Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt sur la fortune : la nécessité d’une qualification adéquate de la société investie

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Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt sur la fortune : la nécessité d’une qualification adéquate de la société investie
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Contexte de l’affaire

Mme [F] a cherché à bénéficier d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010 en fournissant une attestation de la société Finaréa Croissance, qui certifiait son investissement dans le capital de cette société.

Proposition de rectification

L’administration fiscale a contesté la validité de l’attestation, arguant que la société Finaréa Croissance ne possédait pas la qualité de société holding animatrice de groupe, ce qui a conduit à une proposition de rectification des déclarations d’ISF de Mme [F].

Contentieux et recours

Après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [F] a décidé d’assigner l’administration fiscale en vue d’obtenir la décharge des impositions qui lui étaient réclamées.

Examen du moyen

Concernant le moyen soulevé par Mme [F], il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce grief n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-17.830
COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° K 22-17.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d’ayant droit de son époux décédé, a formé le pourvoi n° K 22-17.830 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2022), afin de bénéficier d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, Mme [F] a joint à ses déclarations d’ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Croissance certifiant qu’elle avait investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.

2. Considérant que la société Finaréa Croissance n’avait pas cette qualité, de sorte que Mme [F] ne pouvait prétendre à l’avantage en cause, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification.

3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [F] a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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