SCI MV [Localité 5], a augmenté le montant des loyers des terrains dont ces sociétés étaient propriétaires ; l’augmentation a eu pour effet de porter pour la société financière Juy le montant des loyers de 10 000 euros l’an à 288 000 euros et pour la SCI MV [Localité 5] de 30 000 euros à 144 000 euros, les fonds ainsi perçus étant remontés à la société DUMIMMO détenue à 100% par la famille [W].
Toutefois, le salarié a engagé son action non à l’encontre de la société financière Juy et de la SCI MV [Localité 5] ou de M. [W] mais à l’encontre de la société Punch motive international.
Le 11 février 2013, la société Juy, représentée par M. [J], a décidé d’augmenter le prix de la production de Juy de 60 %, décision que le client principal et historique, qui représente plus de 70 % de la production, a considéré comme inacceptable et qui a rompu toutes négociations entraînant la nécessité de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Il n’est pas établi ni même soutenu que M. [J] ait été dirigeant ou salarié de la société Punch motive international et ait agi sur consigne de celle-ci.
M. [A], directeur opérationnel de la société Juy intervenait en qualité de prestataire dans le cadre d’un contrat conclu entre la société Juy et la société Promius Bvba, il n’a pas été recruté par la société Punch motive international et placé sous son autorité hiérarchique.
Il n’était présent sur site qu’un ou deux jours par semaine, ne disposait pas de la signature bancaire et n’avait aucune autorité sur les flux financiers, le liquidateur indique qu’il n’y avait personne aux commandes de la société Juy.
Lorsque M. [A] a informé la société Punch motive international de la nécessité de réduire le personnel en raison de la chute de production, notamment après l’incendie, M. [W] président de la société Punch motive international s’y est opposé en indiquant qu’il était en négociation sur un autre projet (General motors [Localité 10]) et qu’un plan de sauvegarde de l’emploi dans ces conditions était impossible.
Toutefois ce choix de Punch peut s’analyser en un élément de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et ne saurait à elle seule caractériser l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie d’action de la filiale.
Le liquidateur affirme que le compte bancaire de la société Juy se situe en Belgique, précisant n’avoir pu accéder à des informations à ce sujet mais avoir pu constater par la comptabilité qu’en janvier 2019 un transfert de 500 000 euros est intervenu sur ordre de la direction belge sans qu’une explication lui ait été donnée. Il n’est cependant pas produit de convention de trésorerie entre la société mère et la société Juy qui permette d’établir des flux financiers réguliers entre les deux sociétés prouvant une substitution de direction dans la gestion financière de Juy.
Par ailleurs les tâches comptables de la société Juy étaient assurées par la société financière Juy et non par la société Punch motive international et si le liquidateur affirme que la comptable Mme [X] avait effectué des opérations sur instructions téléphoniques données par la direction belge, il n’est pas établi qu’il s’agisse de la société Punch motive international alors que le groupe belge est composé de plusieurs sociétés.
Plusieurs salariés de la SA Juy ont été délégués pour former des salariés de Punch Métals [Localité 7] acquis par la société Punch motive international pour l’euro symbolique, celle-ci a facturé à la SA Juy cette prestation pour un montant prohibitif (145 000 euros) alors que c’est cette dernière qui aurait dû facturer cette prestation. Cette opération unique qualifiée d’incongruité par le liquidateur pourrait s’assimiler à une erreur de facturation. En tout état de cause cet élément à lui seul ne saurait caractériser le coemploi.
Le liquidateur fait état de lien entre la société Juy et la société Punch métal de [Localité 7] mais celle-ci n’est pas attraite à la cause.
Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le montant de l’assurance suite à l’incendie a été appréhendé par la société Punch motive international. Au contraire le rapport du liquidateur précise que la société Juy a perçu une première partie d’indemnité.
De manière générale, la cour ne relève pas que la société Punch motive international ait dirigé les ressources humaines, géré les finances et la politique commerciale de la société Juy qui en aurait perdu toute autonomie d’action de façon permanente.
La cour, par infirmation du jugement, jugera que la société Punch motive international n’est pas coemployeur du salarié.
La Cour ayant jugé que les conditions d’un coemploi n’étant pas réunies à l’égard de la société Punch motive international, la demande relative à la compétence territoriale devient sans objet.
Sur les fins de non-recevoir et l’exception de procédure
La société Punch motive international soulève la prescription de l’action du salarié, l’autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de commerce autorisant les licenciements économiques et sollicite sa mise hors de cause soutenant que la requête initiale du salarié a visé la société Punch metals international alors qu’elle se nomme Punch motive international depuis le 14 juin 2016.
