Conditions d’Ordonnance d’Expertise Préventive en Matériel de Construction

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Conditions d’Ordonnance d’Expertise Préventive en Matériel de Construction

La société [Adresse 11] a assigné plusieurs défendeurs en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour demander une expertise préventive. La société ANTIN RESIDENCES HLM a exprimé des réserves, tandis que les autres défendeurs ne sont pas représentés. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant Mme [B] [D] comme expert, avec des missions précises concernant l’état des lieux, l’avancement des travaux, et l’évaluation des dégradations potentielles des immeubles voisins. L’expert peut également recommander des mesures de sauvegarde en cas de danger. Une provision de 8000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à verser par la demanderesse. Le rapport d’expertise doit être déposé dans un délai de 24 mois. Les dépens sont à la charge de la demanderesse. La décision a été prononcée le 8 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00922
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
08 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00922 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEEV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 11] C/ Commune de [Localité 10], Société ANTIN RESIDENCES HLM, [C] [A], [E] [A]

DEMANDERESSE

La Société [Adresse 11],
Société en Nom Collectif, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 922 413 331, dont le siège social est situé [Adresse 3], dûment représentée par sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité, la SAS PERSPECTIVE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 649, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

DEFENDEURS

Commune de [Localité 10],
sise [Adresse 2], représentée par son maire en exercice y domicilié en cette qualité,
Propriétaire des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5],
défaillante

Société ANTIN RESIDENCES HLM,
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165

Monsieur [C] [A]
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 8] (ITALIE) ,
demeurant [Adresse 7]
Propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AW [Cadastre 1]
défaillant

Madame [E] [A]
née le 03 Juin 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
Propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AW [Cadastre 1]
défaillante

Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juin 2024, la société [Adresse 11] a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.

La société ANTIN RESIDENCES HLM a formulé protestations et réserves.

Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.

Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder Mme [B] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,

Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY


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