Contexte du litigeLa SA CREDIPAR a accordé un crédit à M. [I] [L] le 15 décembre 2017 pour l’achat d’un véhicule Peugeot, d’un montant de 21 315,24 euros, remboursable en 60 mensualités de 410,74 euros à un taux d’intérêt fixe de 4,85 %. Assignation et jugement initialLe 21 février 2022, CREDIPAR a assigné M. [L] en paiement du solde du prêt. Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande en tenant compte du délai de forclusion et de la déchéance des intérêts en raison d’une éventuelle irrégularité de l’offre de prêt. Le jugement du 1er juillet 2022 a condamné M. [L] à payer 6 100,10 euros à CREDIPAR, mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Appel de CREDIPARLe 16 août 2022, CREDIPAR a interjeté appel, contestant la décision du premier juge qui avait rejeté sa demande de paiement de 15 626,55 euros avec intérêts et la déchéance des intérêts. Dans ses conclusions du 3 octobre 2022, CREDIPAR a demandé l’infirmation du jugement initial et la condamnation de M. [L] à verser les sommes réclamées. Arguments de CREDIPARCREDIPAR a affirmé pouvoir produire l’original du contrat de crédit, attestant qu’il respectait les exigences légales, notamment en matière de présentation. Elle a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Décision de la courLa cour a statué que le jugement initial était un défaut, car M. [L] n’avait pas constitué avocat. Elle a confirmé la recevabilité de l’action de CREDIPAR et a examiné la demande de paiement du solde du prêt. La cour a conclu que CREDIPAR avait respecté les exigences légales et a infirmé le jugement initial. Condamnation de M. [L]M. [L] a été condamné à payer à CREDIPAR la somme de 13 624,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 20 décembre 2021, ainsi qu’une indemnité légale de 898,53 euros, produisant également des intérêts. Frais de justiceLa cour a également condamné M. [L] à payer 1 000 euros à CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel, tout en rejetant le surplus des demandes de CREDIPAR. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 377
Rôle N° RG 22/11617 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ42B
S.A. CREDIPAR
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chantal BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00718.
APPELANTE
S.A. CREDIPAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Assigné à domicile le 11/10/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe puis au 4 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2017, la SA CREDIPAR a consenti à M. [I] [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot numéro d’immatriculation [Immatriculation 4], n° de série VF38DAHXMGL030025, d’un montant en capital de 21315,24 euros remboursable en 60 mensualités de 410,74 euros incluant les intérêts au taux nominal fixe de 4, 85 %.
Par acte du 21 février 2022, la société de crédit a fait assigner l’emprunteur en paiement du solde du prêt.
Le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
Condamne M. [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6 100,10 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 20 décembre 2021 ;
Condamne M. [L] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le jugement susvisé retient pour l’essentiel que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation ; que la SA CREDIPAR a fait la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt ; que cependant une seule copie du contrat de prêt est produite ; qu’il n’est donc pas possible pour le juge de vérifier que les caractères de cette convention respectent les dispositions de l’article R 312-10 du Code de la consommation ; qu’il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration en date du 16 août 2022, la SA CREDIPAR a interjeté appel en ce que le premier juge l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 15 626,55 euros avec intérêts au taux de 4,85% à compter du 20 décembre 2021 et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer, la SA CREDIPAR demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er juillet 2022 ;
– Condamner M. [L] à verser à CREDIPAR la somme de 15 626,55 euros avec intérêts au taux de 4,85% à compter du 20 décembre 2021 et la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du CPC.
– S’entendre condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’appui de ses demandes, la SA CREDIPAR indique être en mesure de produire l’original du contrat, ainsi qu’une attestation de l’imprimeur, certifiant que le contrat est bien rédigé dans une police de corps 8, dans le parfait respect de l’article R 312-10 du code de la consommation ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par acte signifié à domicile le 11 octobre 2022, la SA CREDIPAR a fait signifier à M. [L] sa déclaration d’appel et ses premières conclusions.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, compte tenu de l’assignation délivrée à domicile à M. [L], le présent arrêt sera un défaut, l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, il convient de préciser que la recevabilité de l’action de la SA CREDIPAR, qui a été examinée par le premier juge, n’est pas contestée par l’appelant et qu’ainsi la cour n’est pas saisie de cette question.
Sur la demande en paiement du solde du prêt de la SA CREDIPAR :
Attendu que selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, ‘Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts » ;
Attendu que l’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article ; Que l’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que ‘le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit’ et qu’il comporte ‘de manière claire et lisible’ une série d’information dont il dresse une liste exhaustive;
Attendu que le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu’ »on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Attendu qu’il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ;
Attendu que l’examen des conditions générales applicables au contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de ligne qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat égal ou supérieur à 3 mm, tel qu’il en est d’ailleurs attesté par l’imprimeur selon lettre du 1er octobre 2020 (pièce 17) ;
Attendu que la SA CREDIPAR ne peut donc être déchue sur ce fondement de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux ;
Qu’il convient donc de faire application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’aucune autre somme exception faite des frais taxables ne peut être demandée par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur en vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation ;
Qu’en l’espèce, la SA CREDIPAR, représentée par son mandataire, justifie avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, de lui régler la somme de 2467,32 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, le même mandataire a prononcé la déchéance du terme ;
Qu’au soutien de sa demande, l’appelante produit un certain nombre de documents dont :
– l’offre de contrat de crédit affecté signée le 15 décembre 2017 par l’intimé,
– la preuve de la consultation du FICP le 13 décembre 2017,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur,
– la fiche de dialogue signée par l’emprunteur,
– la copie de la carte nationale d’identité de l’intimé, ses bulletins de paie de septembre à novembre 2017, son avis de situation déclarative de l’impôt sur le revenu 2017, un justificatif de domicile,
– le décompte de la créance due,
– l’historique de compte ;
Qu’au vu du détail de la créance, de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, la créance de la société CREDIPAR s’établit comme suit :
*2393,32 euros de mensualités impayées + 11231,62 euros de capital restant dû au 05 août 2020 ;
Que par conséquent, M. [L] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 13624,94 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,85% l’an à compter du 20 décembre 2021, tel que demandé par l’appelante, au titre du solde du crédit du 15 décembre 2017 ;
Qu’il convient également de le condamner à payer à la SA CREDIPAR la somme de 898,53 euros, au titre de l’indemnité légale prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ; que cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
Que par conséquent, M. [L] sera également condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme susvisée de 898,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge du débiteur en vertu de l’article L. 312-38 du code de la consummation ;
Que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires :
Que l’équité commande de faire droit à la demande de la société CREDIPAR fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; que l’intimé sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision ; que le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
Que l’intimé, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, confirmant ainsi le jugement critiqué, sans qu’il soit fait droit à la demande faite par la SA CREDIPAR concernant l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée ;
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6100,10 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 20 décembre 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 13624,94 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,85% l’an à compter du 20 décembre 2021, au titre du solde du crédit du 15 décembre 2017 ;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 898,53 euros à titre d’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CREDIPAR ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,