Conditions de validité et conséquences d’un contrat de crédit à la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur

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Conditions de validité et conséquences d’un contrat de crédit à la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur

Contexte de l’affaire

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé un crédit personnel de 16 900 € à Monsieur [G] [R] le 2 janvier 2023, remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt de 5,22 %. Suite à des manquements dans le remboursement, la banque a décidé de se prévaloir de la déchéance du terme.

Procédure judiciaire

Le 1er juillet 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [G] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection pour obtenir le paiement de 18 151,49 €, ainsi que des frais de justice. L’audience a eu lieu le 14 novembre 2024, mais Monsieur [G] [R] n’était pas présent ni représenté.

Recevabilité de l’action

Le juge a examiné la recevabilité de l’action en vertu des articles du Code de Procédure Civile et du Code de la Consommation. Il a constaté que l’assignation avait été délivrée dans le délai légal, rendant l’action recevable.

Demande principale en paiement

La demande principale de la banque a été examinée selon les dispositions du Code Civil. Le juge a noté que la déchéance du terme ne pouvait être déclarée sans mise en demeure préalable, ce qui a été respecté par la banque. Le montant total dû a été calculé, incluant le capital restant, les mensualités impayées et les intérêts de retard.

Clause pénale et intérêts

Le juge a jugé que la clause pénale demandée par la banque était excessive et l’a réduite à 1 €. Les intérêts échus ne pouvaient pas générer eux-mêmes des intérêts supplémentaires, conformément à la législation en vigueur.

Décision finale

Monsieur [G] [R] a été condamné à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un total de 15 514,58 € pour le capital dû, 1 327 € pour les échéances échues, et 1 € pour la clause pénale. De plus, il a été condamné à payer 300 € pour les frais de procédure et aux dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en paiement dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation ?

La recevabilité de l’action en paiement dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation est régie par plusieurs dispositions légales.

Tout d’abord, l’article R312-35 du Code de la Consommation stipule que l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans un délai de deux ans suivant l’événement qui lui a donné naissance, sous peine de forclusion.

Dans le cas présent, la défaillance de l’emprunteur a été constatée le 30 juin 2023, et l’assignation a été délivrée le 1er juillet 2024, ce qui respecte le délai de deux ans.

De plus, l’article 125 du Code de Procédure Civile précise que les fins de non-recevoir, telles que le délai de forclusion, doivent être relevées d’office par le juge lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Ainsi, l’action en paiement est recevable, car elle a été engagée dans le délai légal prévu par la loi.

Quelles sont les obligations du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur ?

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a des obligations spécifiques à respecter avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme.

L’article 1134 du Code Civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En ce qui concerne la déchéance du terme, la jurisprudence, notamment la décision de la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655), indique que le créancier doit délivrer une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf disposition expresse et non équivoque dans le contrat.

Dans cette affaire, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté cette obligation en envoyant un courrier à Monsieur [G] [R] le 13 octobre 2023, ce qui a permis de constater que la mise en demeure a été effectuée conformément aux exigences légales.

Comment se calcule le montant dû en cas de déchéance du terme ?

Le montant dû en cas de déchéance du terme est calculé selon plusieurs articles du Code de la consommation et du Code civil.

L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, l’article D.312-16 précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Dans le cas présent, le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 15 514,58 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées de 1 312,30 € et les intérêts de retard de 14,20 €, pour un total de 16 841,08 €.

Il est également important de noter que les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, ce qui a été pris en compte dans le calcul final.

Quelles sont les conséquences de la clause pénale dans le contrat de crédit ?

La clause pénale dans un contrat de crédit a pour but de prévoir une sanction en cas de non-respect des obligations contractuelles par l’emprunteur.

Cependant, l’article 1231-5 du Code civil stipule que la clause pénale doit être proportionnée au préjudice subi.

Dans cette affaire, la clause pénale initialement fixée à 1 310,41 € a été jugée manifestement excessive par le tribunal.

En conséquence, elle a été réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions légales.

Cette décision souligne l’importance de la proportionnalité dans l’application des clauses pénales, afin d’éviter des sanctions excessives qui ne reflètent pas le préjudice réel subi par le créancier.

Ainsi, le tribunal a veillé à respecter les principes de justice et d’équité dans l’application de la clause pénale.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 24/00346
MINUTE N°
RG N° 24-00346
PORTALIS N°DB22-W-B7I-SHIV

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

Monsieur [G] [R]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
CS 80518
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 décembre 2024
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTLE FINANCEMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 487 779 035 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE , substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS

d’une part,

DÉFENDEUR:

Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Inde) – dernière adresse connue : [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire : Maître Stéphanie CARTIER

PROCEDURE

Selon l’offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle ,vient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, consentait à Monsieur [G] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 16900€ remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 5,22%.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 1er juillet 2024 , la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE faisait assigner Monsieur [G] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 151,49€, avec intérêts de droit et à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire était audiencée au 14 novembre 2024.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée à l’audience par ministère d’avocat, s’est défendue de toute irrégularité.

Monsieur [G] [R] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.

La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action:

En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit au soutien de ses prétentions :

– l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
– un historique du compte depuis l’origine,
– un décompte des sommes dues.

Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 juin 2023. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 1er juillet 2024.

L’action en paiment est ainsi recevable.

Sur la recevabilité de la demande principale en paiement du capital restant dû:

En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation

En l’espèce, que le courrier envoyé par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [G] [R], satisfait aux exigences précitées, en ce que la réception de ce courrier en date du 13 octobre 2023, a pu être produit.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:

Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;

Aux termes de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’ »en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».

Attendu que le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 15 514,58 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1312,30 € et les intérêts de retard sur les échéances impayées pour 14,20€, soit un total de 16 841,08€ ;

Il n’est pas établi, ni même allégué par Monsieur [G] [R] , qui est absent à l’audience, qu’il ait apuré les arriérés à la mise en demeure.

Par conséquent, il sera donc constaté que la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.

Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du Code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.

Il convient de constater que la clause pénale d’un montant de 1310,41€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En conclusion, Monsieur [G] [R] sera condamné à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 514,58 €, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 5,22%) à compter du 13 octobre 2023, de la somme de 1327€, au titre des échéances échues, exempte d’intérêts et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 1er juillet 2024).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:

Le défendeur sera condamné à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 300 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , en remboursement du crédit personnel n° 50661160833:
– la somme de 15 514,58 €, au titre du capital dû, assortie des intérêts au taux conventionnel ( 5,22%) à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023,
– la somme de 1327€, au titre des échéances échues, exempte d’intérêts,
– la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 1er juillet 2024)

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier, La vice-présidente,


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