Par application des dispositions de l’article L1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d’une manifestation de volonté, claire et sans équivoque, du salarié de mettre fin au contrat de travail qui le lie à son employeur.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, la démission doit s’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
_______________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 Août 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/00343
N° Portalis DBVW-V-B7E-HIW5
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C D H
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. AZ CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 750 771 743 00010
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme PAÜS, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme Hélène PAÜS, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl AZ Concepts a pour activité commerciale, la location de salles et de chambres du château de Thanvillé à l’occasion de divers événements et notamment des mariages.
Le 22 mai 2014, la Sarl AZ Concepts a effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant M. C D H, né le […].
Le 15 mai 2015, M. C D H a adressé à la Sarl AZ Concepts une lettre de démission, démission qui a été acceptée par M. B X, gérant de la Sarl AZ Concepts, le 08 juin 2015.
M. C D H a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 14 août 2015 aux fins de requalification de sa démission en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur. Après radiation, il a déposé un acte de reprise d’instance le 06 novembre 2018.
Suivant jugement en date du 10 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— déclaré sa demande recevable,
— dit et jugé que la rupture des relations contractuelles n’est pas imputable à la Sarl AZ Concepts,
— dit et jugé que la relation professionnelle de M. C D H au titre d’un statut salarié a pris effet en mai 2014,
— débouté M. C D H de la demande de rétroactivité de sa relation professionnelle au titre d’un statut salarié à compter du 1er octobre 2012,
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
— débouté M. C D H de sa demande au tire de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents,
— dit et jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé et débouté M. C D H de sa demande à ce titre,
— condamné M. C D H à payer à la Sarl AZ Concepts la somme de 3.000′ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C D H aux entiers frais et dépens,
— débouté les parties pour le surplus des demandes.
M. C D H a interjeté appel le 19 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, M. C D H sollicite la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg et de :
— dire et juger que l’ancienneté dans les rapports avec la société a pris effet au 1er octobre 2012,
— requalifier la démission de M. C D H en licenciement aux torts exclusifs de la société,
— condamner la société intimée au versement de la somme de 80.669,42′ bruts au titre de rappels de salaires augmentés des congés payés y afférents soit la somme de 8.066,95′ bruts en exécution du contrat de travail,
— à titre subsidiaire condamner la société intimée à verser la somme de 40.158,27′ bruts au titre de rappel de salaires sur la base de 8,74%HT
— à titre infiniment subsidiaire condamner la société intimée à lui verser la somme de 27.492,267′ bruts en application de la convention collective, congés payés y afférents inclus,
— condamner la société intimée au versement de la somme de 8.358′ au titre des frais de déplacement,
— condamner la Sarl AZ Concepts à lui payer :
*7.146,51′ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentés des congés payés y afférents soit 714,65′,
*28.586′ au titre des dommages et intérêts liés à la rupture abusive des relations contractuelles soit 12 mois de salaire,
*1.905,74′ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*14.293′ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— condamner la Sarl AZ Concepts au paiement de la somme de 3.000′ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article L1153-1 du code civil au titre de la procédure de première instance ainsi que 3.000′ au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sarl AZ Concepts aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, la Sarl AZ Concepts demande de :
— dire et juger l’appel non fondé,
— débouter M. C D H de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— dire et juger la demande formulée à titre subsidiaire par M. C D H irrecevable et subsidiairement prescrite,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. C D H à lui régler la somme de 3.000′ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2021.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article L1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d’une manifestation de volonté, claire et sans équivoque, du salarié de mettre fin au contrat de travail qui le lie à son employeur. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, la démission doit s’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de démission en date du 30 mai 2015 est libellée comme suit :
« A la suite des entretiens avec B X les 02 et 09 mai 2015 en vos locaux. Je confirme par ce courrier ma démission à réception de la présente.
Je démissionne pour les motifs suivants :
Désaccord avec la gérante et incompatibilité de caractère
Non établissement de ma rémunération pour la saison 2013, 2014 et 2015.
Nous avons convenu que mon salaire sera calculé sur la base de 15% du CA HT que je conclurai. Cette somme déduite de mes frais de déplacement versée à raison de 398,27′ et des charges salariales et charges patronales serait mon salaire net.
