Quelles sont les conditions de régularité d’une notification selon l’article R721-11 du Code de la Propriété intellectuelle ?La régularité d’une notification est établie selon plusieurs conditions précises. Premièrement, elle doit être adressée soit à l’organisme de défense et de gestion de l’indication géographique mentionné à l’article L. 721-4, soit au mandataire de la personne morale concernée. En outre, si la personne morale à qui la notification est destinée n’est pas domiciliée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la notification est considérée comme régulière si elle est faite au dernier mandataire que cette personne morale a constitué auprès de l’institut. Ces dispositions garantissent que les notifications sont effectuées de manière appropriée et efficace, même dans des contextes internationaux. Que se passe-t-il si la personne morale n’est pas domiciliée dans l’UE ou l’EEE ?Dans le cas où la personne morale à qui la notification est adressée n’est pas domiciliée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’article R721-11 stipule que la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire que la personne morale a constitué auprès de l’institut. Cela signifie que même si la personne morale est située en dehors de ces zones géographiques, la notification peut toujours être considérée comme valide, à condition qu’elle soit envoyée au mandataire désigné. Cette règle vise à assurer la continuité et la clarté des communications juridiques, même dans un cadre international. Qui peut recevoir une notification selon l’article R721-11 ?Selon l’article R721-11 du Code de la Propriété intellectuelle, une notification peut être reçue par deux types de destinataires. D’une part, elle peut être adressée à l’organisme de défense et de gestion de l’indication géographique, tel que mentionné à l’article L. 721-4. D’autre part, elle peut également être envoyée au mandataire de la personne morale concernée. Ces deux options garantissent que la notification parvienne à une entité compétente, assurant ainsi que les droits et obligations liés à l’indication géographique soient correctement gérés et respectés. |
1° Soit à l’organisme de défense et de gestion de l’indication géographique mentionné à
l’article L. 721-4 ; 2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°.
Si la personne morale à qui la notification est adressée n’est pas domiciliée dans un Etat
membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu’il a
constitué auprès de l’institut.