Conditions du coemploi : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/02447

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Conditions du coemploi : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/02447

COUR D’APPEL

de

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

15 DÉCEMBRE 2022

N° RG 19/02447

N° Portalis DBV3-V-B7D-TH3P

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : E

N° RG : F 18/00451

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Xavier GERBAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 15 décembre 2022,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Présent assisté de Me Mickaël RUBINSOHN – Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0529

Me Franck LAFON, constitué / postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANT

****

Société PREGIS EUROPE LIMITED

anciennement dénommée EASYPACK LIMITED

immatriculée au Compagnies House sous le numéro 2693337

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Grande-Bretagne

Représentant : Me Xavier GERBAUD, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890

SAS PREGIS

anciennement dénommée EASYPACK FRANCE

enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 420451908

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier GERBAUD, constitué / plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890

INTIMÉES

****

EASYPACK HOLDINGS LTD, société dissoute le 13 décembre 2018

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Grande-Bretagne

Représentant : Me Xavier GERBAUD, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la Cour

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2022, Monsieur Thomas LE MONNYER, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président

Madame Véronique PITE, Conseiller

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2002 en qualité de directeur commercial, par la société Easypack, devenue Easypack France puis Pregis SAS, selon contrat de travail à durée indéterminée. Cette société, qui relève de la convention collective du commerce de gros, emploie plus de 10 salariés.

Par avenant du 12 février 2015 prenant effet au 1er janvier, M. [D] a été désigné président de la société par actions simplifiée Easypack France, dont il était par ailleurs associé à raison de 100 parts sur 500.

Le 5 janvier 2016, M. [H] [D] et consorts vendirent, ensemble, leurs 100 parts à la société Easypack holdings limited, qui devint l’unique actionnaire de la société Easypack France.

Le 8 février 2016, M. [D] a démissionné de sa fonction de président, la société Easypack Holding limited en prenant acte, a nommé à cette fonction la société de droit anglais Easypack limited et a désigné M. [D] en qualité de directeur général de la société Easypack France.

Ce dernier a donné sa démission de ses fonctions de directeur général le 29 juillet 2016, et la société Easypack holdings limited en prenait acte par résolution du 12 août suivant.

A compter du 27 juillet 2016, M. [D] s’est trouvé en arrêt de travail.

Le 17 août 2016, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique avec dispense d’activité.

Il s’est vu proposer par lettre du 7 septembre 2016 un contrat de sécurisation professionnelle auquel il n’a pas donné suite.

Le 26 septembre 2016, M. [D] a été licencié pour motif économique avec dispense d’exécuter le préavis.

Contestant son licenciement, M. [D] a saisi, le 3 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’entendre juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés Pregis, Pregis LTD et Easypack Holding LTD à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Les sociétés Pregis UK LTD et Easypack holdings LTD ont soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Pontoise, toutes se sont opposées aux demandes, et ont sollicité chacune une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 1er décembre 2017, les représentants légaux de la société Easypack holdings LIMITED demandaient sa radiation du registre du commerce anglais, qui, enregistrée le 8 août suivant, donna lieu à la délivrance d’un certificat de dissolution le 13 novembre suivant.

Par jugement rendu le 25 avril 2019, notifié le 13 mai 2019, le conseil a statué comme suit :

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses,

Prononce la mise hors de cause de la société Easypack holdings LTD

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD ;

Dit que la société par actions simplifiée Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD ont été les co-employeurs de M. [D],

Condamne solidairement la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD à verser à M. [D] les sommes suivantes :

– 102 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

lesdites indemnités portant intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,

– 1 745,59 euros de congés payés,

ladite indemnité portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation à l’audience de conciliation, soit à la date du 21 avril 2017 ;

Ordonne à la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à Monsieur [D] dans la limite de six mois d’indemnités,

Rappelle que les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre de rémunérations et indemnités visées aux articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail dans la limite de neuf mensualités sont exécutoires de droit à titre provisoire conformément aux termes de 1’article R 1454-28 du code du travail,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus,

Ordonne à la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France de remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision,

Condamne in solidum la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne in solidum la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD aux dépens.

Le 5 juin 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 9 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a statué comme suit :

Enjoint à la société Easypack holdings Ltd, par l’intermédiaire de son avocat, de fournir toutes informations et tout document permettant de déterminer quel est le représentant légal actuel de ladite société,

Assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour qui courra à compter du délai de 30 jours de ladite ordonnance, pendant une durée de deux mois,

Déboute M. [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Pregis UK Ltd,

Laisse les dépens de l’instance d’incident à chacune des parties.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [D] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau de :

In limine litis

Enjoindre avant dire droit à la société Pregis et la société Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD de communiquer :

– le « service purchase agreement » mentionné dans l’avenant au contrat de travail du 5 février 2016, et ce à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,

– le journal de paie de M. [U] [C] devenu directeur commercial en ses lieu et place, sous la même astreinte,

Rectifier l’erreur matérielle contenu dans le jugement et remplacer :

« Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD ,

« Dit que la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD ont été les co-employeurs,

« Condamné solidairement la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD à verser à M. [D] les sommes suivantes’

« Ordonné à la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et à la société Pregis UK LTD venant aux droits de la société Easypack LTD de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois d’indemnités’

Par :

« Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pregis LTD désormais dénommée Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD ,

« Dit que la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis LTD désormais dénommée Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD ont été les co-employeurs,

« Condamné solidairement la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et la société Pregis LTD désormais dénommée Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD à verser à M. [D] les sommes suivantes :

« Ordonné à la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France et à la société Pregis LTD désormais dénommée Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois d’indemnités, »

Au fond :

Déclarer irrecevables les conclusions des intimées faute des mentions requises par l’article 961 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la maison mère anglaise, celle-ci n’existant plus au moment même où le conseil de prud’homme a statué.

Dire que le licenciement est nul et subsidiairement qu’il est abusif,

Condamner la société Pregis et la société Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD, solidairement et subsidiairement in solidum, à lui payer les sommes ci-après à titre de salaire, et subsidiairement les mêmes sommes mais à titre de dommages-intérêts :

– la contrevaleur au jour où le paiement de la somme était dû ou au jour du paiement effectif, selon ce qui est le plus favorable au salarié, des sommes de 216 666 livres sterling pour le bonus 2016, et de 21 666 livres sterling (GBP) pour l’indemnité de congés payés y afférente, subsidiairement, la somme de 247 935,42 euros pour le bonus, et celle de 24 794 euros pour l’indemnité de congés payés y afférente.

– la contrevaleur au jour où le paiement de la somme était dû ou au jour du paiement effectif, de la somme de 66 203,33 livres sterling pour complément d’indemnité conventionnelle de licenciement en raison du bonus, subsidiairement la somme de 75 593 euros pour complément d’indemnité conventionnelle de licenciement en raison du bonus,

– la contrevaleur au jour où le paiement de la somme était dû ou au jour du paiement effectif, selon ce qui est le plus favorable au salarié, de la somme de 433 332 livres sterling pour perte de chance d’obtenir les bonus des années 2017 et 2018, subsidiairement la somme de 494 791 Euros pour le bonus, et de 49 479 euros pour l’indemnité de congés payés y afférente.

Condamner la société Pregis et la société Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD, solidairement et subsidiairement in solidum, à lui payer les sommes ci-après :

– 25 612 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire de licenciement,

– 153 668 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement, 12 806 euros à titre d’indemnité pour non- respect de la procédure,

Autres demandes :

Dire et juger que les sommes ayant le caractère de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles auraient dû être payées,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société Pregis et la société Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD, solidairement et subsidiairement in solidum, à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

Confirmer le jugement pour le surplus en remplaçant « la société Pregis UK LTD » par la société Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD.

Condamner la société Pregis et la société Pregis Europe LTD venant aux droits de la société Easypack LTD, solidairement et subsidiairement in solidum, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 30 mai 2022, les sociétés « Pregis et Pregis LTD » demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de :

In limine litis :

Mettre hors de cause la société Pregis UK LTD devenue Pregis Europe LTD qui n’est pas partie à l’instance,

Débouter M. [D] de ses demandes de communication de pièces,

Débouter M. [D] de sa demande de rectification d’erreur matérielle telle qu’elle est présentée,

Débouter M. [D] de ses « demandes d’irrecevabilité »,

Au fond,

Constater que la société Easypack France (actuellement Pregis) n’a jamais cessé d’être le seul et unique employeur de M. [D],

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conféré à la société Easypack LTD (actuellement Pregis LTD) la qualité de co-employeur de M. [D] et prononcer la mise hors de cause de cette société,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné les sociétés Easypack France et Easypack LTD à verser à M. [D] les sommes de 102 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et de 1.745,59 euros à titre d’indemnité de congés payés,

– ordonné en conséquence aux sociétés Easypack France et Easypack LTD de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois d’indemnité,

– condamné les sociétés Easypack France et Easypack LTD à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner M. [D] à verser à chacune des sociétés Easypack France (actuellement Pregis) et Easypack LTD (actuellement Pregis LTD) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Xavier Gerbaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries à l’audience collégiale du 18 octobre 2022.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 13 octobre 2022 a constaté que la société de droit anglais immatriculée à la « companies house » sous le numéro 2693337 se dénomme Pregis Europe limited et non Pregis limited, a rejeté la demande de révocation de la clôture et celle de voir mettre hors de cause la société Pregis UK limited.

MOTIFS

I ‘ Sur la recevabilité des conclusions des intimées déposées le 30 mai 2022

Au visa des articles 954 et 961 du code de procédure civile, M. [H] [D] soulève l’irrecevabilité des conclusions par fausseté de la dénomination sociale de la société Pregis limited (ancienneté dénommée Easypack limited) société de droit anglais immatriculée au « companies house » sous le numéro 2693337.

Il résulte de la combinaison des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications tenant, pour une personne morale, à sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement n’ont pas été fournies.

Ici, les dernières conclusions des sociétés Pregis signifiées le 30 mai 2022 sont prises au nom de la société Pregis SAS et de la société Pregis limited anciennement dénommée Easypack limited, « en présence de la société Easypack holdings LTD, désormais dissoute ».

Cela étant, ainsi que l’a observé le conseiller de la mise en état par ordonnance du 13 octobre 2022, la société Pregis limited, désormais Pregis Europe limited, est parfaitement identifiée comme venant aux droits de la société Easypack limited dont elle porte le même numéro d’immatriculation : 2693337, en sorte que le défaut d’actualisation, dans les dernières conclusions, de sa raison sociale modifiée le 24 décembre 2021, ne sauraient être cause de leur irrecevabilité, d’autant qu’en en tout état de cause, ces conclusions sont recevables sous la plume de la société Pregis SAS, co-intimée.

II ‘ Sur la mise hors de cause de la société Pregis UK limited devenue Pregis Europe limited

Les intimées exposent que la société Pregis UK limited, immatriculée sous le numéro 9981936 du registre anglais, n’a jamais été mise en cause ce pourquoi elle n’est pas partie au litige. Elles sollicitent, ce faisant, sa mise hors de cause.

Mais, si comme le prétendent les sociétés Pregis, la société Pregis Europe limited n’a jamais été convoquée à la cause et n’y est jamais intervenue, leur demande de l’y voir mettre en dehors est nécessairement dépourvue de tout objet, si bien qu’elle sera rejetée par confirmation du jugement.

III ‘ Sur la mise hors de cause de la société Easypack holdings limited

M. [H] [D] estime que la société Easypack holdings limited ne pouvait pas être mise hors de cause faute de pouvoir y être attraite, pour avoir été dissoute le 13 novembre 2018, et avoir perdu, dès cette date, sa personnalité morale, selon la loi anglaise.