Mon salaire doit être lissé sur la saison durant 09 mois et ensuite le rattrapage se faire sur les trois mois restant afin que ma rémunération me soit versée sur 12 mois.
Je dois avoir une fiche de paie par mois et ma rémunération doit être payée sur une base de 20 heures par semaine car comme vous le savez j’ai un autre travail à mi temps.
Mes dernières fiches de paye semblent conformes sauf que je n’ai pas de contrat de travail et que vous ne me présentez aucun document qui me permette de vérifier que mes rémunérations me soit versées comme convenu et décrit ci-dessous […] ».
Ainsi, M. C D H considère qu’en réalité le point de départ de la relation salariée qui l’unissait à la Sarl AZ Concepts doit être fixée à compter d’octobre 2012, listant divers manquements dans l’exécution de ce contrat qu’il considère être imputables à son employeur, concernant notamment sa rémunération.
Aux termes des dispositions de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
La Sarl AZ Concepts a donc établi une déclaration préalable à l’embauche concernant M. C D H le 22 mai 2014.
M. C D H soutient cependant, qu’il est constant qu’il a déployé une activité commerciale dès le mois d’octobre 2012 pour le compte de la société. Pour en justifier il produit des contrats de location signés en sa qualité de commercial, des échanges de courriels, des propositions de location du château à l’en-tête du château de Thanvillé ainsi que des attestations de témoins.
Pour sa part, la Sarl AZ Concepts rappelle que M. C D H était un travailleur indépendant, collaborateur de la Sarl AZ Concepts. Il bénéficiait d’une indépendance dans l’exécution des tâches à réaliser pour la recherche de clientèle et signature de contrat de location du château Thanvillé, il travaillait en complète autonomie. Selon la Sarl AZ Concept, M. C D H a sollicité en 2014 une modification de son statut mais n’a pas donné suite aux projets de contrat écrit, dont le dernier daté du 21 juillet 2014 qui prévoyait sur la base d’un commissionnement trimestriel avec un objectif de 50.000′ de CA Hors taxes, un coût total de rémunération de 75.000′ soit un brut salarié de 4.372,83′ dont 1.932,36′ de charges employeur, outre un remboursement des trajets domicile/lieu de travail de 1.194,81′ avec un ratio CA/salaire brut d’un taux de commissionnement à contractualiser de 8,74%. L’avance sur commissions mensuelle était fixée à 1.280,02′.
Sur ce,
Il est constant que les parties ont collaboré à compter du mois d’octobre 2012 comme cela ressort des éléments du dossier.
M. C D H affirme que les échanges de courriels prouvent l’existence d’un lien de subordination et que les modalités de travail sont demeurées inchangées depuis le mois d’octobre 2012 et jusqu’à sa démission.
Ainsi, l’association, Musique et Spectacle d’Alsace qui a employé M. C D H comme comédien, dans une attestation en date du 25 avril 2016, affirme avoir accepté exceptionnellement de facturer à AZ Concepts les commissions de celui-ci portant sur des contrats de 2011 à 2012 à hauteur de 15%CA HT en décembre 2012. Lors d’une relance
facture aux dires de M. X, M. C D H devait obtenir un CDI à mi temps plus frais de déplacement et une commission de 8,75% sur facturation globale.
Pour sa part, Mme Y, organisatrice de mariage (fin 2012 à fin 2014), atteste que M. C D H était salarié en tant que commercial et que M. B X, gérant de la Sarl AZ Concepts, était son employeur. M. C D H envoyait les contrats aux clients qui les retournaient à M. X signés avec un acompte de confirmation.
Quant à M. Z salarié de la société Delta Blue, celui-ci a constaté que M. C D H prenait ses ordres de M. X (mars 2013).
Mme A ayant exercé en tant que serveuse extra chez Dujardin Traiteur atteste que M. C D H était cuisinier extra chez Dujardin traiteur et qu’il travaillait à mi-temps en tant que commercial chez la Sarl AZ Concepts, M. X étant son employeur.
Des clients soulignent que M. C D H s’occupait de la partie logistique et qu’il était salarié de la Sarl AZ Concepts présentant M. X comme son patron.
