Le tribunal judiciaire de Thionville a rendu un jugement le 5 juin 2023, résiliant le contrat entre M. [B] [J] et la SASU Wo Bat 57, condamnant M. [B] [J] à verser 13 073,81 euros à la SASU pour des travaux exécutés, et condamnant la SASU à verser 15 600 euros à M. [B] [J] pour des travaux de reprise du système de drainage. Les sommes sont assorties d’intérêts légaux. Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [B] [J] et pour résistance abusive de la SASU ont été rejetées. Une compensation des créances a été ordonnée, et les dépens ont été partagés entre les parties. La SASU Wo Bat 57 a interjeté appel le 6 juillet 2023, contestando la résiliation du contrat et les condamnations financières. M. [B] [J] a demandé la radiation de l’affaire du rôle, mais cette demande a été rejetée par le conseiller de la mise en état, qui a également décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01591 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAHP
Minute n° 24/00228
S.A.S.U. WO BAT 57
C/
[J]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/00195
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. WO BAT 57, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne – Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 05 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Prononcé la résiliation du contrat conclu le 20 juin 2018, entre M. [B] [J] et la SASU Wo Bat 57 ;
Condamné M. [B] [J] à verser à la SASU Wo Bat 57, la somme de 13 073,81 euros TTC au titre des travaux exécutés ;
Condamné la SASU Wo Bat 57 à verser à M. [B] [J] la somme de 15 600 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de drainage ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Débouté la SASU Wo Bat 57 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties à due concurrence;
Dit que les dépens seront supportés par la SASU Wo Bat 57 et par M. [B] [J] par moitié ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 06 juillet 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 1er aout 2023, la SASU Wo Bat 57 a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 05 juin 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat conclu le 20 juin 2018 entre M. [B] [J] et la SASU Wo Bat 57, condamné M. [B] [J] à verser à la SASU Wo Bat 57 la somme de 13 073,81 euros TTC au titre des travaux exécutés, condamné la SASU Wo Bat 57 à régler à M. [B] [J] la somme de 15 600 euros TTC au titre des travaux de reprise et également en tant qu’elles ont débouté la SASU Wo Bat 57 de ses demandes de condamnation de M. [B] [J] à lui verser les sommes de 29 124,97 euros au titre du solde du marché, de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 04 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J], au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile et de l’article 524 du même code, demande au conseiller de la mise en état de :
« Ordonner la radiation de l’affaire du rôle ;
Réserver les dépens. »
La SASU Wo Bat 57 n’a pas conclu sur incident.
Par note en délibéré du 29 aout 2024, la cour a sollicité la justification de la signification du jugement de première instance.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que pour mettre en ‘uvre cette disposition, la décision doit avoir été notifiée ou signifiée à la partie à qui on oppose la radiation (voir en ce sens notamment Cass 2e civ. 8 févr.2024 22-18.026).
Comme précédemment indiqué, M. [J] a été condamné à payer à la SASU Wo Bat 57 la somme de 13 073,81 euros TTC. La SASU Wo Bat 57 a quant à elle été condamnée à payer à M. [J] la somme de 15 600 euros TTC et il a été ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties de sorte qu’il ne résulte qu’une créance en faveur de M. [J] à hauteur de 2 526,19 euros, outre intérêts courants sur cette somme depuis le 05 juin 2023, date de la décision.
Toutefois, M. [J] interrogé sur la signification de la décision du tribunal judiciaire a indiqué par message RPVA du 10 septembre 2024, que le jugement frappé d’appel n’avait pas été signifié.
Il ne peut dès lors être fait application de cette disposition qu’il convient de rejeter.
Il y a lieu de laisser à M. [J] la charge des dépens qu’il a exposé pour la procédure d’incident.
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de M. [B] [J] ;
Dit que M. [B] [J] conservera la charge des dépens qu’il a exposé pour la procédure d’incident ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état