Cela étant, étant précisé que la nullité au fond de sa constitution n’a pas été poursuivie, la société Easypack holdings limited, dont la convocation a été demandée devant le conseil de prud’hommes, et qui a constitué avocat, ne saurait plus être mise hors de cause du seul motif d’avoir été sans personnalité morale d’emblée. Le jugement sera infirmé de ce chef, par substitution de motifs.

IV ‘ Sur le mérite de l’action

Sur le co-emploi

M. [H] [D] considère que la société Easypack limited doit être tenue comme co-employeur de la société Easypack France. Il estime qu’il était, de manière générale, sous son lien de subordination, en recevant ses instructions. Il fait valoir qu’elle autorisait les dépenses supérieures à 1.000 euros de la société Easypack France, gérait le compte de cette société auquel elle avait accès, prenait les décisions concernant le personnel, si bien que M. [Y], salarié de cette filiale, était son supérieur hiérarchique. Il rappelle qu’elle l’invita à signer l’avenant à son contrat de travail en février 2016.

Rappelant que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser le co-emploi et qu’il faut au contraire que la filiale ait abandonné toute autonomie pour que la société-mère puisse être considérée comme co-employeur, les sociétés Pregis relèvent qu’en l’espèce, M. [H] [D] n’eut juridiquement qu’un seul employeur, la société Easypack France, et qu’il n’y eut jamais d’immixtion sociale des sociétés anglaises dans la direction de son personnel, quand ce critère est nécessaire pour caractériser le co-emploi, ni de lien de subordination entre elles et l’appelant, à laquelle elles ne donnaient aucune instruction. Elles rappellent en outre que M. [H] [D] fut en réalité associé avec les sociétés Easypack limited et Easypack holdings limited. Elles dénient enfin avoir détenu la signature des comptes bancaires de la filiale française.

Le lien de subordination, inhérent au contrat de travail, est caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il est acquis aux débats que M. [H] [D] n’a entretenu de lien juridique apparent qu’avec la société Easypack devenue la société Easypack France, dont le nom figure sur l’instrumentum de chacun des actes d’embauche, de paie, de licenciement le concernant, et ceux subséquents.

Quoiqu’il fût président de la société Easypack France l’année 2015 jusqu’en février 2016, les parties ne disputent pas le maintien de son contrat de travail durant cette période dont témoignent au demeurant l’avenant du 12 février 2015 à ce contrat n’en évoquant pas la suspension ou la délivrance de bulletins de paie restés inchangés, en dépit de la précision des intimées qu’après sa démission du poste de président « il est redevenu salarié ».

Cela étant, M. [H] [D] fait valoir avoir été subordonné à la société Easypack limited, qui fut d’abord l’unique associée de la société Easypack France jusqu’en 2004, puis l’associée majoritaire avec lui de cette société jusqu’en 2013, date à laquelle elle vendit ses parts à la société Easypack holdings limited, et enfin elle fut désignée en qualité de présidente de la société par actions simplifiée Easypack France après la démission de M. [H] [D]. La société Easypack holdings limited détenait l’entier capital de la société Easypack ltd.

Ainsi, il produit divers mails, émanés la plupart de M. [K] [Y], en sa qualité de directeur commercial Europe de la société Easypack limited que reflète l’organigramme de la société Easypack France, qui témoignent de nouvelles orientations commerciales, de leur collaboration technique, en termes de marketing et de prospectives et qui sont contenus dans la période durant laquelle il occupa ses mandats de président puis de directeur général.

Cependant, ces directives concernant tout autant ses mandats, comme l’estiment les intimées, il échoue à établir l’existence d’un lien de subordination envers la société tierce Easypack limited agissant par voie de directives à son égard dans ses fonctions détachables de directeur commercial alors que le coemploi ne pourrait pas porter sur ce qui relève de ses mandats sociaux.

Par ailleurs, en application de l’article L.1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

A propos de l’emprise de la société Easypack limited sur la société Easypack France, M. [H] [D] fait valoir qu’elle était son seul fournisseur, autorisait la dépense de sa co-filiale, gérait ses comptes à distance et prenait les décisions afférentes au personnel.

Il justifie certes qu’en février 2016 M. [J] [S], en sa qualité, selon lui, de directeur financier du groupe, instaurait un nouveau processus de la dépense commerciale générale, obligeant à solliciter son autorisation pour les paiements supérieurs à 1.000 euros, et qu’en novembre 2015, il détenait une carte de paiement sur le compte de la société Easypack France, lui permettant de gérer à distance ces paiements. Toutefois, outre que l’on ne sait pas précisément quelle société employait M. [S], ces éléments ne caractériseraient pas suffisamment, en tout état de cause, l’immixtion permanente de la société s’ur dans la gestion économique de la société Easypack France.

Par ailleurs, M. [H] [D] produit un échange de mail en octobre 2015 entre M. [S] et le directeur financier de la société Easypack France, l’autorisant à procéder à une avance sur salaire de 1.500 euros à l’égard de l’un des préposés. Il produit des échanges de mail, dont l’un selon lui, envoyé par M. [I] [E], proviendrait de la société Easypack limited, le pressant de signer un document, dont il prétend, sans l’établir, qu’il s’agirait de l’avenant à son contrat de travail, en février 2016.

Par cela, il ne justifie pas non plus de la condition cumulative d’une immixtion sociale, c’est à dire de la prise en main par cette société s’ur de la direction et de la gestion du personnel ne permettant plus à la société Easypack France de se comporter comme un véritable employeur, de manière pérenne.

Au surplus, des correspondances témoignent de la latitude des dirigeants de la société Easypack France pour assurer le recrutement de leur personnel, ainsi le mail du 13 juin 2016 « concernant les recrutements cela ne concerne que vous et [G] ».

