M. [S] et Mme [M] ont engagé la société Renov Maçonnerie pour construire un mur de soutènement sur leur propriété, avec un devis daté du 17 avril 2020 et une facture émise le 11 septembre 2020. En 2021, ils ont constaté des fissures et des infiltrations sur le mur, ainsi qu’un risque d’effondrement. Ils ont alors assigné la société en référé pour obtenir une expertise judiciaire et des attestations d’assurance. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Renov Maçonnerie le 30 juin 2022, désignant un liquidateur.
M. [S] et Mme [M] ont ensuite assigné le liquidateur et les assureurs de Renov Maçonnerie pour étendre l’expertise et obtenir des réparations. Le juge a ordonné une extension de la mission d’expertise, qui a confirmé le risque d’effondrement du mur. En avril 2024, M. [S] et Mme [M] ont de nouveau assigné les assureurs pour obtenir des indemnités pour les dommages matériels et immatériels. La société ERGO Versicherung a reconnu sa responsabilité pour le préjudice matériel, mais a contesté les demandes liées au préjudice immatériel, tandis que la SMA SA a soutenu qu’elle n’était pas l’assureur au moment de l’ouverture du chantier et a demandé à être mise hors de cause. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 18 juillet 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/262 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQMU
N° de minute : 24/370
O R D O N N A N C E
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Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S]
né le 22 Décembre 1988 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Céline BARBEREAU de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS,
Madame [U] [M]
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 10] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Céline BARBEREAU de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, SA de droit allemand dont le siège social est situé [Adresse 9] (Allemagne), pris en son établissement en France, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Philippe RANGE
Maître Patrice HUGEL
C.C :
Copie Dossier
le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Suivant devis en date du 17 avril 2020, M. [S] et Mme [M] ont confié à la société Renov Maçonnerie l’édification d’un mur de soutènement sur leur propriété située au [Adresse 1] à [Localité 8] (49).
Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à une facture en date du 11 septembre 2020.
Depuis le début de l’année 2021, M. [S] et Mme [M] ont constaté un important phénomène de fissuration et d’infiltration au niveau du mur, ainsi qu’un risque d’effondrement élevé.
Ils ont alors, suivant acte signifié le 07 juin 2022, fait assigner en référé la société Renov Maçonnerie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de la voir condamner à leur communiquer, sous peine d’astreinte, ses attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale au moment du chantier ainsi qu’en cours de validité, et la voir enfin condamner aux dépens.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire la société Renov Maçonnerie et a désigné Me [Z] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2022, le juge des référés a notamment :
– ordonner une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [H] [O] ;
– rejeté la demande de communication de pièces ;
– condamné in solidum M. [S] et Mme [M] aux dépens.
Suivant actes signifiés les 29 et 30 août 2022, M. [S] et Mme [M] ont fait assigner en référé Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire la société Renov Maçonnerie, la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft ainsi que la SMABTP, en qualité d’assureurs de la société Renov Maçonnerie, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours et les voir condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés a notamment :
– reçu la SMA SA en son intervention volontaire ;
– ordonné la mise hors de cause de la SMABTP ;
– rejeté la demande de mise hors de cause de la SMA SA ;
– ordonné l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [O] à la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, à la SMA SA, ès-qualités de dernier assureur de la société Renov Maçonnerie, ainsi qu’à Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Renov Maçonnerie ;
– accordé à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour le dépôt de son rapport ;
– condamné in solidum M. [S] et Mme [M] aux dépens.
M. [O] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 09 novembre 2023, aux termes duquel il a confirmé le risque élevé d’effondrement du mur.
Aucune offre d’indemnisation n’a cependant été formulée à M. [S] et Mme [M] par les assureurs de la société Renov Maçonnerie.
*
C’est dans ce contexte et sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que, par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, M. [S] et Mme [M] ont fait assigner en référé la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft et la SMA SA, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, aux fins de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
– déclarer la société Renov Maçonnerie exclusivement responsable des désordres et malfaçons litigieux ;
– juger que les désordres et malfaçons litigieux sont de nature décennale et doivent en conséquence être pris en charge par les assureurs successifs de la société Renov Maçonnerie, savoir à la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft et la SMA SA ;
– en conséquence, condamner in solidum la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft et la SMA SA à leur payer une provision de 17.834,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal ;
– condamner in solidum la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft et la SMA SA à leur payer une provision de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– en toute hypothèse, condamner in solidum la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft et la SMA SA à leur payer une provision de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft et la SMA SA aux entiers dépens, comprenant ceux afférents aux deux instances de référés, les frais d’expertise ayant abouti au rapport de M. [O] ainsi que les frais de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [S] et Mme [M] expliquent que le défaut de solidité de l’ouvrage réalisé par la société Renov Maçonnerie ainsi que son impropriété à destination, auraient été confirmés par l’expert judiciaire. M.[O] aurait également évalué les travaux de reprise du mur à hauteur de 17.834,50 euros TTC, suivant un devis actualisé de la société Vermeulen en date du 23 juin 2023. Ils ajoutent que la responsabilité civile décennale de la société Renov Maçonnerie serait manifestement engagée au vu de la nature des désordres constatés.
