Conditions du coemploi : 22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.682

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Conditions du coemploi : 22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.682

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° F 20-21.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

1°/ La société Colas Mayotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La société Echangeur international, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-21.682 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Colas Mayotte et Echangeur international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), M. [O] a été engagé en qualité de chef d’agence par la société Echangeur international à compter du 1er juillet 2011, avec reprise de son ancienneté dans le groupe Bouygues à compter du 22 août 1988. Il a conclu, à compter du 1er novembre 2015, avec la société Echangeur international, un nouveau contrat de travail, avec reprise de son ancienneté dans le groupe Bouygues depuis le 22 août 1988, et a été affecté au sein de la société Colas Mayotte.

2. Licencié pour faute grave le 16 décembre 2016 par la société Echangeur international, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer diverses sommes salariales et indemnitaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Echangeur international et Colas Mayotte font grief à l’arrêt d’écarter des débats les pièces communiquées sous les numéros 14 et 28, de juger le licenciement abusif et de les condamner in solidum à verser au salarié diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, circonstances vexatoires de la rupture et pour perte de chance de lever des options d’actions, alors :

« 1°/ que si en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, en revanche il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, soit la défense des intérêts légitimes de l’employeur ; qu’il appartient donc aux juges du fond de mettre en balance le droit à la preuve et le droit à la vie personnelle du salarié ; que la cour d’appel a écarté les pièces n° 13 et 14 communiquées par la société Colas Mayotte et par la société Echangeur international, après avoir estimé que la pièce 13 qui mentionnait non seulement les rondes de l’agent de sécurité mais aussi les sorties de véhicules dans le lieu de résidence des personnes bénéficiant d’un logement de fonction appartenant à la société Colas Mayotte, portait atteinte à la vie privée du salarié et que les renseignements concernant l’identification de numéros d’immatriculation, objet de la pièce n° 14, constituée par un mail du responsable sûreté de la société Colas Mayotte identifiant les propriétaires de trois véhicules, ont été obtenus par des moyens illégaux ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser un stratagème ni mettre en balance les différents droits en présence en vérifiant si l’atteinte portée à la vie privée n’était pas proportionnée au but de protection des intérêts légitimes de l’employeur et constituait le seul moyen de démontrer les agissements fautifs du salarié qui avait mis à la disposition de tiers et d’élus locaux en relation professionnelle constante avec la société Colas Mayotte et plus généralement avec les sociétés du groupe Colas, son logement de fonction pour leurs besoins privés et pour permettre la venue de femmes qui n’étaient ni leurs épouses, ni leurs compagnes, la cour d’appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l’arrêt attaqué qui a considéré le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, entraînera par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt qui a condamné in solidum les sociétés Colas Mayotte et Echangeur international au paiement d’indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options d’actions et pour circonstances vexatoires de la rupture, par application de l’article 624 du code de procédure civile. »

 


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