En conséquence de quoi, M. [H] [D] ne peut pas être suivi dans sa demande de voir constater que la société Easypack limited aurait été le co-employeur de la société Easypack France. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté le co-emploi entre ces entités improprement appelée, pour la seconde, « Pregis UK limited », sans que cela n’induise la mise hors de cause de la société Pregis ltd, que réclament les sociétés Pregis.

Par ailleurs, la demande de rectification d’erreur matérielle formée par M. [H] [D] sur la nouvelle dénomination de la société Easypack limited devient sans objet.

Sur le licenciement

La cause

M. [H] [D] sollicite la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi.

Il fait valoir :

La privation de ses fonctions,

La privation de son équipe,

La contrainte du transfert de ses fonctions à son subordonné,

L’interdiction de contact avec les clients,

La privation des contacts avec les autres salariés,

Son éviction des mails dont il ne recevait plus copie,

L’absence de tout travail.

Il souligne l’humiliation d’une dégradation publique, qui provoqua l’altération de sa santé.

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1154-1 du code du travail dit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur la privation des fonctions, de l’équipe, des contacts avec les clients et le transfert des fonctions à un subordonné, M. [U] [C]

M. [H] [D] établit par les mails des 24 mai et 20 juin 2016 de M. [Y], le transfert de ses fonctions de directeur commercial à M. [C], quoique la seconde missive maintienne sous sa responsabilité les clients les importants en France et Belgique.

Il établit :

-par des mails des 10 et 13 juin 2016, de M. [Y], son invitation à ne prendre aucune initiative dans la négociation auprès de la société Fromm et de « [V] » avec lequel M. [H] [D] entretenait de longue date des relations d’affaires, et d’attendre ses résultats pour développer un réseau en Italie alors qu’il était chargé, comme en témoigne le mail du 24 mai 2016 entre les mêmes et d’autres, de développer, à son initiative, dans le sud de l’Europe un réseau de distribution au travers d’un « accelerated project » dont on comprend qu’il concerne la société Fromm et un système de « supporting Air (eventually) »,

– par un mail du 13 juillet 2016 de M. [Y] qu’il ne devait pas entreprendre la commercialisation de la gamme « air product or Pregis » ni communiquer à son propos, cette responsabilité étant attribuée à d’autres, au motif que la société n’avait pas l’expérience de ces machines « aside of [H] but 14 years ago [traduction libre non contestée : à l’exception de [H] mais il y a 14 ans] »,

– par un autre mail de ce jour du même que le contrat de louage de services de M. [H] [D], dérivant de cette nouvelle organisation, n’était toujours pas signé, les avocats de la société Easypack étant désormais déchargés de cette tâche.

Il justifie ainsi avoir été écarté des négociations concernant la mission qui lui était nouvellement affectée, alors qu’il connaissait les clients et les produits

Par ailleurs il établit par l’organigramme de la société Easypack France communiqué le 24 juin 2016 que M. [C], dans la nouvelle organisation, était « sales manager » et lui-même, sous la responsabilité directe de M. [Y] occupé par le « business development S. Europe », aucune équipe ne lui étant confiée, à l’inverse des autres. On voit au demeurant que cet organigramme ne lui fut pas communiqué au contraire de ses collègues par M. [Y] le 22 juin précédent, qui leur précisa alors « do remember [H] is still employed by the company it is only the reporting line that has changed [traduction libre non contestée : souvenez vous que [H] est toujours employé par la société, c’est uniquement la structure hiérarchique qui a changé] ». Il n’est pas contesté que cet organigramme fut présenté à l’ensemble des salariés lors d’une réunion tenue le 29 juin pour laquelle M. [Y] demandait de préparer des « good news stories ».

En revanche, il ne justifie pas avoir été interdit d’organiser les élections des délégués du personnel par l’attestation de Mme [F] disant qu’il envisageait de les mettre en place et par sa demande officielle de les voir organiser le 5 septembre.

Sur la privation de contacts avec les salariés, et l’éviction de la communication collective

M. [H] [D] établit :

– par un mail du 13 juin 2016, non critiqué, l’incitation faite à M. [C] de ne pas faire rapport à l’appelant, qui ne devait plus être intéressé non plus au recrutement, par v’u de modifier la routine,

– par le mail du 17 juin suivant de M. [Y], l’invitation faite à M. [C] en ces termes : « any issues please email [T] and I only [traduction libre non contestée : pour toutes questions, merci de n’adresser vos mails qu’à [T] et moi-même] », à l’occasion d’un incident géré par M. [H] [D] avec un client à propos d’un problème technique sur les machines vendues pour lequel le salarié avait déjà organisé une visite de contrôle,

– par le mail du 7 juillet 2016, l’invitation qui lui est faite, alors qu’il propose une nouvelle stratégie d’action commerciale et de communication, notamment à M. [Y], par ce dernier de ne mettre aucune autre personne en copie de la conversation,

– par le mail du 5 juillet 2016, l’invitation de M.[Y] à MM. [Z], le directeur administratif et financier de la société Easypack France, [A] [B], [I] [E], [J] [S], à propos du rapport mensuel de juin 2016, de ne pas mettre en copie à l’avenir M. [H] [D] mais M. [C], étant ajouté « [H] reports to group and not France as we delivrered in the sales meeting last week. [traduction libre non contestée : [H] rend compte au groupe et pas à la France comme nous l’avons indiqué lors de la réunion commerciale la semaine dernière]  »

Dès lors, il justifie d’avoir été évincé des communications écrites sur l’action commerciale.

Sur l’altération de sa santé

M. [H] [D] justifie avoir été en arrêt de travail dès la fin du mois de juillet 2016.

Sur son éviction

Il est acquis aux débats que M. [H] [D] démissionnait de ses fonctions de président en février 2016, de directeur général le 29 juillet suivant sous la précision de n’avoir pu les exercer, ce dont la société Easypack « holding » limited prenait acte le 12 août suivant nommant à cette fonction MM. [Y] et [S], puis qu’il fut licencié pour motif économique le 26 septembre 2016, son poste étant supprimé, selon l’employeur, pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mise en péril par la dégradation de la marge brute.

Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Les sociétés Pregis contestent la mise à l’écart sans affectation précise de M. [H] [D] et plaident qu’au contraire, il s’était vu offrir de nouvelles perspectives à l’international et était désigné directeur général de la société Easypack France.

Se bornant à relever d’une part leurs éloges à l’occasion dans plusieurs mails adressés à l’intéressé avant la restructuration définitive de la société, présentée le 29 juin 2016, d’autre part sa situation jusqu’au 29 juillet de directeur général dont il se serait seul démis, et dont la preuve n’est pas rapportée des conditions de possibilité de leur exercice, ou de responsable du commerce en Europe du sud, dont il fut en réalité licencié deux mois après sa désignation, la société Easypack France échoue à démontrer que les faits de privation des fonctions, de l’équipe, des contacts avec les clients, le transfert de ses fonctions de directeur commercial à un subordonné, et encore sa privation de contacts avec les salariés, et son éviction de la communication collective seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par ailleurs, ce harcèlement devant conduire à son éviction, à telle enseigne d’ailleurs que l’intéressé, privé de ses prérogatives faute d’être inclus dans une équipe ou dans un projet porté par l’entreprise qui lui aurait été confié, se démit lui-même de son mandat social de directeur général, il est nécessairement en lien avec le licenciement ensuite advenu au motif de la suppression de son poste nouvellement créé, quand le précédent qu’il occupait depuis 14 ans jusqu’au 29 juin 2016, confié à un tiers, restait pérenne.

En effet, la suppression de son poste pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, alléguée au soutien de son licenciement prononcé le 26 septembre 2016, ne saurait se concevoir dans le cas d’un poste créé le 29 juin 2016, et qui ne dura que le temps d’un été.

Le licenciement encourt ainsi la nullité par application de l’article L.1152-3 du code du travail et il sera ajouté au jugement.

Cela étant, la demande de M. [H] [D] en production du livre de paie de M. [C] en 2016 et 2017 pour justifier sa rétrogradation et l’attribution de son poste, non supprimé, à ce salarié est sans objet. Le jugement sera confirmé pour n’y avoir pas fait droit.

L’effet

Sur l’indemnisation du licenciement nul

Rappelant son droit à l’équivalent de 6 mois de salaire, M. [H] [D] sollicite 153.668 euros représentant le double, en se prévalant de son dévouement, de son ancienneté, de sa privation des conditions de l’assurance-chômage prévue pour les salariés âgés de plus de 50 ans, sans qu’il ne puisse lui être tenu rigueur de son refus de s’expatrier ou d’être privé de son préavis par l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Les sociétés Pregis répliquent qu’il occupa dès 2018 le poste de « directeur Europe » chez leur principal concurrent limitant sa perte à l’année 2017, puis soulignent son refus de répondre au questionnaire de reclassement et son refus du contrat de sécurisation professionnelle, pour dire qu’il contribua à son propre dommage.

L’article L.1235- 3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce qu’en cas de licenciement sans cause auquel s’assimile le licenciement nul sous cet aspect, le juge alloue une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Cela étant, vu l’ancienneté, de 14 ans, du salarié, les fonctions qu’il occupa et la baisse de revenus en suite de la perte de son emploi notamment en 2017 étant ajouté qu’il n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, il lui sera alloué la somme de 102.000 euros et le jugement sera confirmé à ce titre, sauf en ce qu’il a condamné à ce paiement la société Pregis UK limited.

De même, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail sauf en ce qu’il a condamné à ce paiement la société Pregis UK limited.

Sur l’indemnisation des conditions vexatoires du licenciement

Au rappel de son ancienneté, M. [H] [D] sollicite 25.612 euros en faisant valoir sa convocation à un entretien tenu dans un aéroport, l’interdiction qui lui fut faite de se présenter dans l’entreprise ayant empêché son assistance par un membre du personnel et il souligne, par ailleurs, la persistance du comportement adverse confinant au harcèlement dont témoignent ensuite les multiples actions en justice subies et la propagation de fausses rumeurs sur son compte.

Ce à quoi les sociétés Pregis objectent l’emplacement idéal du lieu de l’entretien à mi-chemin des domiciles de chacun, auquel le salarié, de toute façon, ne souhaita pas se rendre, sans pouvoir lui opposer l’absence de représentants du personnel, puisqu’il ne contribua pas à leur élection. Elles estiment, au regard du secret des affaires, ne pouvoir plus l’accueillir dans leurs locaux puisque, ancien président puis directeur général, il devait être licencié. Elles relèvent la postérité de certains arguments, à cette mesure.

En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il s’évince de la lettre de la convocation dans un hôtel de l’aéroport de [Localité 5], spécifiant au reste la possibilité d’une assistance se trouvant en Val d’Oise, et priant l’intéressé de ne plus se présenter dans les locaux de l’entreprise jusqu’à la date de la rupture du contrat sans reproche d’aucune faute, que les conditions de sa rupture ont été brutales et vexatoires, et M. [H] [D] sera indemnisé de ce préjudice par l’allocation de 1.000 euros. Le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné à ce paiement la société Pregis UK limited.

Sur l’exécution du contrat de travail

A – Le bonus

La clause

Au soutien de son action en paiement du bonus dû en 2016 fondée sur l’article 1134 du code civil, M. [H] [D] se prévaut des termes de l’avenant à son contrat de travail qu’il affirme avoir signé peu avant le rachat du groupe Easypack par le groupe américain Prégis, le 5 février 2016. Rappelant au travers de l’article L.1221-1 du code du travail que le contrat de travail est sans forme, il expose que l’offre de cet avenant lui ayant été faite par la « maison mère anglaise » et la « filiale anglaise », il n’était pas besoin qu’elles confirment son acceptation. Il note que la société Easypack France l’a exécuté et donc ratifié tacitement, et qu’ainsi elle s’en prévalut maintes fois, y compris en justice et il fait valoir les dispositions de l’article « 1100 » du code civil, dont il résulte que les obligations juridiques naissent de l’exécution volontaire.

Pour s’y opposer, les sociétés Pregis plaident que suivant avenant du 12 février 2015 le salarié, alors président et actionnaire de la société Easypack France a expressément renoncé à la partie variable de sa rémunération, le salarié ayant cédé l’intégralité de ses parts moyennant la somme de 600.000 euros et que l’avenant dont il se prévaut n’a pas été conclu, le salarié ne justifiant pas l’avoir retourné signé, l’employeur ne l’ayant pas davantage signé, l’affaire en étant restée, en réalité, au stade de pourparlers. Elles précisent que le projet n’en fut finalisé, réfutent qu’il constitua la pièce jointe à leurs mails, exposent que la clause sur le bonus invoquée par leur adversaire a été modifiée en cours de ces discussions. Elles dénient au reste que la société Easypack France ait fait application de cet avenant, la clause de non-concurrence dont elle réclama l’exécution procédant du pacte d’associé pris en son article 10.

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par mail du 17 décembre 2015, avant que l’appelant ne cède ses titres dans la société Easypack France, M. [A] [B], qui était à la fois président de la société Easypack holdings ltd et de la société Easypack limited, lui écrit, décrivant les points essentiels des accords à venir : « Easypack holdings limited to acquire 100% shares holding of Easypack France SAS, MF [M. [H] [D]] to continue in current role within Easypack France SAS with the same salary remuneration ‘ dividend to be replaced with Pregis bonus scheme, Pregis bonus scheme as detailed below [traduction libre non contestée : Easypack holdings limited achète 100% des actions d’Easypack France SAS, MF continue son rôle actuel avec Easypack France SAS,avec la même rémunération salariale, les dividendes seront remplacés par le système de bonus de Pregis. Le système de bonus de Pregis est détaillé ci-dessous] » précisant selon traduction libre : « Nous ferons 3 paiements de £ 191,666 par année à la date anniversaire (pour une rémunération globale salariale de £ 575.000 payée sur 3 ans) »

M. [H] [D] produit un avenant à son contrat de travail signé et paraphé de sa main, daté du 5 février 2016, dont certaines mentions ne sont pas renseignées : « à compter du [*] février 2016, les Parties conviennent des modifications suivantes », « fait en double exemplaire à [*] le [*] », désignant comme co-contractant la société Easypack France. L’article 6 prévoit le bonus (earn out dans la version anglaise) en ces termes : « sous réserve des dispositions du présent article 6, la société devra verser au salarié un montant brut de £216.666 (le « montant du bonus ») au terme de chaque année de bonus, tel que ce terme est défini en annexe aux présentes, à condition que les objectifs du bonus (tels que définis en annexe) soient atteints dans leur intégralité. »

Si M. [H] [D] allègue avoir été relancé par la société Easypack holdings ltd et la société Easypack ltd par mails du 5 février 2016 pour qu’il signe cet avenant, il n’établit pas que les mails produits aux débats dont l’objet est, l’un « project Polly ‘ service agreements [traduction libre versée aux débats : projets Polly, contrat de louage de services] », l’autre « [H] contract » et auquel est jointe une pièce nommée « project Polly [H] [D] ‘ amendment to employment agreement [traduction libre versée aux débats : avenant au contrat de travail] » concerneraient précisément ce document. Au contraire, comme le relèvent les sociétés Pregis, l’une de ces correspondances fait référence à une clause 14.2 que ne contient pas l’avenant. Par ailleurs, ces mails, qui portent sur deux documents différents, l’un de louage de services, l’autre se rapportant au contrat de travail, évoquent deux versions « clean and compare », dont le principal changement porterait sur l’« earn out ».

Dans le contexte de ces pourparlers, l’appelant ne justifie pas que le document du 5 février 2016 qu’il a signé correspondrait à l’offre ferme émanée de son employeur, d’autant que la société Easypack France, qui aurait dû y être partie, était représentée en droit par M. [H] [D] et ne participait pas, d’une façon ou d’une autre, à ces discussions menées par ses associés.

Au surplus, les correspondances postérieures à cette date afférentes au « service agreement », dont se prévalent, pour en tirer des déductions contraires, les parties, et qui devait être contresigné encore au mois de juillet, ne disent rien sur l’avenant au contrat de travail, qui porte, selon la version du 5 février 2016 produit par M. [H] [D] sur son statut de cadre dirigeant, sur la cession des droits d’invention, et contient des clauses de non-concurrence, de non-débauchage, de mobilité ainsi que le bonus, sans porter sur ses fonctions, dont on peut voir dans d’autres correspondances, au cours de ce printemps, qu’elles étaient modifiées en regard de ce contrat de louage de services, dont « le système de bonus est séparé », selon le mail du 8 juin de M. [Y].

Cela étant, à défaut d’une acceptation formelle, M. [H] [D] fait ensuite valoir la ratification de cet acte par son employeur.

En l’occurrence, dans sa lettre de licenciement du 26 septembre 2016, la société Easypack France le dispense de « toute obligation de non-concurrence figurant dans votre contrat de travail », et au reste, par une seconde missive, revient sur son assertion pour s’en prévaloir, dans les mêmes termes.