Sur ce
La cour ayant jugé que la société Punch motive international n’est pas coemployeur du salarié, ces demandes deviennent sans objet.
Sur l’action délictuelle
Le salarié fonde son appel incident en arguant que la responsabilité délictuelle de la société Punch motive international doit être retenue car elle a imposé des décisions à sa filiale dans le but de satisfaire son seul intérêt au détriment de la société Juy ; qu’elle a imposé une augmentation brutale et importante du montant des loyers des locaux occupés, en fixant des augmentations de prix déraisonnables de sa production auprès de Caterpillar en en précipitant son retrait entraînant une chute du chiffre d’affaires, qu’elle n’a pas fait réparer la ligne de peinture incendiée alors qu’elle avait perçu la prime d’assurance, en ne répondant pas à la mise en demeure de la Dreal pour une mise en conformité du site industriel, des décaissements importants en janvier 2013 vers un compte bancaire centralisé en Belgique, ni tenu ses promesses d’investissements.
Il fait valoir que les remontées de trésorerie ont permis à la société Punch motive international d’acquérir des parts dans le rachat de la société General Motors de [Localité 10], précipitant la déconfiture de la société Juy.
La société Punch motive international réplique qu’elle n’a commis aucune faute envers la société Juy en s’ingérant dans sa gestion, les augmentations de loyers ayant été facturées par les sociétés financière Juy et par la SCI MV [Localité 5], que la société Caterpillar était confrontée elle-même à des difficultés économiques l’amenant à arrêter les commandes auprès de la société Juy, que la non-conformité du site relativement aux normes environnementales préexistait à son rachat, qu’elle n’a pu tenir ses promesses d’investissements en raison de l’arrêt brutal des commandes de Caterpillar et de la liquidation de deux autres sociétés dans un contexte de dégradation économique et enfin que les salariés de Juy étaient opposés au principe d’un déménagement sur un autre site.
Maître [F] ès qualités fait valoir que les faits tels que relatés par le salarié démontrent l’instrumentalisation du droit de la procédure collective par la société Punch motive international ; que si la cour faisait droit à cette demande seule celle-ci devrait supporter les conséquences de la perte de l’emploi du salarié et qu’il serait recevable à obtenir de Punch le remboursement des sommes versées au titre du licenciement du salarié.
Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité délictuelle de la société Punch motive international, l’Unedic précise que la cour devrait condamner seulement celle-ci car cette responsabilité ne pèserait pas sur le liquidateur ès qualités.
Le liquidateur ès qualités reprend les observations qu’il a faites au titre de la demande de coemploi, précisant, toutefois, que si la cour faisait droit à l’appel incident du salarié, elle ne pourra que condamner la société Punch metals international, réparant à ce titre la perte d’emploi et rejeter la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse car le salarié ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice ; qu’il serait alors bien fondé à obtenir la condamnation de la société Punch metals international à lui rembourser les sommes versées au titre du licenciement pour motif économique.
L’Unedic demande qu’en cas de reconnaissance de la responsabilité délictuelle de la société Punch motive international, elle serait seule condamnée, à l’exception de Maître [F] ès qualités.
Sur ce
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1241 du code civil : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il n’y a pas de texte particulier en droit du travail sur la responsabilité délictuelle d’une société ou d’un tiers quelconque, qui n’est ni l’employeur ni le co-employeur des salariés concernés, à l’égard des salariés d’une société qui a dû licencier son personnel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383), les salariés d’une société peuvent agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle à l’encontre d’un tiers lorsque celui-ci a concouru, par sa faute ou légèreté blâmable, à la disparition de tout ou partie des emplois de la société ayant la qualité d’employeur.
Ainsi, en dehors de toute situation de coemploi, lorsqu’une société mère prend des décisions dommageables pour sa filiale, qui aggravent la situation économique difficile de celle-ci, ne répondant à aucune utilité pour elle et ne sont profitables qu’à la société mère, les salariés licenciés, suite à la mise en liquidation judiciaire de la filiale qui les employait, peuvent obtenir réparation du préjudice causé par la faute et la légèreté blâmable de la société mère, bien que cette dernière ne soit pas leur employeur.
En l’espèce, si le liquidateur a constaté qu’en janvier 2019 un transfert de 500 000 euros était intervenu sur ordre de la direction belge, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que la consigne avait été donnée par la société Punch motive international alors que le groupe est constitué de plusieurs sociétés dont le siège social est situé en Belgique.
