Conditions du coemploi : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/02788

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Conditions du coemploi : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/02788

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 16 MARS 2023 à

la SCP RILOV

la AARPI M&J – Cabinet d’Avocats

Me GRASSIN

LD

ARRÊT du : 16 MARS 2023

MINUTE N° : – 23

N° RG 22/02788 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWAX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 11 Mars 2021 – Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉS :

Maître [Y] [A] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 31 décembre 2017

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS

Maître [U] [G] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 31 mars 2015

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS

CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) IDF EST – Unité déconcentrée UNEDIC/AGS ILE DE FRANCE, association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale Madame [Z] [H].

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A. ARCOLE INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de disjonction : 8 décembre 2022

Ordonnance de clôture : 15 décembre 2022

Audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 16 Mars 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Ducros Express, qui avait repris le 30 juin 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée par la société Mory SAS en 2012, laquelle a constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

La société Arcole industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprise sous performantes ou dont l’exploitation est déficitaire.

Après ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 6 février 2014, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté un plan de cession des activités et des biens de la société Mory Ducros à la société Arcole industries, donnant lieu à la création de la société Mory Global en février 2014, celle-ci procédant à la reprise des contrats de travail d’une partie du personnel tandis qu’une première procédure de licenciement économique collectif était initiée.

M. [C] [T] a été salarié de la société Mory Global à compter du 1er mars 2014 en qualité de chef de bureau, avec reprise d’ancienneté au 12 novembre 1979.

M. [C] [T] exerçait des fonctions représentatives du personnel.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Global, Me [F] et Me [B] étant désignés administrateurs judiciaires.

Puis, par jugement du 31 mars 2015, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, et a désigné Me [I] et Me [G], en qualité de co-mandataires liquidateurs, ultérieurement remplacés par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A], et la SELAS MJ Partners, prise en la personne de Me [G]. Me [F] a été maintenu dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.

Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi et mise en ‘uvre des licenciements a été signé entre les partenaires sociaux et l’administrateur judiciaire prévoyant le licenciement de l’ensemble du personnel.

Le 21 avril 2015, la DIRECCTE a homologué cet accord.

Par lettre du 24 juillet 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [C] [T].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2015, Me [F] a notifié à M. [C] [T] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 juillet 2015 à l’issue du délai de réflexion pour adhérer audit contrat.

Par requête du 28 avril 2016, M. [C] [T] et d’autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Blois de demandes tendant à reconnaître une situation de coemploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, dire qu’elles n’ont pas respecté leurs obligations sociales, prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :

Pris acte de l’intervention volontaire à la présente instance de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [A], en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [P] [I] ;

Pris acte de l’intervention volontaire à la présente instance de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [U] [G], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global;

Dit qu’aucune situation de co-emploi n’est démontrée entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,

– Dit que constatant l’absence de co-emploi, la société Arcole Industrie est mise hors de cause,

– Dit que la cause économique des licenciements de Madame [T] et Messieurs [J], [D], [S], [L], [X], [N], [E], [V], [T], [K], [R] et [W] est réelle et sérieuse,

– Dit que l’administrateur judiciaire de la société Mory Global a satisfait à l’obligation de reclassement,

– Débouté Madame [T] et Messieurs [J], [D], [S], [L], [X], [N], [E], [V], [T], [K], [R] et [W] de l’ensemble de leurs demandes,

– Condamné Madame [T] et Messieurs [J], [D], [S], [L], [X], [N], [E], [V], [T], [K], [R] et [W] à payer la somme d’1 euros symbolique chacun à la société Arcole Industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Madame [T] et Messieurs [J], [D], [S], [L], [X], [N], [E], [V], [T], [K], [R] et [W] à payer la somme de 100 euros chacun à la liquidation judiciaire de la société Mory Global au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Madame [T] et Messieurs [J], [D], [S], [L], [X], [N], [E], [V], [T], [K], [R] et [W] aux dépens.

M. [C] [T] a relevé appel de cette décision le 20 avril 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [T] demande à la cour de:

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

– Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser à l’appelant, M. [C] [T], les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

pour une ancienneté de 35 ans et 8 mois , 5 années de salaire soit 170 291,55 euros,

Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global.

À titre subsidiaire,

– Condamner la société Mory Global du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant, les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

pour une ancienneté de 35 ans et 8 mois , 5 années de salaire soit 170 291,55 euros,

Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global

En tout état de cause,

Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST,

Condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries aux appelants une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;

Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ;

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [U] [G] et Me [Y] [A] es qualité de mandataires liquidateurs de la société Mory Global demandent à la cour de :

‘Déclarer Monsieur [T] irrecevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement,

‘Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Blois,

En conséquence de quoi,

‘ Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal

qu’à titre subsidiaire,

Y ajoutant,

‘ Condamner Monsieur [T] à payer à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

‘ Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Débouter Monsieur [T] de sa demande d’intérêts au taux légal,

‘ Juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Mory Global,

‘ Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST,

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Arcole Industries demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 11 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Blois,

Ce faisant, jugeant à nouveau,

Constater l’absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,

Constater l’absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Arcole Industries,

En conséquence :

Mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Messieurs [U] [G] et [Y] [A], mandataires liquidateurs.