Par requête formée devant le tribunal de commerce de Versailles le 17 novembre 2017 en application de l’article 145 du code de procédure civile, la société Easypack France fonde son action, en fait, sur « l’avenant au contrat de travail de Monsieur [D] en date du 5 février 2016 [qui] comportait une clause de non-concurrence précisément libellée », lequel figure au bordereau de pièces accompagnant la requête et que produit l’appelant, revêtu du cachet de l’avocat adverse. Si elle modifia, lors de l’audience de rétractation son fondement, pour l’asseoir sur la clause de non-concurrence insérée dans le pacte d’associé, en défense d’une exception d’incompétence, elle ne niait pas, pour autant, l’existence de cet avenant. Aussi, l’argument des sociétés Pregis selon lequel le juge des référés se serait appuyé sur ce pacte, du 28 mars 2014, est sans portée.

Surtout, la mention de cette clause apparaît sur le bulletin de paie de M. [H] [D] du 28 au 31 décembre 2016 en ces termes « indemnité forfaitaire de non-currence du 28 au 31/12/2016 10.468,63 », sur l’attestation pour le Pôle emploi en ces termes « indemnité de clause de non-concurrence versée mensuellement du 28/12/2016 au 27/12/2017 le montant total est de 41.455,79 euros » et il résulte des correspondances des 6, 17 et 23 février 2017 versées aux débats sur le paiement de la clause comme des relevés du compte à vue de M. [H] [D] sous le libellé « VIR SEPA reçu de Easypack France/ motif indemnité non concurrence » qu’elle fut exécutée spontanément par l’employeur, en dépit de l’opposition du salarié.

Or, le pacte du 28 mars 2014, qui stipule une clause de non-concurrence dans d’autres termes, ne prévoit aucune compensation financière. Pas plus au reste que le contrat de travail initial.

Du moment que société Easypack France s’est prévalu et a exécuté l’avenant du 5 février 2016, il doit être tenu pour acquis qu’elle y consentit et faute d’en produire une autre version issue des pourparlers évoqués, celle produite par M. [H] [D] doit être tenue pour la version finale.

L’éligibilité

a) La pérennité de l’emploi

Les sociétés Pregis se prévalent des stipulations évinçant le paiement du bonus au cas du licenciement pour un motif réel et sérieux, l’année du bonus.

L’article 6 § 3 énonce : « le salarié ne sera pas éligible au paiement du montant du bonus au titre d’une année de bonus considérée si, à la date du paiement, le salarié (‘) s’est vu notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse (sauf si les parties transigent ou si le conseil de prud’hommes compétent reconnaît que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse) »

M. [H] [D] répond s’être vu notifier un licenciement économique, lequel ne s’assimile pas à un licenciement pour motif réel et sérieux faute d’être inhérent à la personne.

Cependant, le licenciement ayant été considéré nul, il s’en évince que les sociétés Pregis ne peuvent pas se prévaloir de cette clause pour empêcher le paiement du bonus.

b) La réalisation des objectifs

In limine litis, M. [H] [D] sollicite la production du contrat d’acquisition d’actions de la maison mère anglaise, en application de l’avenant à son contrat de travail du 5 février 2016, disant que « il ne sera confirmé que les objectifs de bonus ont été atteints pour une année de bonus considérée que conformément aux dispositions du contrat d’acquisition d’actions d’Easypack holdings limited signé entre (1) l’acquéreur [la société Pregis UK limited] (2) les vendeurs (tel que définis dans le SPA [service purchase agreement]) et (3) le garant (tel que défini dans le SPA) à la date des présentes ou à une date proche des présentes (le « SPA »). Tout montant de bonus sera versé au même moment que les montants d’earn-out qui seront versés aux vendeurs ».

Il est ensuite précisé sous le paragraphe « objectifs de bonus » « les objectifs de bonus seront atteints pour l’année de bonus 2016 si :

2.1.1. le groupe de l’acquéreur a (i) cédé en crédit-bail (ou, concernant le Schredder, vendu ou cédé en crédit-bail, conformément aux pratiques de marché en cours à la réalisation) des machines Easypack à des clients aux Etats-Unis d’Amérique ; et/ou (ii) cédé en crédit-bail (ou pour AirSpeed Smart, vendu et/ou cédé en crédit-bail, conformément aux pratiques de marché en cours à la réalisation) des machines Pregis à des clients en Europe, représentant un total au moins égal à 167 machines, calculé au dernier jour de l’année de bonus 2016 (sur une base nette, étant entendu que le nombre de machines Easypack qui ne peuvent être cédées en crédit-bail à des clients en raison de défaillances imputables à un distributeur ne seront pas prises en compte pour le calcul du nombre total de machines Easypack cédées en crédit-bail au dernier jour de l’année de bonus 2016) et ;

2.1.2. l’acquéreur a cédé en crédit-bail (ou concernant le Schredder, vendu) au moins 1.612 machines Easypack en Europe au dernier jour de l’année de bonus 2016. »

Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ; le juge ordonne la production de la pièce s’il estime cette demande fondée.

Toutefois, il convient que la pièce réclamée soit utile aux débats.

Ici, les sociétés Pregis dénient détenir l’acte de la cession portant sur les actions de la société Easypack holdings limited, qui a été conclu entre les actionnaires de cette société et la société Pregis UK limited. A défaut, elles opposent le secret des affaires.

Comme il appartient à l’employeur de justifier les éléments permettant le calcul de la part variable due au salarié, cet acte, qui définirait les contours réputant les objectifs de bonus atteints, n’est pas utile pour le demandeur à cette production. La demande doit être rejetée, et le jugement confirmé à ce titre.

Ensuite, au rappel qu’il incombe à l’employeur de lui faire connaître les éléments de sa part variable et par analogie avec l’article 1178 du code civil, M. [H] [D] sollicite, faute de connaître les éléments de calcul de son bonus que détiennent seules les intimées, l’équivalent de la somme de 216.666 livres sterling, augmentée des congés payés afférents.

Cela étant, la société Easypack France défaillant dans la preuve d’une défaillance des objectifs qu’elle se borne à alléguer, il sera fait droit à la demande de l’appelant, et celle-ci sera condamnée, en exécution de l’article 6 de l’avenant du 5 février 2016, à lui payer la somme, non contestée dans son quantum, de 216.666 livres sterlings (GBP), le créancier n’étant pas fondé à en solliciter l’équivalent puisque la somme est libellée en devises.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

En revanche, le bonus, versé annuellement sans être successif, n’est pas contenu dans l’assiette de l’indemnité de congés payés au sens de l’article L.3141-24 du code du travail, et cette demande doit être rejetée par confirmation du jugement, à ce titre.

Les conséquences

a) La prime de licenciement

Ainsi que le relève justement M. [H] [D], le montant réglé au titre du bonus 2016 doit être intégré dans le calcul de sa prime conventionnelle de licenciement à raison d’un 1/5ème les 10 premières années, et de 2/5ème les 4 dernières années. Il lui sera alloué le montant non querellé de 66.203,33 livres sterling (GBP), dans son équivalence en euros.

b) La responsabilité de l’employeur

M. [H] [D] fait valoir qu’un bonus de £ 266.166 par an était prévu en 2017 et 2018 et qu’il a perdu une chance de le percevoir, ayant été licencié, et l’ayant été sans cause, il impute cette perte à la faute de l’employeur, ce à quoi les sociétés Pregis lui opposent les conditions plus restrictives des bonus suivants rendant leur attribution improbable, outre que, de toute façon, la rupture du contrat, même abusive, en empêchait le versement.

Parce que la clause énonce que « s’il est mis fin au contrat de travail sans licenciement pour cause réelle et sérieuse, le montant du bonus pour l’année du bonus au cours de laquelle il a été mis fin au contrat de travail sera versé au prorata du temps passé par le salarié dans l’effectif de la société. Puis plus aucun paiement ne sera dû au titre du présent article 6 », M. [H] [D] est mal fondé à solliciter, au dispositif de ses conclusions le paiement à titre de salaire de la contrevaleur de la somme de £ 433.332, faute de réunir la condition tirée de la pérennité de son contrat de travail.

Etant précisé que l’appelant engage sinon la responsabilité de l’employeur dans la perte, il convient de relever que c’est à faute, vu ce qui précède, que M. [H] [D] fut licencié et que cette faute a produit le dommage constitué par la perte de chance de percevoir les primes prévues par le contrat de travail, dans le futur.

Cela étant, la perte de chance réparable tient à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

L’avenant donnant pour objectif la vente de 367 et 1.660 machines en 2017 et de 567 et 1.710 machines en 2018, il convient de l’estimer à la somme globale de 100.000 euros, au paiement de laquelle la société Pregis SAS sera condamnée.

B – Les congés payés

Les sociétés Pregis contestent la somme réclamée par M. [H] [D] : 1.745,59 euros, aux termes d’un décompte qualifié d’opaque, mais qui évoque, selon elles, d’une part, des périodes prescrites au regard des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, d’autre part, des périodes où l’intéressé était mandataire social alors qu’il ne pouvait cumuler son mandat avec son contrat de travail.

Etant précisé que les intimées ne soulèvent, au dispositif de leurs conclusions, aucune fin de non-recevoir de l’action en paiement, il doit être considéré qu’elles ne rapportent pas la preuve qui leur incombe aux termes de l’article 1315 ancien du code civil de leur libération de la créance de congés payés due au salarié, faute de produire aucun élément ni décompte, étant observé, par ailleurs, la pérennité en fait de son contrat de travail durant ses mandats.

Dès lors, le jugement sera confirmé mais seulement en ce qu’il a condamné la société Easypack France au règlement de la somme de 1.745,59 euros à M. [H] [D].

Sur les autres demandes

M. [H] [D] sollicite la rectification de son attestation pour le Pôle emploi en ce qu’elle contient la référence à une clause de non-concurrence à laquelle les sociétés Pregis auraient renoncé dans la lettre de licenciement, en rappelant n’avoir pas reçu d’indemnité compensatrice à ce titre, puisqu’il réadressa les fonds d’abord perçus.

Cependant, c’est par jugement définitif, faute d’appel sous cet aspect, que le conseil de prud’hommes a tranché ce litige.

Enfin, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit recevables les conclusions de la « société Pregis limited » désormais dénommée « Pregis Europe limited » et de la société par actions simplifiée Pregis remises au greffe le 30 mai 2022 ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Easypack holdings limited, en ce qu’il a considéré la société Pregis UK limited comme co-employeur de M. [H] [D] et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre, en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité pour sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] [D] en paiement du bonus 2016 et en dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir les bonus en 2017 et 2018 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ d’une part, condamné la société par actions simplifiée Pregis à payer à M. [D] les sommes suivantes :

– 102 000 euros d’indemnité sauf à préciser que cette somme est allouée pour licenciement nul et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

lesdites indemnités portant intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,

– 1 745,59 euros de congés payés, ladite indemnité portant intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2017,

‘ d’autre part, ordonné à la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France de rembourser conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois d’indemnités,

‘ enfin, ordonné à la société Pregis venant aux droits de la société Easypack France de remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [H] [D] nul ;

Condamne la société par actions simplifiée Pregis à payer à M. [H] [D] les sommes de :

216 666 livres sterlings (GBP), au titre du bonus 2016 ;

l’équivalent en euros de 66 203,33 livres sterling (GBP), au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement (cours au 15 décembre 2022 à 14 heures, selon publication de la banque de France) ;

100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir les bonus de 2017 et 2018 ;

Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un co-emploi et de ses demandes dirigées contre la société Pregis Europe LTD,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société par actions simplifiée Pregis à payer à M. [H] [D] 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, contenant les sommes allouées en première instance ;

Condamne la société par actions simplifiée Pregis aux entiers dépens.

Autorise Maître [P] [O] à recouvrer directement contre la société par actions simplifiée Pregis les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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