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Sous peine de nullité, le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, commande que la personne présente sur les lieux avec l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.
Estimant que la société La Cuisine avait détourné certains de ses listings, fichiers et documents techniques ainsi que son logiciel développé avec son partenaire et avait débauché son principal client, la société Moët Hennessy Diageo, la société Com.l’agence a été autorisée, par ordonnance du président du tribunal de commerce, à faire réaliser des mesures d’instruction in futurum au siège de la société La Cuisine. Tous les constats de l’huissier désigné ont été annulés.
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile, qui confèrent au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête une compétence exclusive pour connaître du recours en rétractation ne font pas obstacle à ce que le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de constat pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête ou de son exécution.
La juridiction saisie au fond ne peut pas annuler l’ordonnance rendue sur requête -ce qui relève de la compétence exclusive du juge saisi d’une demande de rétractation- mais peut annuler le procès-verbal de constat d’huissier de justice soumis à son appréciation comme élément de preuve.
Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, commande que la personne présente sur les lieux avec l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.
Or, il résultait du procès-verbal de constat dressé au siège social de la société en exécution de l’ordonnance sur requête, que l’huissier de justice était assisté du gérant de la société Com. l’ agence et que celui-ci a, après les opérations, gravé une copie des CD remis à l’huissier. L’huissier indiquait que le gérant s’était tenu à l’écart lors de la visualisation des clients de la société mais ne précisait pas sa position lors des autres opérations effectuées. Le gérant ne pouvant être considéré comme une partie indépendante de la requérante, sa présence aux opérations de constat était contraire au droit à un procès équitable, quand bien même il s’était tenu à l’écart lors de l’examen du fichier des clients de la société.
Par ailleurs, l’huissier de justice, était exclusivement habilité à effectuer des constatations matérielles, ne pouvant procéder à des auditions de personnes se trouvant sur place, leur audition relevant de la procédure d’enquête prévue par les articles 204 et suivants du code de procédure civile. Il ne pouvait, à ce titre, poser que des questions concernant l’identité des personnes présentes ou la localisation d’éléments matériels. Or, il avait interrogé des salariés sur leur statut antérieur dans la société ou sur l’existence de salariés en dehors du registre du personnel, il avait donc posé des questions au fond dépassant ainsi ses missions. Télécharger la décision