La cour a relevé précédemment que c’est la société Juy, représentée par M. [J], qui a décidé en février 2013 d’augmenter le prix de vente de sa production à Caterpillar entraînant la rupture des relations commerciales avec ce client essentiel pour la continuité de l’activité alors que M. [J] n’était ni dirigeant ni salarié de la société Punch motive international et n’avait pas agi sur consigne de celle-ci.
Par ailleurs, la société Juy a bien perçu la première partie de l’indemnité versée par l’assurance suite au sinistre du 30 août 2012, cette indemnité n’ayant pas été accaparée par la société Punch motive international.
Il a aussi été relevé précédemment que ce n’est pas la société Punch motive international qui a été à l’initiative de l’augmentation du montant des loyers qui a aggravé la trésorerie de la société Juy.
Le 8 octobre 2012, la Dreal a mis en demeure la société Juy de se mettre en conformité afin de respecter les règles environnementales, ce qu’elle n’a pas fait. Toutefois les éléments versés à la procédure établissent que la société Punch motive international ignorait l’existence de la nécessaire mise en conformité du site industriel de Juy alors que le coût du déménagement était évalué à 4 millions d’euros.
Il est établi que, suite à l’incendie d’une ligne de production, M. [A] avait envisagé de procéder à une trentaine de licenciements mais que M. [W] lui avait répondu que ce n’était pas le moment car cela impliquait la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi alors qu’il était en pleine négociation pour reprendre General Motors à [Localité 10].
La cour observe que M. [W] est le dirigeant de l’ensemble des sociétés du groupe Punch et qu’on ignore à quel titre il a donné cette consigne, et notamment s’il l’a fait en sa qualité de dirigeant de la société Punch motive international ; d’autre part le cas échéant, il n’est pas établi que ce refus de licenciement ait été la cause de la déconfiture de la société Juy dont il est acquis par le rapport de l’expert-comptable que lors du rachat elle était déjà déficitaire, qu’elle souffrait d’un sous-investissement récurrent depuis de nombreuses années avec une volonté de ne pas immobiliser des liquidités en périodes fastes pour faire face aux périodes maigres, sans vision stratégique alors que la société dépendait d’un client historique mais essentiel et qu’il n’avait pas été tenu compte des différents avertissements de la préfecture en 2001, 2004 et 2008, relatifs à la présence d’amiante dans les locaux et de la nécessité de mettre en conformité.
Au regard de ces éléments, la cour juge que la responsabilité délictuelle de la société Punch motive international dans la déconfiture et par voie de conséquence dans le caractère réel et sérieux du licenciement du salarié n’est pas établie et le déboute de sa demande à ce titre.
III Sur le licenciement
1- Sur le plan de sauvegarde de l’emploi
M. [B] sollicite de la cour qu’elle juge que le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant car il devait être proportionné aux moyens financiers du groupe Punch métals dont les sociétés étaient in bonis et disposaient d’emplois disponibles, que le liquidateur disposait d’un délai de 15 jours à compter du jugement du 13 mars 2013 pour notifier les licenciements et de temps pour contacter l’ensemble des sociétés du groupe pour recenser les emplois disponibles ; qu’il a cependant décidé de soumettre le plan de sauvegarde de l’emploi le 22 mars 2013 alors que les courriers envoyés aux sociétés du groupe étaient aussi datés du 22 mars si bien qu’aucun poste disponible n’a figuré au PSE empêchant toute discussion utile avec les représentants du personnel.
Il ajoute qu’il n’a pas renoncé à faire valoir l’insuffisance du PSE au motif qu’il sollicite la confirmation du jugement car celui-ci ayant retenu le coemploi n’a pas tranché cette question, que sa demande visait à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur plusieurs moyens dont l’insuffisance du PSE.
Maître [F] ès qualités s’oppose à cette demande répliquant qu’il ne peut exiger que lui soient communiqués les moyens des sociétés d’un groupe auquel appartenait son administrée, que le nouvel article L 1233-58 du code du travail précise qu’en cas de liquidation, il n’y a plus à tenir compte des moyens dont dispose le groupe mais seulement l’entreprise, l’appréciation se faisant par secteur d’activités, que les deux sociétés de Punch motive international du secteur tôlerie ont été soit cédées soit liquidées.
Il précise que le comité d’entreprise a bien été associé à chaque phase de la procédure et a rendu un avis favorable au plan à l’unanimité, que celui-ci prévoyait des mesures concrètes de reclassement interne et externe.
L’Unedic rapporte que le plan de sauvegarde de l’emploi était proportionné au regard des moyens dont disposaient les organes de la liquidation et répondait aux exigences légales.
Sur ce
En application de l’article L. 1233-61 du code du travail l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements économiques est au moins égal à 10 sur une même période de 30 jours.
Le plan de sauvegarde de l’emploi doit comporter, dès sa première présentation au CSE, sous peine de nullité, des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre pour permettre aux représentants du personnel de pouvoir formuler leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause. En outre le plan de sauvegarde de l’emploi doit être proportionnel aux moyens dont dispose l’entreprise.
En l’espèce Maître [F] ès qualités a été désigné par jugement du 13 mars 2013, il a organisé des réunions préparatoires de comité d’entreprise les 14 et 18 mars et convoqué le comité d’entreprise en réunion extraordinaire pour présentation et commentaires des mesures sociales du plan de sauvegarde de l’emploi pour le 22 mars 2013.
Ce plan prévoyait plusieurs possibilités pour les salariés :
– soit des mesures de reclassement interne au groupe Punch
– soit des solutions de reclassement externe avec la saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi de l’Union interprofessionnelle des métiers de la métallurgie et des demandes de reclassement dans des entreprises ayant une activité connexe ou similaire situées dans le bassin d’emploi
– soit la mise en place d’une mesure d’allocations temporaires dégressives pendant 24 mois dans le cadre d’une convention du FNE sous réserve de l’exonération de la participation de l’employeur, la Direccte étant sollicitée pour que l’Etat participe à hauteur de 100%. Ce cas concerne les salariés dont le reclassement entraînerait une baisse de revenus à ceux perçus chez Juy
– soit une aide à la formation
– soit une aide à la création d’entreprise
– soit une aide à la mobilité géographique.
Il en ressort que le plan de sauvegarde de l’emploi litigieux détaillé ci-dessus comporte un ensemble de mesures précises et concrètes destinées à éviter ou à limiter les licenciements envisagés ou, à défaut, de reclasser les salariés par le biais d’une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l’appel à la formation professionnelle et d’aides à la création d’entreprise. Alors que le salarié n’apporte aucun élément démontrant que ces mesures et les financements retenus sont insuffisants, il apparaît que le liquidateur a engagé de nombreuses aides financières proportionnées aux moyens du groupe pour lesquelles il avait obtenu un avis unanime favorable des représentants du personnel et dont il n’est pas établi que la Direccte ait formé d’observation.
La cour observe que le liquidateur a adressé de nombreux courriers aux différents correspondants sollicités pour la mise en place du PSE, notamment aux entreprises du même domaine d’activité dans le bassin d’emploi et à toutes les sociétés du groupe y compris en Belgique, au regard du caractère contraint de la nécessité de procéder aux licenciements des salariés au plus tard 15 jours après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la société Juy pour garantir le paiement par les AGS, le liquidateur n’a pas manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi conforme à l’article L. 1233-62 du code du travail.
La cour rejette ce moyen inopérant.
2- Sur le reclassement
M. [B] soutient que le liquidateur a manqué à ses obligations en matière de reclassement exposant qu’il a adressé le 26 mars 2012 au secrétaire du comité d’entreprise une liste de postes disponibles alors que son licenciement avait été notifié la veille, que le courrier sollicitant des propositions de reclassement avait été envoyé aux sociétés du groupe Punch le 22 mars, ce qui est tardif car le jugement de liquidation avait été rendu le 13 mars, que de surcroît, il s’agissait d’une lettre circulaire ne détaillant ni la qualification de chacun ni la rémunération.
Il fait valoir que l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie impose un reclassement en faisant appel à la commission paritaire territoriale de l’emploi ce que le liquidateur n’a pas fait, confondant celle-ci avec l’IUMM de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, qu’en tout état de cause ce courrier du 22 mars 2012 était tardif pour espérer une réponse avant le licenciement, que pourtant il est produit aux débats un courrier de l’IUMM de Picardie daté du 25 février 2016 indiquant que les informations sur les licenciements économiques sont à transmettre à la commission paritaire régionale.
Maître [F] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse arguant que le motif économique ne saurait être remis en cause en raison du caractère définitif du jugement du tribunal de commerce qui a, en outre, autorisé le licenciement, que la cour d’appel administrative a annulé l’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail pour défaut de motivation mais pas pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi ni violation de l’obligation individuelle de reclassement estimant, en outre, qu’il a rempli son obligation car les sociétés du groupe avec pour activité la tôlerie étaient touchées par la crise, qu’il a fait de son mieux en recherchant au sein des sociétés du groupe en France et à l’étranger, ainsi que dans d’autres sociétés, qu’il a essuyé des réponses négatives ou n’a pas reçu de réponse, qu’il a saisi les recherches auprès de l’IUMM de l’Aisne , de la Somme et de l’Oise.
