Conditions de Validité d’une Clause de Non-Concurrence

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Conditions de Validité d’une Clause de Non-Concurrence

M. [X] a été engagé par la société Livet & co SAS en tant qu’ouvrier paysagiste le 2 mai 2019, avec une clause de non-concurrence de deux ans après la cessation de son contrat. Il a démissionné le 21 mai 2023, et son préavis s’est terminé le 24 juillet 2023. L’employeur lui a rappelé son obligation de non-concurrence par lettre le 25 juillet. M. [X] a demandé le paiement de l’indemnité de non-concurrence, estimant qu’elle aurait dû être réglée à la fin de juillet. Ne recevant pas cette indemnité, il a créé une société concurrente le 8 septembre 2023. En réponse, Livet & co a saisi le conseil de prud’hommes le 6 octobre 2023 pour faire respecter la clause de non-concurrence. Le 28 novembre 2023, le conseil a constaté la violation de cette clause par M. [X] et a ordonné l’arrêt de ses activités concurrentes, ainsi que le remboursement des sommes indûment perçues et le paiement de dommages et intérêts. M. [X] a interjeté appel le 12 décembre 2023, demandant l’infirmation de l’ordonnance et la déclaration de la clause de non-concurrence inapplicable. Livet & co a également demandé la confirmation de l’ordonnance et le paiement de sommes dues.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
23/09346
AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/09346 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLJF

[X]

C/

S.A.S. LIVET & CO

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 28 Novembre 2023

RG : 23/00043

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

présent et représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. LIVET & CO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d’ANNECY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024

Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

– Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2019, M. [X]. a été engagé par la société Livet & co SAS en qualité d’ouvrier paysagiste, statut non cadre, position 02 de la Convention Collective Paysage (entreprises).

Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence libellée ainsi qu’il suit : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise ayant la même activité que la SAS Livet & co. Cette interdiction s’appliquera en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 2 ans à compter du jour de la cessation effective du contrat. Elle couvre le territoire de 30 km autour du siège social ».

Par lettre du 21 mai 2023, M. [X] a démissionné.

Par courrier du 6 juin 2023, l’employeur lui a indiqué que, conformément aux dispositions de la convention collective, son préavis se terminerait le 24 juillet au soir et qu’il n’entendait pas le prolonger.

Par lettre du 25 juillet 2023, il a rappelé au salarié qu’il était tenu d’une obligation de non- concurrence.

Estimant que l’indemnité de non-concurrence aurait dû lui être réglée à la fin du mois de juillet, il en a sollicité le paiement par courriel du 10 août puis a réitéré sa demande par courriel du 20 août.

Se considérant comme libéré de la clause de non-concurrence du fait du non-paiement de l’indemnité compensatoire, M. [X] a immatriculé, le 8 septembre 2023, une société ‘Nature en Beaujolais’ et effectué un premier chantier fin septembre 2023.

Par acte du 6 octobre 2023, la société Livet & co a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône à l’effet de voir ordonner, sous astreinte, à M. [X] de cesser toute activité en son nom propre ou au nom de la société Nature en Beaujolais dans le rayon de 30 km autour du siège de la société.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :

– dit qu’il y a lieu à référé,

– constaté la violation de la clause de non-concurrence par M. [X],

– ordonné à M. [X] de cesser toute activité en son nom propre, au nom de la société Nature en Beaujolais basée à [Localité 4], ou sous toute autre enseigne, et d’une façon générale de démarcher la clientèle et les prospects présents, ceci dans le rayon de 30 km autour du siège de la société Livet & co et d’intervenir auprès de cette clientèle, jusqu’au terme de la clause concurrence, et ce sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,

– dit que la formation des référés se réservait le droit de liquider l’astreinte,

– ordonné le remboursement par M. [X] à la société Livet & co des sommes indûment versées jusqu’à la date de l’ordonnance, ainsi que les charges patronales afférentes, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. [X] devant le conseil de prud’hommes, le 6 octobre 2023,

– autorisé la société Livet & co à interrompre définitivement le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

– condamné M. [X] au paiement par provision de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en lien avec la violation caractérisée de la clause de non-concurrence,

– dit que les demandes reconventionnelles de M. [X] relatives aux heures

supplémentaires et à la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Livet & co se heurtaient à une contestation sérieuse et renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir au fond,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [X] a interjeté appel le 12 décembre 2023.

