La SAS CERP REUNION a assigné la SAEM SIDR devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, demandant une expertise judiciaire concernant des infiltrations d’eau. CERP REUNION souhaite que l’expert examine les lieux, identifie les causes des infiltrations, évalue les travaux nécessaires et les préjudices subis, tout en fournissant des éléments pour déterminer les responsabilités. CERP REUNION réclame également une provision de 7.743,89 € et des frais de justice. En défense, la SAEM SIDR conteste la demande de CERP REUNION, la déclarant irrecevable et mal fondée, et demande le rejet de toutes les demandes de CERP REUNION, ainsi qu’une indemnité de 2.000 € pour ses frais. Le juge des référés a annoncé que la décision serait rendue le 4 juillet 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3S
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CERP REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître ALQUIER et Maître SETTAMA délivrée le :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SAS CERP REUNION a fait assigner la SAEM SIDR par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER une expertise judiciaire, NOMMER tel Expert qu’il plaira à Madame le Président avec pour mission de : 1. Se rendre sur place [Adresse 3], en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tout sachant ; Se faire communiquer tous documents et pièces notamment contractuels et techniques qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission Visiter les lieux ; Examiner les infiltrations d’eau, les décrire et en rechercher la cause ; Donner son avis sur les conséquences de ce dégât des eaux pour la société CERP REUNION SAS ; Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; Évaluer tous les postes de préjudice annexes subis par la société CERP REUNION SAS, dont notamment le préjudice de jouissance ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ; Soumettre un pré-rapport aux parties ; Répondre aux dires des parties. DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir aux frais avancés de la société SIDR, CONDAMNER la société SIDR au versement au profit de la société CERP REUNION SAS de la somme de 7.743.89 € à titre provisionnel (à parfaire),DEBOUTER la société SIDR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la société SIDR aux entiers dépens, CONDAMNER la société SIDR au versement de la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA la SAEM SIDR sollicite au juge des référés de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER l’action de la CERP irrecevable et mal fondé ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la CERP de toutes ses demandes, et dire n’y avoir lieu à référé ; CONDAMNER Mme [W] à payer à la SIDR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt à Agir de la CERP REUNION SAS
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS CERP REUNION sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de constater des infiltrations d’eau dans des locaux situés au [Adresse 3]. La demanderesse réclame également une provision de 7.743,89 € et le remboursement de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
La société SIDR soulève l’irrecevabilité de l’action, affirmant que la CERP REUNION SAS ne justifie pas de son intérêt à agir, n’ayant pas apporté la preuve de son droit de propriété.
En effet, la SAS CERP REUNION affirme être propriétaire des locaux dans lesquels les infiltrations d’eau ont été constatées. Toutefois, il apparaît que le titre de propriété n’est pas justifié par la seule mention du bail commercial dans les pièces fournies. Le bail commercial produit ne constitue pas une preuve suffisante du titre de propriété de la SIDR, d’autant plus que des documents annexes, tels que les polices d’assurance, qualifient la CERP REUNION SAS de locataire.
Il est de jurisprudence constante qu’un bail commercial ne suffit à lui seul à prouver la propriété du bien en cause. La CERP REUNION SAS n’a pas produit de document formel prouvant sa qualité de propriétaire, tel qu’un acte notarié de transfert de propriété ou une attestation d’un notaire. Ainsi, l’absence de preuve suffisante de la qualité de propriétaire entraîne un défaut d’intérêt à agir en l’absence de démonstration de lien juridique avec les faits litigieux.
Il convient par conséquent de déclarer l’action de la SAS CERP REUNION irrecevable.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS la SAS CERP REUNION irrecevable en ses demandes dirigées contre la Société Immobilière Département Réunion (SIDR) ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT