Conditions de Soumission des Demandes d’Enregistrement International de Marques selon l’Article R717-8 du Code de la Propriété Intellectuelle

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Conditions de Soumission des Demandes d’Enregistrement International de Marques selon l’Article R717-8 du Code de la Propriété Intellectuelle

Quelles sont les conditions pour soumettre une demande d’enregistrement international selon l’article R717-8 du Code de la Propriété intellectuelle ?

La demande d’enregistrement international ou d’inscription postérieure à cet enregistrement doit être soumise conformément aux conditions établies par la décision mentionnée à l’article R. 712-26. Cela implique que le demandeur doit respecter les exigences spécifiques définies par cette décision pour que sa demande soit considérée comme valide et puisse être transmise au bureau international.

Que se passe-t-il si une demande ne répond pas aux conditions fixées par l’article R717-8 ?

Si une demande ne répond pas aux conditions prévues par l’alinéa précédent de l’article R717-8, les dispositions de l’article R. 712-11 s’appliquent. Cela signifie que la demande sera examinée selon des critères différents, et il est possible qu’elle soit rejetée ou qu’elle nécessite des modifications pour être acceptée. La date de saisine de l’Institut national de la propriété industrielle sera alors celle à laquelle la demande a été régularisée, c’est-à-dire lorsque toutes les conditions requises auront été satisfaites.

Comment est déterminée la date de saisine de l’Institut national de la propriété industrielle ?

La date de saisine de l’Institut national de la propriété industrielle est déterminée par la date à laquelle la demande a été régularisée, c’est-à-dire lorsque toutes les formalités et conditions requises pour l’enregistrement ont été complétées. Cela est crucial car cette date peut avoir des implications sur les droits de priorité et sur le traitement de la demande par l’Institut.

Source :
Article R717-8 du Code de la Propriété intellectuelle
Toute demande d’enregistrement international ou d’inscription postérieure à cet
enregistrement soumise, en vertu de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du
Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l’Institut national de la propriété industrielle
pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par
la décision mentionnée à l’article R. 712-26.
Les dispositions de l’article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas
aux conditions prévues à l’alinéa précédent. La date de saisine de l’Institut national de la
propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
Section 2 : Marque de l’Union européenne

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