Débouter l’appelant de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

A titre reconventionnel :

Condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unédic, délégation A.G.S., C.G.E.A. d’Île de France Est demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

En conséquence,

Débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.

Dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur le coemploi :

Selon la Cour de cassation, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc.,14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).

Il appartient au salarié de démontrer l’existence du coemploi qu’il invoque.

M. [C] [T] soutient que la société Arcole industries, qui détenait la société Mory Ducros pour le compte de Caravelle, s’est totalement immiscée dans la gestion économique et sociale de l’entreprise de messagerie depuis sa création jusqu’à sa liquidation définitive. Il fait valoir que la société Arcole industries aurait pris en main la gestion de la société Mory Ducros puis Mory global en ayant signé un certain nombre de conventions avec les sociétés reprises transférant l’essentiel des prérogatives de la gestion économique et sociale, ces contrats donnant également lieu au versement de sommes d’argent par les sociétés Mory à la société Arcole industries. Les dirigeants de celle-ci auraient de manière incontestable géré Mory Ducros la privant de toute autonomie réelle. Il soutient l’existence d’une pluralité d’indices en faveur du coemploi.

Cependant, M. [C] [T] procède par voie d’allégations générales et ne produit aucune pièce pour étayer sa démonstration, la pièce 8 produite aux débats émanant d’un rapport SECAFI et portant sur des montants facturés par les sociétés Arcole et Caravelle au titre de refacturations intra-groupe, document datant du 31 décembre 2012, n’étant en aucune manière de nature à démontrer la réalité d’une totale immixtion de la société Arcole industries dans la gestion sociale et économique de la société Mory Global privant celle-ci de toute autonomie d’action. Il convient, au contraire, de relever, ainsi que le font valoir la société Arcole industries et les mandataires judiciaires de la société Mory Global, que celle-ci disposait de moyens humains et matériels pour assumer son fonctionnement dans le domaine commercial, la direction des achats, le contrôle de gestion, ou encore les ressources humaines. Il n’est démontré aucun élément concret et factuel sur des actes d’immixtion ou d’ingérence de la société Arcole industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion commerciale, financière ou administrative de la société Mory Global.

Par voie de confirmation du jugement attaqué, il convient de dire que la société Arcole industries n’est pas coemployeur avec la société Mory Global et de rejeter la demande du salarié à l’encontre de la société Mory Global et de la société Arcole industries, sans qu’il y ait lieu de mettre cette dernière hors de cause.

– Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur un manquement à l’obligation de reclassement :

Les co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [C] [T] fondée sur le manquement à l’obligation de reclassement en application du principe de la séparation de pouvoirs qui interdit au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative ayant apprécié cette question pour autoriser son licenciement.

La Cour de cassation dit de manière constante que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement ( Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.546, Bull. 2014, V, n° 32 ).

En l’espèce, il n’est pas contesté que par décision du 24 juillet 2015, l’inspection du travail a retenu que le motif économique du licenciement de M. [C] [T] était établi et que les organes de la procédure collective de la société Mory Global avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuelle à l’égard du salarié. Elle a ainsi autorisé son licenciement.

Il n’est pas contesté que cette décision est définitive.

Il en résulte, en application du principe de la séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le respect de l’obligation de reclassement par les organes de la procédure collective de la société Mory Global, déjà apprécié par l’administration et la demande indemnitaire subséquente présentée par M. [C] [T].

Ce dernier doit être déclaré irrecevable et le jugement infirmé sur ce point.

‘ Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [C] [T] sera également condamné à payer à la société Arcole industries ainsi qu’aux organes de la procédure collective de la société Mory global la somme de 100 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande présentée à ce titre contre les sociétés Mory Global et Arcole industries.

Les dépens exposés en première instance et cause d’appel seront supportés par M. [C] [T].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a :

– dit qu’aucune situation de coemploi n’est établie entre la société Arcole Industries et la société Mory Global,

– rejeté la demande de condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 170 291,55 euros présentée par M. [C] [T] contre la société Arcole Industries et la société Mory Global au titre d’un manquement à leurs obligations sociales,

– condamné M. [C] [T] à payer la somme de 1 euro à la société Arcole Industries et celle de 100 euros à la société Mory Global sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

L’infirme pour le surplus.

Statuant des chefs infirmés,

– dit que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le respect par les organes de la procédure collective de la société Mory Global de l’obligation individuelle de reclassement à l’égard de M. [C] [T] et le déclare irrecevable en sa demande tendant à inscrire au passif de la procédure collective de la société Mory Global une créance au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– dit qu’il n’y a pas lieu à mettre hors de cause la société Arcole Industries,

Ajoutant,

– Condamne M. [C] [T] à payer à la société Arcole industries la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [C] [T] à payer aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejette la demande présentée par M. [C] [T] contre la société Arcole industries et la société Mory Global sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation A.G.S., C.G.E.A. d’Île de France Est ,

– Dit que M. [C] [T] supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET

 


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