Mme [I] [Z] et M. [W] [D] sont propriétaires d’une maison à [Localité 5]. Ils ont confié des travaux de terrassement et de fondations à M. [S] [E] en 2013, qui ont été réceptionnés le 17 juin 2013. Par la suite, ils ont engagé d’autres entreprises pour la construction d’une véranda, avec une réception des travaux le 24 mai 2017. En 2022, des désordres tels que des fissures et des infiltrations ont été constatés. Une expertise amiable a été réalisée, mais les parties n’ont pas trouvé d’accord. En mars 2023, Mme [Z] et M. [D] ont assigné plusieurs parties en référé pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise le 1er juin 2023. En juillet 2024, la société Générali IARD a assigné la société BPCE IARD pour étendre les opérations d’expertise. L’audience a eu lieu le 29 août 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 19 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/439 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTEU
N° de minute : 24/360
O R D O N N A N C E
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Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] en qualité d’entrepreneur individuel,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
*
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Août 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Linda GANDON
Maître Philippe RANGE
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Mme [I] [Z] et M.[W] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 5].
Suivant devis du 21 mars 2013 et facture du 17 juin 2013, Mme [Z] et M. [D] ont confié la réalisation de travaux de terrassement et des fondations pour accueillir une future véranda à M. [S] [E], exploitant sous l’enseigne Abil’Bat’Services et assuré auprès de la société BPCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 2013.
Mme [Z] et M. [D] ont ensuite engagé des travaux aux fins de construction de la veranda et ont fait appel, pour y procéder, aux entreprises suivantes :
– la société Beta Construction, pour les travaux de maçonnerie, d’isolation ainsi que la pose de cloisons en plâtre, suivant facture du 27 juillet 2017,
– la société Rénovation et Véranda de l’Anjou, pour la fourniture et la pose de la veranda, suivant devis du 21 décembre 2016, assurée auprès de la société Générali IARD.
Suivant procès-verbal, le chantier a été réceptionné le 24 mai 2017.
Dès 2022, Mme [Z] et M. [D] ont constaté divers désordres affectant l’ouvrage, notamment des fissures, infiltrations, morcellement de plâtres, déconsolidation du mur ainsi que des dysfonctionnement des baies vitrées.
L’assureur de la société Rénovation et Véranda de l’Anjou a provoqué une expertise amiable et l’expert a déposé son rapport le 09 février 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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Par exploit du 07 mars 2023, Mme [Z] et M. [D] ont fait assigner en référé M. [E], M. [J] [P] exerçant sous l’enseigne Allianz, la société Beta Construction, la société Rénovation et Véranda de l’Anjou ainsi que la société Marchand Assurances, devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, le président du tribunal judiciaire d’Angers a, notamment:
– accueilli l’intervention volontaire de la société Générali IARD ;
– mis hors de cause la société Marchand Assurances ;
– ordonnée une mesure d’expertise, et commis pour y procéder M. [X] [Y].
Une première réunion a été organisée le 19 octobre 2023, au cours de laquelle la responsabilité de M. [E] a été évoquée.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, la société Générali IARD a fait assigner la société BPCE IARD, ès-qualités d’assureur de M. [E], entrepreneur individuel, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire.
A l’appui de ses prétentions, la société Générali IARD produit aux débats la synthèse et le compte rendu n°2 établis par M. [Y] le 06 juin 2024.
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A l’audience du 29 août 2024, la société Générali IARD a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société BPCE IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation, à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, la société Générali IARD justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société BPCE IARD, ès-qualités d’assureur de M. [E] dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la société Générali IARD assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société BPCE IARD de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [Y] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 1er juin 2023 (n° RG 23/168), à la société BPCE IARD, ès-qualités d’assureur de M. [E], entrepreneur individuel;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Générali IARD aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,