Il ajoute que les recherches ont été personnalisées par envoi de lettres selon l’emploi occupé, l’ancienneté du salarié, le salaire perçu, le statut de salarié protégé ou pas, que ces derniers ont été convoqués à un entretien préalable avec remise d’un contrat de sécurisation professionnelle ; qu’il convient de distinguer le cas des salariés protégés des autres, qu’ils n’ont pas demandé leur réintégration et n’ont pas justifié des sommes reçues suite à l’arrêt de la cour administrative qui doivent venir en déduction de toute autre somme, que si la cour retient que le licenciement n’est pas causé les indemnisations devront être ramenées à de plus justes proportions, qu’enfin, les salariés qui demandent le paiement d’une indemnité de préavis ont soit bénéficié de l’avance du CGEA soit adhéré au CSP et le préavis a été versé à Pôle Emploi si bien qu’ils en ont bénéficié.
L’Unedic fait valoir que le liquidateur a disposé de 15 jours pour licencier le personnel après le prononcé de la liquidation ; subsidiairement si la cour jugeait que le liquidateur avait manqué à l’obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’Unedic sollicite que seule la société Punch metals international soit tenue de la condamnation sur ce fondement.
Encore plus subsidiairement elle argue que les salariés protégés ne peuvent prétendre qu’à une indemnité d’éviction de l’article L 2422-4 du code du travail si leur autorisation de licenciement a été annulée, leur demande devant être amputée des sommes perçues dans les deux mois de la liquidation notamment au titre du préavis ou du CSP.
Sur la demande au titre du préavis, l’Unedic relève que le conseil de prud’hommes n’a pas distingué la situation des salariés alors que ceux ayant adhéré au CSP ne peuvent prétendre au bénéfice du préavis en l’absence de remise en cause du motif économique du licenciement.
Enfin, l’Unedic rappelle les limites de la garantie de l’AGS.
Sur ce
Il ressort de l’article L 1233-4 du code du travail applicable à l’espèce que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie de celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord express du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées aux salariés sont écrites et précises.
Ainsi, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.
L’obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l’employeur,
L’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe.
Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Le périmètre de l’obligation de reclassement s’étend au-delà de l’entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l’étranger, dont l’activité, la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il est constant que le liquidateur a opéré des recherches de reclassement préalable au sein du groupe Punch tant sur le territoire français qu’à l’étranger mais aussi auprès d’entreprises dont l’activité était orientée vers la métallurgie du bassin d’emploi dans ce type d’activité.
La cour relève que les courriers envoyés par le liquidateur mentionnent précisément que « vous trouverez en annexe répertoriée, la liste des emplois par catégories professionnelles disponibles à la date de la liquidation judiciaire » et il est versé à la procédure cette liste détaillant par chacun des salariés sa catégorie, son poste précis avec son salaire et sa date d’embauche.
Par ailleurs, au regard des délais contraints qu’a dû supporter le liquidateur il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir adressé ces courriers plus tôt car même si les licenciements devaient être effectifs au plus tard le 28 mars, rien n’empêchait les destinataires de ces courriers à répondre favorablement, ce qui a été le cas car il est versé un courrier du liquidateur daté du 23 avril envoyé au secrétaire de la commission de suivi de PSE les réponses reçues ce qui avait permis l’embauche de 4 anciens salariés de Juy par une société Stems.
Enfin si l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit qu’en cas de licenciement économique imposant un reclassement il est requis d’avoir recours à la commission paritaire territoriale de l’emploi alors que le liquidateur a saisi l’IUMM de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, ceux-ci indiquent précisément que l’objet de la demande est la saisine de la commission paritaire territoriale de l’emploi car les IUMM ont en charge leur secrétariat.
La cour en déduit que Maître [F] ès qualités a rempli son obligation de recherche de reclassement. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les manquements allégués quant à l’obligation de reclassement ne sont pas établis. Il s’ensuit que le jugement jugeant le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
IV Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées.
Les dépens de l’ensemble de la procédure seront mis à la charge du salarié.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu’elles ont exposées au titre des frais irrépétibles. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil du 21 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Statuant à nouveau
Dit que la société Punch motive international n’est pas coemployeur de M. [G] [B] ;
Dit le licenciement de M. [G] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [R] [M] veuve [B], Monsieur [U] [B] et Mademoiselle [P] [B], agissant en qualité d’ayants droit de Monsieur [G] [B] de toutes leur demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Madame [R] [M] veuve [B], Monsieur [U] [B] et Mademoiselle [P] [B], agissant en qualité d’ayants droit de Monsieur [G] [B] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE