Conditions de recevabilité et responsabilités contractuelles dans le cadre d’une relation de sous-traitance

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Conditions de recevabilité et responsabilités contractuelles dans le cadre d’une relation de sous-traitance

La société Procivis Ouest Promoteur a signé un contrat de construction avec les époux [K] et [B] le 22 novembre 2016, et a sous-traité le lot terrassement à la société Vam 85 le 29 juin 2017. La réception des travaux a eu lieu le 20 avril 2018, avec des réserves concernant des plaques de regard. Les maîtres de l’ouvrage ont ensuite signalé des problèmes de contre-pentes, de planéité de la terrasse et de dégradation de l’enduit extérieur par courrier le 15 octobre 2018. Procivis a conseillé aux maîtres de faire une déclaration de sinistre, ce qui a conduit à une expertise amiable le 4 mars 2019, concluant que les désordres n’étaient pas suffisamment graves pour relever de la garantie dommages-ouvrages.

Le 15 avril 2021, Procivis a proposé de démolir la terrasse ou de verser une indemnité, et les maîtres ont choisi la démolition. Après plusieurs mises en demeure infructueuses de Vam 85, Procivis a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce le 21 septembre 2021, demandant la démolition et reconstruction de la terrasse. Vam 85 a contesté l’action, arguant que Procivis n’avait pas qualité pour agir et que les désordres n’étaient pas prouvés.

Le tribunal a jugé le 13 décembre 2022 que Procivis avait qualité à agir, mais a débouté ses demandes, considérant que Vam 85 n’avait pas manqué à ses obligations. Procivis a interjeté appel, demandant la confirmation de son intérêt à agir et la condamnation de Vam 85. Vam 85 a également interjeté appel, soutenant que Procivis n’avait pas qualité pour agir et que les désordres étaient apparents lors de la réception.

Le jugement d’appel a statué sur la recevabilité des demandes de Procivis et a confirmé que Vam 85 n’avait pas manqué à ses obligations, tout en condamnant Procivis à indemniser Vam 85 pour ses frais. Vam 85 a demandé la confirmation de ce jugement et la condamnation de Procivis à des frais supplémentaires. L’ordonnance de clôture est prévue pour le 29 avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG
22/03183
ARRET N°315

N° RG 22/03183 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWLH

S.A.S. PROCIVIS OUEST PROMOTEUR

C/

S.A.R.L. VAM 85

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03183 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWLH

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A.S. PROCIVIS OUEST PROMOTEUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.R.L. VAM 85

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Procivis Ouest Maisons Individuelles désormais dénommée Procivis Ouest Promoteur a, en date du 22 novembre 2016, conclu un contrat de construction de maison individuelle à [Localité 5] (Vendée) avec les époux [K] [S] et [U] [B].

Par contrat de sous-traitance en date du 29 juin 2017, le lot terrassement a été confié à la société Vam 85.

La réception de l’ouvrage a été prononcée le 20 avril 2018 avec, s’agissant des travaux de terrassement, des réserves portant sur des plaques de regard.

Par courrier recommandé en date du 15 octobre 2018, les maîtres de l’ouvrage ont notifié au constructeur des réclamations relatives notamment au constat de contre-pentes sur la terrasse, à un défaut de planéité de la terrasse et à une dégradation de l’enduit extérieur de l’habitation en raison de la stagnation des eaux de pluie.

Par courrier en date du 12 novembre 2018, la société Procivis Ouest Promoteur a invité les maîtres de l’ouvrage à effectuer une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage. Celui-ci a missionné un expert.

Les opérations d’expertise amiable se sont déroulées le 4 mars 2019. Le rapport d’expertise est en date du 18 mars 2019. Dans un courrier en date du 19 mars suivant, l’expert du cabinet Eurisk a indiqué que les désordres constatés (défaut de planéité de la dalle terrasse, fissures et désordres sur l’enduit) ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne relevaient dès lors pas de la garantie dommages-ouvrages.

Par courrier en date du 15 avril 2021, la société Procivis Ouest Promoteur a proposé à ses clients :

– soit de démolir la terrasse et de réaliser de nouvelles fondations ;

– soit de leur verser une indemnité du montant du séquestre conservé par ses clients, de 8.832,60 €.

Les maîtres de l’ouvrage ont fait le choix de la démolition de la terrasse.

Par courriers en date des 28 avril, 25 mai et 2 septembre 2021 demeurés infructueux, la société Procivis Ouest Promoteur a mis en demeure la société Vam 85 de procéder aux travaux de reprise des désordres.

Par acte du 21 septembre 2021, la société Procivis Ouest Promoteur a assigné devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon la société Vam 85. Elle a demandé à titre principal de la condamner à démolir et à reconstruire la terrasse, subsidiairement de la condamner au paiement du coût de ces travaux.

La défenderesse a conclu :

– à l’irrecevabilité de l’action, la demanderesse n’ayant pas qualité pour agir au nom et pour le compte des maîtres de l’ouvrage ;

– au rejet des demandes formées à son encontre, la preuve des désordres allégués n’étant selon elle pas rapportée.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

‘Vu les Articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,

Vu les Articles 1353 et 1792-6 du Code Civil,

DIT et JUGE que la Société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR justifie d’un intérêt à agir et de la qualité à agir à l’encontre de la Société VAM 85.

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la Société VAM 85 au visa des Articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile.

DIT et JUGE qu’il n’est pas justifié que la Société VAM 85 ait manqué à ses obligations.

DIT et JUGE la Société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR mal fondée en ses demandes, fins et prétentions.

L’en DEBOUTE.

DIT et JUGE qu’il n’est pas inéquitable que la Société PROCIVIS indemnise pour partie la Société VAM 85 de ses frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.

CONDAMNE la Société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à payer à la Société VAM 85 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)’.

Il a considéré que la demanderesse avait qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Vam 85, avec laquelle elle avait conclu un contrat de sous-traitance.

Il l’a au fond déboutée de ses demandes, la preuve des désordres allégués ne résultant :

– ni de l’acquiescement du constructeur à la demande des maîtres de l’ouvrage ;

– ni du seul rapport d’expertise amiable ;

– ni du procès-verbal de réception, sans réserves s’agissant de la terrasse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Procivis Ouest Promoteur a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, elle a demandé de :

‘Vu les articles 1104, 1231-1, 1792-6 et 2240 du code civil,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

[…]

– REJETER les conclusions fins et demandes contraires de la société VAM 85; et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes et appel incident;

– CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 13 décembre 2022 en ce qu’il a :

« DIT et JUGE que la Société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR justifie d’un intérêt à agir et de la qualité à agir à l’encontre de la Société VAM 85.

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la Société VAM 85 au visa des Articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile. » ;

– INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 13 décembre 2022 en ce qu’il a :

« – DIT et JUGE qu’il n’est pas justifié que la société VAM 85 ait manqué à ses obligations.

– DIT et JUGE la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR mal fondée en ses demandes, fins et prétentions.

– L’en DEBOUTE.

– DIT et JUGE qu’il n’est pas inéquitable que la société PROCIVIS indemnise pour partie la société VAM 85 de ses frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.

– CONDAMNE la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à payer à la société VAM 85 la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.

– La CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 €. » ;

Et statuant à nouveau :

– DECLARER la demande de PROCIVIS OUEST PROMOTEUR recevable et bien fondée, et en conséquence :

A titre principal,

– CONDAMNER la société VAM 85 à démolir et reconstruire la terrasse des époux [S] ‘ [B] sis [Adresse 6] suivant les plans d’exécution et en conformité avec les règles des DTU et de l’art et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d’un délai de 15 jours suite à la signification par huissier de la décision à intervenir ;

Subsidiairement,

– CONDAMNER la société VAM 85 au paiement de 16.972 euros HT avec indexation au BT01 à compter de l’émission du devis JARNY jusqu’au jugement à intervenir au titre du coût des travaux rendus nécessaires de démolition / reconstruction de la terrasse des époux [S]-[B] avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER la société VAM 85 à payer à la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de réputation assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

– CONDAMNER la société VAM 85 à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à valoir en première instance ;

– CONDAMNER la société VAM 85 à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

– CONDAMNER la société VAM 85 aux entiers dépens de première instance et d’appel’.

Elle a maintenu avoir intérêt et qualité à agir, étant liée par contrat de sous-traitance avec l’intimée et s’étant engagée envers les maîtres de l’ouvrage à reprendre la terrasse.

Elle a soutenu que l’intimée, qui avait manqué à son obligation de résultat, avait engagé à son égard sa responsabilité contractuelle et qu’elle devait réparation des désordres résultant des vices de construction, non apparents lors de la réception.

Elle a ajouté que ces manquements avaient été pour elle à l’origine d’un préjudice de réputation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société Vam 85 a demandé de :

‘VU les articles 16, 31, 32, 122 du Code de procédure civile,

VU les articles 1353 et 1792-6 du Code civil,

VU la jurisprudence d’application,

VU les pièces communiquées,

[…]

DÉCLARER la société VAM 85 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 13 décembre 2022 (N o RG : 2021003713) en ce qu’il a :

– dit que la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR justifie d’un intérêt à agir et de la qualité à agir à l’encontre de la société VAM 85 ;

– rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société VAM 85 au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile.

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 13 décembre 2022 (N o RG : 2021003713) en ce qu’il a :

– dit et jugé qu’il n’est pas justifié que la société VAM 85 ait manqué à ses obligations ;

– dit et jugé que la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR mal fondé en ses demandes, fins et prétentions et l’en a déboutée ;

– dit et jugé qu’il n’est pas inéquitable que la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR indemnise pour partie la société VAM 85 de ses frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ;

– condamné la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à payer à la société VAM 85 la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR aux entiers frais et dépens de l’instance.

Statuant à nouveau de ces seuls chefs d’infirmation,

CONSTATER que la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR n’a pas qualité, ni intérêt pour agir au nom de M. [K] [S] et M me [U] [B], nul ne plaidant par procureur.

DÉCLARER en conséquence la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions.

À titre subsidiaire,

CONSTATER que la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

À titre infiniment subsidiaire,

CONSTATER que le désordre allégué par la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR était visible et a fait l’objet d’une réception sans réserves.

En tout état de cause,

DÉBOUTER la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR de toutes ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à payer à la société VAM 85 la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société VAM 85 aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile’.

Elle a maintenu que l’appelante n’avait ni intérêt, ni qualité à agir :

– au nom et pour le compte des maîtres de l’ouvrage ;

– le délai de la garantie de parfait achèvement étant écoulé.

Au fond, elle a soutenu que :

– le rapport d’expertise amiable, seul élément de preuve produit, était insuffisant à établir son manquement ;

– le désordre allégué était apparent à la réception.

– le préjudice de réputation allégué était inexistant.

L’ordonnance de clôture est du 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

L’article 31 du code de procédure civile dispose que : ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’ et l’article 32 que : ‘Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir’.

L’article 122 du même code énonce que : ‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

1 – sur la qualité à agir

La société Procivis Ouest Promoteur et la société Vam 85 sont liées par un contrat de sous-traitance.

L’appelante exerce à l’encontre de sa cocontractante, non une action au nom et pour le compte des maîtres de l’ouvrage, mais une action qui lui est personnelle.

Elle a dès lors qualité à agir.

2 – sur l’intérêt à agir

La société Procivis Ouest Promoteur impute à la société Vam 85 divers manquements contractuels, dont elle demande réparation des conséquences dommageables.

Elle a dès lors, indépendamment du bien fondé de son action, intérêt à agir.

Il sera ajouté que l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement due par le constructeur au maître de l’ouvrage est sans incidence sur la recevabilité de l’action de l’entrepreneur à l’encontre du sous-traitant, en raison de désordres affectant les travaux sous-traités.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il déclaré recevable l’action de la société Procivis Ouest Promoteur .

B – SUR LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT

1 – sur l’obligation du sous-traitant

Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.

La charge de la preuve de désordres engageant la responsabilité contractuelle de la société Vam 85 incombe à l’appelante.

L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que :

‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.’.

Si le juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.

Par courrier en date du 15 octobre 2018, les époux [K] [S] et [U] [B] ont notamment indiqué à la société Procivis Ouest Maisons Individuelles que : ‘Nous rajouterons d’autres part qu’une vérification des niveaux de la terrasse a été effectué et que des pentes à contresens et des défauts de planéité ont été constaté ce qui a mis l’enduit extérieur dans un mauvais état en plus des eaux stagnantes’.

Le constructeur a sur ce point répondu en ces termes par courrier en date du 12 novembre 2018 :

‘Par ailleurs, concernant le défaut de planéité de la terrasse, notre assureur nous a confirmé que ce désordre relevait de l’assurance « Dommages Ouvrage ». Nous vous conseillons donc de déclarer ce sinistre à l’assureur.

La démarche ne peut être faite que par vos soins puisque cette assurance est souscrite à votre nom’.

Le rapport de la société Eurisk missionné par l’assureur dommages-ouvrage est en date du 18 mars 2019. L’expert, [L] [V], y indique que :

‘LES DOMMAGES

N° 1: Défaut de planéité de la dalle de terrasse

Description

Apparition : 2018

Au niveau de la terrasse en béton brut en façade arrière (Est), nous constatons quelques stagnations d’eau, en pied de façade, sous les 2 fenêtres.

Nous retrouvons quelques stagnations également sur le petit retour du trottoir en façade arrière.

Le propriétaire indique qu’au cours du chantier, un souci au niveau des seuils avait été constaté et des recharges ont été réalisées au niveau de la terrasse.

D’après le sous-traitant pour le lot gros oeuvre, un ragréage aurait été réalisé sur la dalle brute.

Monsieur [S] ajoute qu’il n’est pas possible selon lui de réaliser un revêtement carrelé par dessus la dalle brute, en l’absence de pente suffisante.

Causes

Le dommage trouve son origine dans une insuffisance de pente au niveau de la dalle brute la terrasse, entrainant des stagnations d’eau lors d’épisodes pluvieux.

[…]

N°3: Désordres sur enduit

Description

Apparition : 2018

Enfin, au niveau des enduits de façade, nous repérons des traces de décoloration sur quelques façades.

L’enduit monocouche finition grattée, de couleur de base gris clair, et de marque Weber, présente ainsi des traces de décoloration, notamment en allège de la fenêtre de droite en façade avant.

Nous notons également quelques traces au niveau des pieds de façade, liées à des remontées d’humidité dans l’enduit.

Ces remontées d’humidité sont d’autant plus prononcées au droit de la zone avec la terrasse en béton, ainsi qu’en partie Nord’.

Par courrier en date du 15 avril 2021, l’appelante a indiqué aux maîtres de l’ouvrage que :

‘Nous faisons suite aux différents échanges que vous avez eu avec nos services concernant le défaut de planéité de la dalle de votre terrasse. Pour mettre un terme à ce différend nous vous proposons l’une ou l’autre des solutions suivantes :

1- Nous prenons à notre charge la démolition de votre terrasse actuelle ainsi que la mise en oeuvre des fondations qui accueilleront la future terrasse que vous réaliserez par la suite.

2 – Lors de la réception de votre maison, vous avez souhaité bloquer 5% sur un compte séquestre soit la somme de 8832.60€. Nous vous proposons de vous accorder une indemnité à hauteur de cette somme.

En contrepartie, vous vous désistez de toute instance et de tout recours concernant les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 20/04/2018 et également au défaut de planéité de la dalle de terrasse’.

Par courrier reçu le 28 avril 2021, les maîtres de l’ouvrage ont répondu en ces termes au constructeur :

‘Suite à nos différents échanges, et votre proposition, nous souhaitons que vous preniez en charge l’intégralité de la démolition de notre terrasse actuelle ainsi que la construction de la nouvelle terrasse, conforme à la prestation que nous avons signée dans notre contrat’.

Le rapport d’expertise qui caractérise les désordres affectant la terrasse, est corroboré par les réclamations formulées par les maîtres de l’ouvrage qui ne sont pas partie à l’instance et la proposition de reprise de la terrasse formulée par l’appelante et acceptée par ces derniers.

La preuve des désordres affectant la terrasse réalisée par l’intimée est ainsi rapportée.

Ces désordres affectant l’ouvrage réalisé en sous-traitance par la société Vam 85 engagent la responsabilité contractuelle de cette dernière envers l’appelante.

2 – sur le préjudice

a – sur les travaux de reprise

L’article 1217 du code civil dispose que :

‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’.

L’article 1221 du même code énonce que : ‘Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier’.

L’article 1231 dispose que : ‘A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable’ et l’article 1231-1 que : ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.

L’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage n’a pas chiffré le coût de reprise des désordres, ayant estimé que l’assureur dommages-ouvrage ne devait pas sa garantie.

Par courriers en date des 20 avril 2018 et 2 septembre 2021 demeurés infructueux, l’appelante a mis en demeure l’intimée de procéder aux travaux de reprise des désordres.

Elle a produit aux débats deux devis de travaux, de démolition et de réalisation d’une nouvelle terrasse. Le premier, en date du 12 juillet 2023, a été établi par la société Néau Constructions (Venansault) pour un montant hors taxes de 14.634,36 €. Le second, en date du 13 juillet 2023, a été établi par la société Jarny Bâtiment ([Localité 5]) pour un montant hors taxes de 16.972 €.

Les travaux décrits à ce second devis sont les plus à même de remédier aux désordres affectant la terrasse. Le montant de 16.972 € sera pour ces motifs retenu.

Les intérêts de retard sont dus au taux légal sur cette somme à compter du 13 juillet 2023, date du devis de travaux.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses prétentions.

b – sur un préjudice de réputation

L’appelante ne justifie pas autrement que par affirmation avoir subi un tel préjudice.

C – SUR LES DEPENS

La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.

D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante sur ce fondement.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de cette dernière de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens de première instance et d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :

‘DIT et JUGE que la Société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR justifie d’un intérêt à agir et de la qualité à agir à l’encontre de la Société VAM 85.

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la Société VAM 85 au visa des Articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile’ ;

et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,

CONDAMNE la société Vam 85 à payer à la société Procivis Ouest Promoteur venant aux droits de la société Procivis Ouest Maisons Individuelles la somme de 16.972 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juillet 2023;

CONDAMNE la société Vam 85 aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la société Vam 85 à payer à la société Procivis Ouest Promoteur venant aux droits de la société Procivis Ouest Maisons Individuelles la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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