Conditions de validité des contrats de crédit et conséquences de la défaillance de l’emprunteur

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Conditions de validité des contrats de crédit et conséquences de la défaillance de l’emprunteur

Contexte du litige

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a accordé un crédit à M. [T] [D] pour l’achat d’un véhicule FORD TOURNEO CUSTOM, d’un montant de 19 564,18 euros, remboursable en 60 mensualités. Le contrat a été signé le 25 juillet 2019, avec un taux d’intérêt nominal de 4,54 %.

Mises en demeure et déchéance du terme

Le prêteur a mis en demeure M. [T] [D] par lettre recommandée le 12 novembre 2022 pour un impayé de 2 035,65 euros, suivi d’une seconde mise en demeure le 15 décembre 2022 pour un montant total de 18 415,76 euros après déchéance du terme.

Ordonnance du juge de l’exécution

Le 18 janvier 2023, le Juge de l’Exécution a ordonné la restitution du véhicule à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, avec un délai de 15 jours pour s’exécuter. L’ordonnance a été signifiée le 25 janvier 2023, sans opposition de la part de M. [T] [D].

Assignation en justice

Le 19 août 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné M. [T] [D] pour obtenir le paiement de 19 028,02 euros, la restitution du véhicule, et des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.

Audience et absence de M. [T] [D]

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a maintenu ses demandes. M. [T] [D] n’était pas présent, l’assignation ayant été signifiée conformément aux règles de Procédure.

Recevabilité de l’action

Le tribunal a constaté que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS était recevable dans son action, le premier impayé datant du 20 septembre 2022, et l’assignation ayant été faite dans les deux ans suivant cet événement.

Examen des obligations du prêteur

Le tribunal a examiné les obligations du prêteur en matière d’information précontractuelle et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il a noté que certains documents requis, tels que la FIPEN et la fiche dialogue, n’avaient pas été fournis.

Décision sur les intérêts et le capital

En raison de l’absence de justification des documents requis, le tribunal a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Il a également constaté que les paiements effectués par M. [T] [D] dépassaient le capital emprunté, déboutant ainsi la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement.

Demande de restitution du véhicule

La demande de restitution du véhicule a également été rejetée, le tribunal ayant déterminé que la clause de réserve de propriété ne s’appliquait pas dans ce cas, et que M. [T] [D] n’était plus débiteur de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.

Exécution provisoire et dépens

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire était de droit et a condamné la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens, tout en déboutant sa demande en application de l’article 700 du code de Procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/07868
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [D] [T]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/07868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VTR

N° MINUTE :
9-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VTR

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 10/07/2019 acceptée le 25/ 7/ 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [T] [D] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule FORD TOURNEO CUSTOM 2.0 TDCI 130 TIT avec assurance d’un montant de 19564,18 euros remboursable en 60 mensualités de 577,02 euros, au taux nominal conventionnel de 4,54 % l’an, et TAEG de 5,90% l’an .

Par LRAR du 12/ 11/ 2022 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 2035,65 euros et l’a informé à défaut de paiement dans les 8 jours de la déchéance du terme.

Par LRAR du 15/ 12/ 2022 non réclamée, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 18415,76 euros après déchéance du terme.

Par ordonnance du 18/01/2023 , le Juge de l’Exécution de PARIS a ordonné à M. [T] [D] de remettre le véhicule objet du contrat à ses frais à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ou à tout huissier mandaté, avec appréhension autorisée à défaut d’opposition dans les 15 jours . l’ordonnance a été signifiée le 25/01/2023. Il n’a pas été formé opposition, selon mention du greffe du 09/03/2023.

Par acte de commissaire de justice du 19/ 8/ 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné M. [T] [D] aux fins de :

– voir condamner M. [T] [D] au paiement de :

o la somme de 19028,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % sur la somme de à compter du 12/11/2022 jusqu’ à parfait paiement,

– voir condamner M. [T] [D] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule FORD TOURNEO CUSTOM 2.0 TDCI 130 TIT immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 75 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir

– voir rappeler l’exécution provisoire

– voir condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 16/09/2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS maintient ses demandes; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 20/ 8/ 2022, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance, du bon de livraison du véhicule . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Elle précise que le véhicule n’a pas été récupéré, malgré la décision du Juge de l’Exécution, exécutoire.

