Conditions du coemploi : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02171

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Conditions du coemploi : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02171

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 2 MARS 2023 à

la SCP RILOV

la AARPI VATIER & ASSOCIES

Me DEVAUCHELLE

Me TURBAT

LD

ARRÊT du : 2 MARS 2023

MINUTE N° : – 23

N° RG 20/02171 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GHJN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 30 Septembre 2020 – Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

né le 10 Juin 1979 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉES :

S.A. ARCOLE INDUSTRIES au capital de 25.500.000,00 euros prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS

Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l’UNEDIC – CGEA IDF-EST, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l’AGS,

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [M] [W], intervenant ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la Société MORYGLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du 31 Décembre 2017 du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, au lieu et place de Maître [U] [A], précédemment désigné à cette fonction.

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [S], intervenant ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la Société MORYGLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du 31 Mars 2015 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MORYGLOBAL prise en la personne de ses liquidateurs judiciaire [W] es-qualité en lieu et place de Maître [A] et Maître [S] es-qualité désignés en leurs fonctions par jugement en date du 31 mars 2015.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non représentée, n’ayant pas constitué avocat

Ordonnance de clôture : 17 novembre 2022

Audience publique du 24 Novembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 2 mars 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 Janvier 2023), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Ducros Express, qui avait repris le 30 juin 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée par la société Mory SAS en 2012, laquelle a constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

La société Arcole industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprise sous performantes ou dont l’exploitation est déficitaire.

Après ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 6 février 2014, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté un plan de cession des activités et des biens de la société Mory Ducros à la société Arcole industries, donnant lieu à la création de la société Mory Global en février 2014, celle-ci procédant à la reprise des contrats de travail d’une partie du personnel tandis qu’une première procédure de licenciement économique collectif était initiée.

M. [N] [P] a été salarié de la société Mory Global à compter du 1er mars 2014, avec reprise d’ancienneté au 18 décembre 2000, en qualité de responsable maintenance.

M. [N] [P] détenait des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Global, Me [O] et Me [H] étant désignés administrateurs judiciaires.

Puis, par jugement du 31 mars 2015, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, et a désigné Me [A] et Me [S], en qualité de co-mandataires liquidateurs, ultérieurement remplacés par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W], et la SELAS MJ Partners, prise en la personne de Me [S]. Me [O] a été maintenu dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.

Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi et mise en ‘uvre des licenciements a été signé entre les partenaires sociaux et l’administrateur judiciaire prévoyant le licenciement de l’ensemble du personnel.

Le 21 avril 2015, la DIRECCTE a homologué cet accord.

Par lettre du 24 juillet 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [N] [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2015, Me [O] a notifié à M. [N] [P] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Celui-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 2 mai 2016, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes tendant à reconnaître une situation de coemploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, dire qu’elles n’ont pas respecté leurs obligations sociales, prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :

S’est déclaré compétent pour statuer sur ce litige.

Dit que les demandes de Monsieur [N] [P] sont irrecevables.

En conséquence,

Dit qu’aucune situation de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global n’est démontrée.

Dit que le licenciement de Monsieur [N] [P] est bien pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse.

Dit que l’obligation de reclassement a été respectée par l’administrateur judiciaire.

En conséquence,

Débouté Monsieur [N] [P] de toutes ses demandes.

Condamné Monsieur [N] [P] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :

– 50,00 euros (cinquante euros) à la liquidation judiciaire de la société Mory Global,

-30,00 euros (trente euros) à la société Arcole Industries.

M. [N] [P] a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception receptionnée au greffe de la cour le 28 octobre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [P] demande à la cour de :

D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans,

Statuant de nouveau,

À titre principal,

– Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser à M. [N] [P] les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

pour une ancienneté de 14 ans 5 mois, 3 années de salaire, soit 87.052,77 euros

Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global

À titre subsidiaire,

– Condamner la société Mory Global du fait de la violation de l ‘obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

pour une ancienneté de 14 ans 5 mois, 3 années de salaire, soit 87.052,77 euros

Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global

En tout état de cause,

Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST

Condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;

Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 07 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [V] [S] et Me [M] [W] es qualité de mandataires liquidateurs de la société Mory Global demandent à la cour de :

– Déclarer Monsieur [P] mal fondé en son appel,

– A titre principal :

– Déclarer Monsieur [P] irrecevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement,

– Constater qu’aucune situation de co-emploi fondée sur une prétendue « confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale » entre, d’une part, la société Mory Global et, d’autre part, la société Arcole Industries n’est caractérisée en l’espèce,

En conséquence de quoi,

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020

par le Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS,

– Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,

Y ajoutant,

– Condamner Monsieur [P] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– A titre subsidiaire :

– Juger que la cause économique du licenciement de Monsieur [P] est réelle et sérieuse,

– Juger que l’obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l’Administrateur Judiciaire de la société Mory Global,

En conséquence de quoi :

– Débouter Monsieur [P] de ses demandes d’indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,

Y ajoutant,

– Condamner Monsieur [P] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouter Monsieur [P] de sa demande d’intérêts au taux légal,

– Débouter Monsieur [P] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

– Le Condamner aux dépens de l’instance,

– Juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory Global,

– Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Arcole Industries demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 30 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orléans,

Ce faisant, jugeant à nouveau :

Constater l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,

Constater l’absence de lien contractuel entre l’appelant et la société Arcole Industries,

En conséquence :

Mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [V] [S] et [M] [W], mandataires liquidateurs.