Outre le préjudice matériel, M. [S] et Mme [M] déclarent subir un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’user du terrain à proximité de ce mur, ainsi qu’en raison du trouble qui sera occasionné par les travaux de reprise.
*
Par voie de conclusions en défense, la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft sollicite du juge de :
– la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– en conséquence, donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de provision formulée par M. [S] et Mme [M] au titre du préjudice matériel garanti correspondant aux travaux de reprise envisagés pour un montant de 17.834,50 euros ;
– en toute hypothèse, à titre principal, rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre du préjudice immatériel consécutif allégué ;
– à titre subsidiaire, faire application de la franchise contractuelle applicable à la police d’assurance conclue entre elle et la société Renov Maçonnerie, correspondant à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif allégué ;
– débouter les requérants de leurs demandes complémentaires, notamment liées à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sinon en réduire sensiblement le montant faute de justificatifs.
A l’appui de ses prétentions, la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft ne conteste pas avoir été l’assureur de la société Renov Maçonnerie au titre de sa responsabilité civile et décennale à la date d’ouverture du chantier, en septembre 2020. Elle précise que ce contrat a pris effet le 22 mai 2019 et a été résilié le 29 juin 2022.
Elle ne conteste pas non plus avoir été l’assureur de la société Renov Maçonnerie à la date de la réclamation. A ce titre, elle précise que le contrat a été résilié postérieurement au courrier recommandé de M. [S] et Mme [M], en date du 19 novembre 2021.
Elle fait toutefois valoir des contestations sérieuses qui se heurteraient à la demande de provision au titre de préjudice immatériel allégué, à savoir que seuls les préjudices économiques seraient couverts par sa police d’assurance et, ainsi que ses garanties facultatives des dommages immatériels ne seraient pas mobilisables au cas présent.
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Par voie de conclusions, la SMA SA sollicite du juge de :
– juger qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d’ouverture du chantier ou des travaux :
– juger que seule la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft est susceptible de voir sa garantie responsabilité décennale mobilisée au titre des travaux de réparation en présence de désordres de nature décennale ;
– débouter M. [S] et Mme [M] de leur demande de condamnation au titre des travaux de réparation dirigée à son encontre ;
– constater que la société Renov Maçonnerie avait parfaite connaissance du sinistre avant l’entrée en vigueur du contrat à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 30 juin 2022 ;
– juger que ses garanties en qualité de dernier assureur ne sont pas susceptibles d’être mobilisées au titre des dommages immatériels ne relevant pas de la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft ;
– en conséquence, débouter M. [S] et Mme [M] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– la mettre hors de cause ;
– condamner M. [S] et Mme [M] à lui payer la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SMA SA soutient que ses garanties ne seraient pas mobilisables dès lors que, bien qu’elle ait été le dernier assureur de la société Renov Maçonnerie, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, celle-ci n’était pas l’assureur à la date d’ouverture du chantier. En outre, ses garanties facultatives des dommages immatériels ne seraient pas mobilisables en l’absence d’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance.
Pour toutes ces raisons, elle considère que la prise en charge du sinistre relèverait exclusivement des garanties responsabilité civile décennale de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
*
A l’audience du 18 juillet 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
*
En l’espèce :
– eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [O], lequel a, d’une part, indiqué que le désordre affectant le mur de M. [S] et Mme [M] touche un élément constitutif de l’ouvrage de nature à en affecter l’utilisation, d’autre part, retenu la responsabilité exclusive de la société Renov Maçonnerie dans la survenance de ce désordre et, enfin, évalué le coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur à la somme de 17.834,50 euros, selon devis actualisé de la société Vermeulen, en date du 23 juin 2023;
– compte tenu de ce que la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, assureur de la société Renov Maçonnerie au titre de sa responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, ne s’oppose pas à la prise en charge du sinistre ;
– et en présence de contestations sérieuses quant à la mobilisation des garanties de la SMA SA;
la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, ès-qualités, sera condamnée à payer à M. [S] et Mme [M] la somme de 17.834,50 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [S] et Mme [M] seront déboutés de leur demande à l’encontre de la SMA SA.
Par ailleurs, en présence de contestations sérieuses quant à la mobilisation des garanties des sociétés défenderesses au titre du préjudice de jouissance, M. [S] et Mme [M] seront déboutés de leur demande à ce titre.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais des instances de référés, ceux de l’expertise judiciaire et ceux de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] et Mme [M] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft sera condamnée à leur payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [S] et Mme [M] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la SMA. Cette dernière sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft à payer à M. [G] [S] et Mme [U] [M] la somme de 17.834,50 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft du surplus de ses demandes de provision ;
Condamnons la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft aux dépens, lesquels comprendront les frais des instances de référés, ceux de l’expertise judiciaire et ceux de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft à payer à M. [G] [S] et Mme [U] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [G] [S] et Mme [U] [M] de leur demande formulée à l’encontre de la société SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SMA SA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,