M. [T] [D] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.

DISCUSSION:

Sur l’assignation :

M. [T] [D] a été régulièrement assigné à son domicile .

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 20/ 9/ 2022.

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 19/ 8/ 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention  » un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager « .
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP n’est pas versée aux débats, ni la FIPEN ou la fiche dialogue, bien que soient produits des justificatifs de solvabilité, la notice assurance étant produite.

Or la FIPEN, la fiche dialogue constituent des documents distincts de l’offre préalable; la mention de ce que l’emprunteur s’est vu remettre la FIPEN est insuffisante à caractériser le respect par le prêteur de cette obligation de remise , alors qu’il appartient au Juge de s’assurer que les documents remis sont conformes aux exigences de ces textes ,ceux-ci déterminant l’ étendue de l’ information envers le débiteur pour la FIPEN et la vérification de sa solvabilité pour la fiche dialogue , de la compréhension des termes des garanties offertes pour l’assurance du crédit . A cet égard, si la mention de la reconnaissance de la remise d’une offre avec le bordereau de rétractation est suffisante à apporter la preuve de la remise, sauf à l’emprunteur à en apporter la preuve contraire, la même mention ne peut valoir preuve pour les fiches précitées, compte tenu des mentions variant en fonction du contrat et de la personne de l’emprunteur, qui doivent y figurer.

Il convient en l’absence de justification de la FIPEN, ou de consultation du FICP de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le prêt depuis l’origine en application de l’article L341-1 à et L341-8 du code de la consommation, cette formalité étant une obligation essentielle du prêteur afin de vérifier la solvabilité et la compréhension de l’emprunteur sur son engagement.

A la déchéance du terme du 15/ 12/ 2022 , il reste dû :

-la somme de 19564,18 euros empruntée,
– dont à déduire les sommes réglées de 19975.68 euros avant la déchéance du terme soit un total de
-dont à déduire la somme de 678 euros payée, après la déchéance du terme, soit un solde créditeur de 1089.50 euros .

Il convient donc de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes en principal .

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.

Sur la demande de restitution de véhicule sous astreinte :

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande restitution du véhicule acheté sous astreinte en raison de la clause de réserve de propriété et la quittance subrogative signée le 17/10/2019.

Il est prévu une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC, le vendeur reconnaissant avoir reçu du prêteur la somme représentant le solde de prix de vente du bien à l’instant même du paiement , daté du 17/10/2019.
Le vendeur a subrogé le prêteur en application de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et action contre l’acheteur et notamment l’effet entier de la clause de propriété. …
L’acheteur a confirmé l’avoir acceptée purement et simplement .

Le vendeur a indiqué sur la demande de financement qu’il subroge le prêteur dans le bénéfice de sa réserve de propriété à l’instant même du paiement effectué.

La subrogation ne peut être effective en application de l’article 1250 ancien du Code Civil et 1346-1 du code civil actuellement que lorsqu’un tiers paye le créancier; tel n’est pas le cas du débiteur , qui demeure le seul à payer le crédit même si les fonds sont libérés par le prêteur, puisque la propriété des fonds à son profit intervient dès la conclusion du contrat de crédit . Une clause de subrogation par acte sous seing privé du seul prêteur dans la réserve de propriété du vendeur ne serait donc pas valide.

Et en tout état de cause, le prix du véhicule se trouve réglé par M.[T] [D], qui compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts n’est plus débiteur de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution sous astreinte.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement après prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels , les paiements effectués étant supérieurs au capital prêté

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de restitution du véhicule le véhicule FORD TOURNEO CUSTOM 2.0 TDCI 130 TIT immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


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