Débouter l’appelants de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions

A titre reconventionnel :

Condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 02 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’A.G.S., C.G.E.A. d’Île de France Est demande à la cour de :

A titre principal :

– Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

En conséquence,

– Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire :

– Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

– Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.

– Dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.

En tout état de cause :

– Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022 .

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur le coemploi :

Selon la Cour de cassation, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).

Il appartient au salarié de démontrer l’existence du coemploi qu’il invoque.

M. [N] [P] soutient que la société Arcole industries, qui détenait la société Mory Ducros pour le compte de Caravelle, s’est totalement immiscée dans la gestion économique et sociale de l’entreprise de messagerie depuis sa création jusqu’à sa liquidation définitive. Il fait valoir que la société Arcole industries aurait pris en main la gestion de la société Mory Ducros puis Mory global en ayant signé un certain nombre de conventions avec les sociétés reprises transférant l’essentiel des prérogatives de la gestion économique et sociale, ces contrats donnant également lieu au versement de sommes d’argent par les sociétés Mory à la société Arcole industries. Les dirigeants de celle-ci auraient de manière incontestable géré Mory Ducros la privant de toute autonomie réelle. Il soutient l’existence d’une pluralité d’indices en faveur du coemploi.

Cependant, M. [N] [P] procède par voie d’allégations générales et ne produit aucune pièce pour étayer sa démonstration, la pièce 8 produite aux débats émanant d’un rapport SECAFI et portant sur des montants facturés par les sociétés Arcole et Caravelle au titre de refacturations intra-groupe, document datant du 31 décembre 2012, n’étant en aucune manière de nature à démontrer la réalité d’une totale immixtion de la société Arcole industries dans la gestion sociale et économique de la société Mory global privant celle-ci de toute autonomie d’action. Il convient, au contraire, de relever, ainsi que le font valoir la société Arcole industries et les mandataires judiciaires de la société Mory global, que celle-ci disposait de ses propres moyens humains et matériels et services de direction pour assumer son fonctionnement dans le domaine commercial, la direction des achats, le contrôle de gestion, ou encore les ressources humaines. Il n’est démontré, ni même allégué, aucun élément concret et factuel sur des actes d’immixtion ou d’ingérence de la société Arcole industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion commerciale, financière ou administrative de la société Mory global.

Par voie de confirmation du jugement attaqué, il convient de dire que la société Arcole industries n’est pas coemployeur avec la société Mory Global et de rejeter la demande de condamnation in solidum présentée par le salarié à leur encontre, sans qu’il y ait lieu de mettre la société Arcole Industries hors de cause.

– Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur un manquement à l’obligation de reclassement :

Les co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N] [P] fondée sur le manquement à l’obligation de reclassement en application du principe de la séparation de pouvoirs qui interdit au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative ayant apprécié cette question pour autoriser son licenciement.

La Cour de cassation dit de manière constante que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement ( Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.546, Bull. 2014, V, n° 32 ).

En l’espèce, par décision du 24 juillet 2015, l’inspection du travail a retenu que le motif économique du licenciement de M. [N] [P] était établi et que les organes de la procédure collective de la société Mory global avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuelle à l’égard du salarié. Elle a ainsi autorisé son licenciement.

Il n’est pas contesté que cette décision est définitive.

Il en résulte, en application du principe de la séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le respect de l’obligation de reclassement par les organes de la procédure collective de la société Mory Global, déjà tranché par l’administration et la demande indemnitaire subséquente présentée par M. [N] [P].

Ce dernier doit être déclaré irrecevable et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

‘ Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [N] [P] sera également condamné à payer à la société Arcole industries ainsi qu’aux organes de la procédure collective de la société Mory global la somme de 100 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande présentée à ce titre contre les sociétés Mory global et Arcole industries.

Les dépens exposés en première instance et cause d’appel seront supportés par M. [N] [P].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :

– dit qu’aucune situation de coemploi entre la société Arcole industries et la société Mory Global n’est établie,

– en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum présentée par M. [N] [P] contre la société Arcole Industries et la société Mory Global au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– déclaré M. [N] [P] irrecevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un manquement à l’obligation de reclassement,

– condamné M. [N] [P] à payer aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] [P] à payer à la société Arcole Industries la somme de 30 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ajoutant,

Condamne M. [N] [P] à payer aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [P] à payer à la société Arcole industries la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par M. [N] [P] contre la société Arcole industries et la société Mory global sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation A.G.S., C.G.E.A. d’Île de France Est ,

Dit que M. [N] [P] supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET

 


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