Pour être probantes les attestations doivent être suffisamment circonstanciées et précises. Les faits doivent être constatés par les personnes qui attestent. Si ces attestations sont concordantes quant à l’activité de M. C D H, elles ne précisent nullement les modalités d’organisation du travail de celui-ci et ne caractérisent pas précisément l’existence d’un lien de subordination entre les parties depuis le mois d’octobre 2012, le terme ’employeur’ n’étant pas, à lui seul, déterminant.
Concernant les relevés bancaires (pièce n°34) produits par M. C D H pour démontrer l’existence d’une relation contractuelle antérieure à mai 2014, ceux-ci comportent des annotations correspondant à des chèques remis par la Sarl AZ Concepts en 2013 à titre de salaire. D’une part, ces montants non contestés oscillent entre 1.500′ et 2000′ et d’autre part, ils figurent dans le récapitulatif des commissions et salaires produit par la Sarl AZ Concepts (pièce n°9) à titre d’avances puis à partir du mois de mai 2014 à titre de salaires variant entre 1.358,83′ et 1.528,76′.
M. C D H ne produit aucune copie de chèque démontrant qu’il s’agit de règlement de salaire comme il le soutient. Au contraire, à compter du mois d’octobre 2014 le salaire est viré comme cela figure sur le relevé bancaire lequel mentionne le nom de la société ainsi que le motif du versement. De surcroît il sera observé que M. C D H se contente de produire des extraits sans pour autant produire les éléments fiscaux s’y rapportant telles que ses feuilles d’imposition permettant de vérifier les versements de salaire dont il se prévaut.
D’une part, la nature de la rémunération n’est pas suffisamment établie et d’autre part, ces relevés ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination pour la période antérieure au mois de mai 2014.
Par ailleurs, il sera noté que dans les échanges de courriers produits, M. C D H utilise une adresse de messagerie personnelle et qu’il signe C D H château de Thanvillé ou encore […], sur certains contrats litigieux.
A cet égard, les contrats signés depuis 2012, ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de subordination entre M. C D H et la Sarl AZ Concepts.
En réalité, la sarl AZ Concepts produit la déclaration d’embauche établie le 22 mai 2014 avec
prise d’effet au 23 mai 2014, les bulletins de salaire des mois de mai 2014 à avril 2015 (sur lesquels figurent la date d’entrée à savoir le 23/05/2014 ainsi que la classification : commercial niveau VII coef 280 convention collective des prestataires de services dans le domaine du services secteur tertiaire) et l’attestation établie par l’expert comptable.
Dans le cadre de cette attestation, l’expert comptable rappelle avoir été mandaté par la Sarl AZ Concepts pour l’élaboration d’un projet d’auto entrepreneur et l’établissement de plusieurs projets de contrat de travail pour le compte de M. C D H entre le 23 mai 2014 et le 17 novembre 2014.
Cette attestation est corroborée par Mme E (secrétaire) qui atteste que M. C D H a travaillé comme travailleur indépendant sous le statut d’auto entrepreneur, ce qui a donné lieu à l’établissement de factures à partir de 2012.
En 2014, à la demande de M. C D H , Mme F X co-gérante, a décidé de l’embaucher comme salarié. Après plusieurs rendez-vous et discussions avec le service social du cabinet comptable, un contrat a été établi et envoyé à M. C D H, lequel a émis plusieurs observations.
Les pourparlers se sont donc poursuivis jusqu’à la rédaction d’un contrat final, au mois de juillet 2014, lequel n’a jamais été retourné signé par M. C D H.
Aucun grief ne peut donc être reproché à la Sarl AZ Concepts pour la période antérieure au 22 mai 2014.
Pour autant, sans conteste, la relation professionnelle qui s’était établie entre M. C D H et la Sarl AZ Concepts, s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail salarié à compter du mois de mai 2014, tel que les parties s’accordent à la qualifier.
M. C D H a en effet, exercé en qualité de commercial salarié au sein de la société étant rappelé qu’il était également gérant de fait de l’entreprise Dujardin (traiteur) et chef cuisinier à mi temps de cette même entreprise et ce, jusqu’à sa démission.
