Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune : la nécessité d’une qualification adéquate de la société investie.

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Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune : la nécessité d’une qualification adéquate de la société investie.

Contexte de l’affaire

M. et Mme [H] ont cherché à bénéficier d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010. Pour ce faire, ils ont joint à leurs déclarations une attestation de la société Finaréa Helios, affirmant avoir investi dans son capital, cette société se présentant comme une holding animatrice de groupe.

Réaction de l’administration fiscale

L’administration fiscale a contesté la qualité de la société Finaréa Helios, estimant qu’elle ne remplissait pas les critères nécessaires pour que M. et Mme [H] puissent prétendre à l’avantage fiscal. En conséquence, une proposition de rectification leur a été adressée.

Procédure judiciaire

Après le rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [H] ont décidé d’assigner l’administration fiscale en justice, demandant la décharge des impositions qui leur avaient été réclamées.

Examen du moyen

Concernant le moyen soulevé par M. et Mme [H], il a été jugé irrecevable selon l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui a conduit à l’absence de décision spécialement motivée sur ce grief.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-24.413
COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° R 22-24.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [B] [H],

2°/ Mme [T] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Italie),

ont formé le pourvoi n° R 22-24.413 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1] agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2022), afin de bénéficier d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [H] ont joint à leurs déclarations d’ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Helios certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.

2. Considérant que la société Finaréa Helios n’avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [H] ne pouvaient prétendre à l’avantage en cause, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.

3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [H] ont assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

4. En application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ce grief qui est irrecevable.

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