La société CA CONSUMER FINANCE a accordé un crédit de 32.900 € à M. [Z] [N] pour l’achat d’un véhicule BMW X6 M50D, remboursable en 72 mensualités. En raison de non-paiement des échéances, la société a envoyé une mise en demeure le 15 juin 2023, suivie d’une notification de déchéance du terme le 19 juillet 2023. Le 27 juin 2024, CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement des sommes dues, la restitution du véhicule, et des frais supplémentaires. Lors de l’audience du 23 juillet 2024, M. [Z] [N] ne s’est pas présenté. Le jugement rendu le 8 octobre 2024 a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, tout en constatant l’exécution provisoire de la décision.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [N]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 08/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER loco Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier en date du 27 février 2021 et acceptée le même jour, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Z] [N] un crédit d’un montant de 32.900 € destiné au financement d’un véhicule de marque BMW modèle X6 M50D, remboursable en 72 échéances de 531,14 €, au taux contractuel de 3,96 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [Z] [N], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 juin 2023, une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La société CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [Z] [N], un courrier en date du 19 juillet 2023 par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Z] [N] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
• Condamner M. [Z] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n° 83050256663 la somme en principal de 28.274,48 € actualisée au 13 mars 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,96 % sur la somme de 25.341,45 € à compter du 19 juillet 2023, date de la déchéance du terme et aux taux légal pour le surplus ;
• Ordonner la restitution du véhicule de tourisme BMW modèle X6 M50D immatriculée [Immatriculation 5], ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € à compter de la signification du jugement ;
• Autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères publiques et que le prix de vente vienne en déduction du montant de la créance ;
• Condamner M. [Z] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le 23 juillet 2024, la Société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
M. [Z] [N], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Il résulte des articles 9 et 132 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que la communication des pièces doit être spontanée.
Sur le défendeur non comparant :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 15 janvier 2023 ce que confirme l’étude de l’historique de compte arrêté au 19 juillet 2023.
L’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 27 juin 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article L.312-48 du Code de la consommation, « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. ».
En l’espèce, si la demanderesse a produit le contrat de crédit affecté signé par l’emprunteur et la facture relative au véhicule litigieux établie par la société PARK AUTO le 9 mai 2022, elle ne produit pas le bon de livraison et verse aux débats un document relatif à la demande de financement signée de l’emprunteur le 27 février 2021, soit avant la date alléguée de livraison fixée au 4 mars 2021.
Les pièces versées ne permettent pas de démontrer la livraison effective du bien, objet du financement du contrat de crédit litigieux.
En conséquence la société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas que M. [Z] [N] a contracté l’obligation de lui rembourser une somme et elle sera par suite déboutée de sa demande de condamnation au paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule et sur la demande d’astreinte :
La société CA CONSUMER FINANCE ayant été déboutée de sa demande de condamnation au paiement elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la société CA CONSUMER FINANCE qui succombe.
La société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE