Conditions de validité et conséquences des contrats de crédit à la consommation

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Conditions de validité et conséquences des contrats de crédit à la consommation

La SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] a accordé un prêt personnel de 15 000 € à Monsieur [I] [C] le 24 mars 2021, remboursable en 50 mensualités de 322,44 € à un taux d’intérêt de 3,44 %. Après plusieurs échéances impayées, la banque a mis en demeure Monsieur [I] [C] par lettre recommandée le 2 novembre 2022. En l’absence de régularisation, elle a déclaré la déchéance du terme le 23 novembre 2022.

Le 25 janvier 2024, la banque a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur [I] [C] pour obtenir le paiement de 12 999,35 € plus intérêts, ainsi que 400 € pour les frais de justice. Lors de l’audience du 8 avril 2024, la présidente a soulevé des questions concernant la conformité de l’action de la banque avec le code de la consommation, ce qui pourrait entraîner la nullité de la demande. Monsieur [I] [C] ne s’est pas présenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 10 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/00788
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/00788 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXWF

Minute :

JUGEMENT

Du : 10 Juin 2024

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11]

C/

Monsieur [I] [C]

JUGEMENT

Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Samira MAHI
M. [I] [C]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2021, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] a consenti à Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 4] 1973, un prêt personnel n°42459073559001 d’un montant de 15 000,00 € remboursable en 50 mensualités de 322,44 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,44 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 2 novembre 2022, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] a mis en demeure Monsieur [I] [C] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 23 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Banque Populaire Rives de Paris a attrait Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :

condamner Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 12 999, 35 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,49 % à compter de la mise en demeure ;➢
condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 8 avril 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu’elle produit les documents exigés par la loi.
Monsieur [I] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 20 avril 2022).
La demande de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] est par conséquent recevable.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-13 devenu L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Suivant l’article L. 311-50 dudit code dans sa version applicable au présent litige, le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 précité, réclame ou reçoit de l’emprunteur ou de l’acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d’une amende de 30 000 euros.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et précisent que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.
Il est dès lors constant qu’aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur (et réciproquement) tant que l’opération de crédit n’est pas définitivement conclue, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation se trouvant sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 311-50 susmentionné, dans sa version applicable au présent litige, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil précité, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté
En l’espèce, l’offre préalable de prêt versée aux débats stipule que le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur et que la libération des fonds interviendra au plus tôt le 8ème jour à compter de la date d’acceptation de l’offre (articles III-1 à III-3).
Or, il ressort de l’examen du décompte versé aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le
31 mars 2021, soit moins de 7 jours après la date d’acceptation de l’offre de prêt litigieuse le 24 mars 2021, date de la signature électronique par l’emprunteur (le délai légal de rétractation expirant le 31 mars 2021 à minuit).
Le prêteur ayant versé des fonds à l’emprunteur avant l’expiration du délai contractuel de rétractation, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit consenti à Monsieur [I] [C] en date du 24 mars 2021, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve d’une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
L’article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l’attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017).
Si l’existence même du contrat de prêt peut être rapportée, conformément au droit commun, par les paiements partiels effectués par le débiteur, et corroborée par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur, le défaut de justification du respect des prescriptions de l’article L. 312-28 du code de la consommation empêche en effet le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l’encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d’autant que l’assurance a été souscrite en l’espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de notice d’assurance
Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci, l’exemplaire produit n’étant pas paraphé ni signé ce qui n’atteste donc pas de sa remise effective. La fiche « Avis de conseil relatif à un produit d’assurance » ne constitue pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elle se contente de renvoyer, mais un simple document explicatif destiné à guider le choix de l’emprunteur entre les différentes formules d’assurances proposées par la société de crédit.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
Selon l’article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, notamment concernant ses charges. Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
*
Pour toutes ces raisons, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu’il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] s’établit donc comme suit :
➢ capital emprunté depuis l’origine : 15 000,00 €
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 3 716,42 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €soit un TOTAL restant dû de 11 283,58 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 20 novembre 2022.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [C] à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] la somme de 11 283,58 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 24 mars 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 12316 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celuici pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 1er semestre 2024 : 5, 07 %) étant supérieur à celui du contrat (3,44 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [C] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [I] [C] à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°42459073559001 conclu le 24 mars 2021 entre la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] et Monsieur [I] [C] à compter de la date de conclusion du prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] au titre du contrat de crédit n°42459073559001 conclu le 24 mars 2021 avec Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 4] 1973, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] la somme de 11 283,58 € pour solde du contrat de crédit n°42459073559001 en date du 24 mars 2021, cette somme ne portant pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 11] la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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