Aux termes de conclusions notifiées le 13 mai 2024, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de :

– déclarer les conclusions et pièces notifiées par la partie adverse irrecevables,

– déclarer la clause de non-concurrence inapplicable en l’absence de paiement de l’indemnité de non-concurrence,

– débouter la société Livet & co de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société Livet & co à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 13 mai 2024, la société livet & co demande à la cour de :

– déclarer ses conclusions recevables,

– confirmer l’ordonnance déférée,

– condamner M. [X] au paiement du solde restant dû sur les sommes indument versées par ‘pour un montant de 703,52 €’ (sic),

– condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes tendant à voir ‘dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ

Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.[…]. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Outre que l’article 905-2 alinéa 2 donne compétence exclusive au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président pour connaître de la recevabilité des conclusions de l’intimé, l’appelant ne développe dans la partie ‘discussion’ de ses conclusions aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève dans le dispositif de ses conclusions de sorte que celle-ci doit être purement et simplement rejetée.

SUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ CONCURRENTE PAR M. [X]

En application de l’article R. 1455-5 du code du travail :« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes,

ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend  ».

En application de l’article R. 1455-6 du Code du Travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite’.

En l’espèce, il est acquis que M. [X] a exploité une activité de paysagiste sous l’enseigne d’une société Nature en Beaujolais à compter du 12 septembre 2023 à [Localité 4], directement concurrente de celle de la société Livet & co dont le siège social est également à [Localité 4].

La société Livet & co justifie que M. [X] a diffusé des flyers publicitaires dans les boîtes aux lettres d’habitants des environs de [Localité 4], ainsi que dans le magasin de motoculture de cette même ville.

Au surplus, M. [X] ne discute pas exercer une activité concurrente de celle de la société Livet & co, se contentant de faire valoir que la dimension de son entreprise qui dispose de peu de moyens en matériel et personnel ne lui permet pas de concurrencer celle-ci sur les chantiers importants.

SUR LA LIBÉRATION DE L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE POUR NON- PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE

M. [X] fait valoir :

– que le premier versement de l’indemnité de non-concurrence n’apparaît que sur le bulletin de paie du mois d’août délivré le 4 septembre et n’a été versée, sous forme d’acompte, que le 24 août alors que, compte tenu de sa date de départ de l’entreprise, le premier versement de l’indemnité compensatrice aurait dû intervenir pour la période du 25 au 31 juillet,

– que le non-respect par l’employeur de son obligation l’a libéré de son obligation de non- concurrence de sorte qu’aucune violation de la clause ne peut lui être reprochée.

La société Livet & co fait valoir que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant une périodicité mensuelle, la première échéance a été régulièrement acquittée le 24 août 2023, un mois après le départ effectif de M. [X] de l’entreprise, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à se prétendre libéré de son obligation de non-concurrence.

Le droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence naît en même temps que l’obligation de non-concurrence pesant sur le salarié, c’est-à-dire à la cessation du contrat de travail. L’indemnité prenant naissance mois par mois, le paiement doit intervenir à l’issue du premier mois suivant le départ du salarié.

En l’espèce, l’employeur justifie qu’il a régulièrement acquitté dans le mois du départ du salarié de l’entreprise par un acompte de 410 € nets, supérieur de 18,09 € au montant de l’indemnité effectivement due, versé le 24 août 2023, de sorte qu’aucun manquement n’est établi de sa part dans l’exécution de son obligation de payer la contrepartie et que M. [X] ne saurait se prétendre libéré de la clause de non-concurrence.

