SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° G 21-16.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023
1°/ La société TGA production, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société [Z]-Florek, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [B] [Z], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société TGA production,
ont formé le pourvoi n° G 21-16.904 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société TGA News, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société [Z]-Florek, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGA News,
défendeurs à la cassation.
M. [I] et le Syndicat national des journalistes ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TGA production et [Z]-Florek, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I] et du Syndicat national des journalistes, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 15 mars 2021), M. [I] a été engagé en qualité de journaliste rédacteur le 20 septembre 2008 par la société Alligator infos, devenue TGA News.
2. M. [I] a conclu le 28 juillet 2014 avec la société TGA Production un contrat d’auteur/réalisateur documentaire portant sur une oeuvre intitulée « de la parole aux actes ».
3. Le salarié a été licencié pour motif économique par la société TGA News le 9 mai 2017.
4. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société TGA News le 12 décembre 2017, la société [Z]-Florek étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société TGA Production a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 3 janvier 2017, un plan de continuation étant adopté le 3 avril 2018 et la société [Z]-Florek désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
5. Soutenant l’existence d’un coemploi, le salarié et le Syndicat national des journalistes (SNJ) ont saisi la juridiction prud’homale le 27 novembre 2017 de demandes à l’encontre des sociétés TGA News et TGA Production en contestation de son licenciement. Le salarié a également sollicité le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi incident
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La société TGA Production et la société [Z]-Florek, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société, font grief à l’arrêt de dire que la société TGA News et la société TGA Production ont la qualité de coemployeurs de M. [I], qu’elles sont débitrices in solidum envers lui de diverses sommes, que la société TGA Production est débitrice de certaines sommes envers M. [I], d’ordonner la fixation de certaines créances de M. [I] envers la société TGA Production au passif du redressement judiciaire de cette société et de la condamner à payer diverses sommes à M. [I], alors « que hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ; qu’en se bornant à relever, pour dire que les sociétés TGA News et TGA Production étaient coemployeurs de M. [I], qu’elles ont le même dirigeant social et le même siège social, que leurs activités sont complémentaires, que le gérant de ces deux sociétés a évoqué la situation économique des deux sociétés dans deux courriers et que la société TGA Production a aidé financièrement la société TGA News, la cour d’appel n’a pas caractérisé une immixtion permanente de la société TGA Production dans la gestion économique et sociale de la société TGA News faisant perdre à cette dernière tout autonomie d’action ; qu’elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail. »