Comme relevé par les premiers juges, ce n’est donc qu’à compter du 23 mai 2014 que M. C D H a bénéficié du statut de salarié.
Les parties s’accordent pour soutenir que le contrat de travail ainsi conclu était un contrat de travail à temps partiel, à hauteur de 20 heures hebdomadaires soit 86,67 heures, contrat qui, par application des dispositions de l’article L3123-6 du code du travail, est un contrat écrit.
La Sarl AZ Concepts à qui il appartient de respecter ces dispositions d’ordre public, ne peut se retrancher derrière le refus de M. C D H de signer les moutures successives de contrats proposées, pour pallier l’absence d’écrit.
Cependant, en l’absence d’écrit, si le contrat est alors présumé ne pas déroger au principe général et doit en principe, être requalifié en contrat de travail à temps complet, M. C D H ne sollicite pas cette requalification.
En réalité, M. C D H se limite à soutenir que l’absence d’écrit suffirait à considérer que la rémunération perçue antérieurement au titre des commissionnements d’auto-entrepreneur, devrait être appliquée à la période salariée postérieure au 22 mai 2014.
Ainsi, il réclame ainsi le règlement de rappels de salaire pour la période 2015/2016 à hauteur de 80.669,42′ brut sur la base de 15% ou 40.158,57′ brut sur la base de 8,74% et
subsidiairement la somme de 27.492,267′ bruts en application de la convention collective.
Or, il y a lieu de distinguer la question du volume horaire travaillé, de la répartition des horaires travaillés ou encore de l’état de sujétion du salarié, corollaires des dispositions protectrices imposant la rédaction d’un contrat écrit, avec celle de la rémunération convenue entre les parties.
Aucune des pièces produites par M. C D H ne permet de fixer la rémunération qui lui était due dans les proportions qu’il invoque, alors même que tel que le soutient l’employeur, les bulletins de salaires versés au débat établissent qu’une rémunération lui a été versée à hauteur de 1280.02′ bruts salaire de base outre 398.27′ au titre des remboursement de trajet soit un salaire mensuel brut de 1960′, ce que M. C D H n’a pas contesté pendant plusieurs mois, indiquant même, dans sa lettre de démission, que les derniers bulletins de salaire délivrés étaient conformes.
La demande de rappels de salaires de M. C D H doit donc être rejetée, ce qui commande la confirmation du jugement de ce chef.
M. C D H invoque encore les désaccords avec la gérante et les incompatibilités de caractère. Il produit, à cette fin, des courriels révélant des échanges tendus avec la Sarl AZ Concepts.
Cependant, les termes de ces messages ne permettent pas d’établir que l’employeur, investi d’un pouvoir de direction qu’il exerce souverainement le cas échéant, en sollicitant des explications auprès de son salarié qu’il jugerait défaillant, se serait montré injurieux ou insultant.
Ce grief n’est donc pas établi.
En définitive, il ne subsiste que le grief se rapportant à l’absence de rédaction d’un contrat de travail écrit.
Cependant, en ne sollicitant pas le bénéfice de la présomption de qualification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein, présomption que l’employeur serait autorisé à renverser, M. C D H abandonne la conséquence financière qui s’y rattache.
Il convient en outre d’observer que celui-ci n’a jamais prétendu avoir été placé en état de sujétion permanente pas plus qu’il ne soutient ne pas avoir eu connaissance de la répartition de ses horaires de travail.
Il s’en évince que ce grief est dénué de gravité et ne peut suffire à qualifier la démission de prise d’acte.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la relation professionnelle de M. C D H au titre d’un statut salarié a pris effet en mai 2014 et débouté M. C D H de la demande de rétroactivité de sa relation professionnelle au titre d’un statut salarié à compter du 1er octobre 2012, dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, débouté M. C D H des demandes financières en découlant ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure, M. C D H sera condamné aux dépens et à verser à la Sarl AZ Concepts la somme de 3.000′ sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’il a présentée à ce titre sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. C D H aux dépens et au versement de la somme de 3.000′ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
Condamne M. C D H à verser à la Sarl AZ Concepts la somme de 3.000′ (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. C D H au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C D H aux dépens d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2021, et signé par Madame Hélène PAÜS Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, le Président de chambre étant empêché et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,