SUR LA LICÉITÉ DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au terme de l’article L. 1121-11 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des

personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

En l’espèce, M. [X] fait valoir :

– que ses fonctions au sein de la société Livet n’étaient que des fonctions d’exécution, qu’il n’assumait aucune fonction commerciale et qu’il n’avait pas de contact avec la clientèle,

– que la clause de non-concurrence n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Livet,

– qu’au regard de la modicité de sa structure, la société Nature et Environnement est tournée vers les petites chantiers d’entretien et d’aménagement, qu’elle n’est pas en capacité de concurrencer la société Livet qui comporte plus de 10 salariés et est équipée de matériel coûteux lui permettant d’assumer des chantiers d’importance.

La société Livet & co fait valoir :

– que la clause de non-concurrence a été justifiée par la proximité entretenue par le salarié avec la clientèle, l’activité s’exerçant par nature dans les locaux des clients,

– qu’eu égard à l’investissement consenti pour faire évoluer M. [X] ‘en capacité et en expérience’, elle était légitime à intégrer une clause de non-concurrence à son contrat.

La clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, notamment au regard des fonctions exercées par le salarié. La validité de la clause ne s’analyse pas a posteriori en considération de la nature de l’activité concurrente que le salarié décide par la suite d’exercer mais de la situation créée par le contrat de travail et, en particulier, de la nature des missions du salarié.

En l’espèce, le contrat de travail définissait ainsi les missions de M. [X] :

– Travaux d’entretien divers (tontes de gazon, ramassage feuilles mortes, tailles des végétaux, tailles de haies, entretien de massifs’),

– Application de produits phytosanitaire,

– Petits travaux d’abattage et de taille d’arbres,

– Plantations,

– Entretien de jardins privatifs et publics,

– Création de jardins,

– Travaux de maçonnerie paysagère,

– Travaux divers liés à l’activité de la société.

M. [X] ne saurait prétendre avoir été un simple exécutant au motif qu’il était sous l’autorité du dirigeant, alors qu’il avait le statut cadre et que l’employeur justifie lui avoir versé une prime en sa qualité de responsable du secteur entretien. La nature de ses missions impliquait nécessairement des contacts réguliers avec la clientèle qui confiait à la société Livet l’entretien de ses jardins, ce qui lui permettait de s’en faire apprécier pour ses qualités personnelles et lui laissait la faculté de la drainer à sa suite en cas de création d’une activité concurrentielle. Il apparaît ainsi que la clause de non-concurrence était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

SUR L’ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE À LA VIE DE M. [X]

M. [X] fait valoir que les restrictions résultant de la clause de non-concurrence portent une atteinte disproportionnée à la liberté du travail par rapport au but poursuivi en ce qu’elles l’empêchent de travailler dans des conditions raisonnables.

Toutefois, il n’explicite pas en quoi sa domiciliation à [Localité 3], lieu où sa compagne a ouvert un salon de coiffure, rendrait impossible ou anormalement difficile l’exercice de son activité dans un secteur situé en dehors du périmètre de 30 km de [Localité 4] interdit par la clause de non-concurrence de sorte que l’atteinte alléguée n’est pas démontrée.

Il en résulte que l’exercice de l’activité concurrente litigieuse par M. [X] en contravention avec une clause de non-concurrence licite et proportionnée caractérise un trouble manifestement illicite.

Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à M. [X] de cesser son activité dans le périmètre interdit sous astreinte, en réservant la liquidation de cette astreinte à la juriction de référé prud’homale, autorisé la société Livet & co à cesser le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et ordonné le remboursement par M. [X] des sommes perçues à ce titre, y compris les charges patronales.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La société Livet & co ne produit aucun élément faisant apparaître que l’activité déployée par M. [X] sur le secteur interdit lui aurait causé un préjudice économique. Pas plus, elle ne produit d’élément laissant supposer qu’elle aurait subi une atteinte en terme d’image ou de réputation susceptible de caractériser une préjudice moral.

La créance alléguée apparaît dès lors sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande et qu’il convient de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision sur dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [X] qui succombe supporte les dépens d’appel et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [K] [X] au paiement par provision de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en lien avec la violation caractérisée de la clause de non-concurrence,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit que la demande de provision à valoir sur son préjudice formulée par la société Livet & co se heurte à une contestation sérieuse,

Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur ce point,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [X] à payer à la société Livet & co la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente


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