Conditions de recevabilité et mesures d’expertise dans le cadre d’un litige de construction

·

·

Conditions de recevabilité et mesures d’expertise dans le cadre d’un litige de construction

Le 6 avril 2022, Mme [X] [N] et son épouse Mme [G] [B] ont acheté un terrain à bâtir pour 55.000 euros. Elles ont ensuite reçu un devis de la société In-krea pour la construction d’une maison, d’un montant de 190.080 euros, avec un permis de construire obtenu le 29 novembre 2021.

Le 31 janvier 2024, les épouses ont assigné la société LDI et la société In-Krea devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, demandant la désignation d’un expert pour constater des malfaçons et des non-conformités sur le chantier. Elles ont également appelé en cause la société Genco, qui avait émis des factures pour les travaux.

Lors de l’audience du 18 juillet 2024, les épouses ont demandé une expertise et la communication de documents relatifs aux travaux, ainsi qu’une indemnisation de 4.000 euros. Elles ont signalé des désordres et malfaçons constatés lors de la réception du chantier le 24 juin 2023, et ont tenté en vain d’obtenir des réparations.

Les sociétés LDI et In-Krea contestent les demandes des épouses, arguant qu’elles n’ont pas de lien contractuel avec elles concernant les malfaçons. Elles demandent que les épouses soient déboutées de leurs demandes et réclament également une indemnisation de 2.000 euros. La société Genco a également formulé des réserves concernant la mission de l’expert.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG
24/00116
MINUTE
N° RG : 24/00116 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFAO
AFFAIRE : [X] [N], [G] [N] C/ S.A.S. GENCO RCS [Localité 12] 823 238 787, Société LDI, S.A.S. IN KREA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Septembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSES

Madame [X] [N]
née le 31 Mai 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [G] [N] née [B]
née le 04 Juillet 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

S.A.S. GENCO RCS SAINT ETIENNE 823 238 787, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S LDI, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S.U IN KREA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 18 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 05 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 06 avril 2022, Mme [X] [N] et son épouse Mme [G] [B] ont acquis de la société LDI une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 10], pour le prix de 55.000 euros.

La société In-krea a adressé aux épouses [N] une notice descriptive et un devis daté du 18 janvier 2022 pour la construction d’une maison à usage d’habitation au prix de 190.080 euros, suivant permis de construire obtenu le 29 novembre 2021.

Par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Mme [X] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ont fait assigner la SAS LDI et la SASU In-Krea devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des anciens articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles 1792 et suivants du code civil, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, les épouses [N] ont procédé à l’appel en cause de la SAS Genco qui a émis les factures des travaux pour le déblocage de fonds.

A l’audience du 18 juillet 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique RG : 24/00116.

Des renvois ont été accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juillet 2024.

Les épouses [N] sollicitent une expertise et la condamnation in solidum des sociétés In-Krea, LDI et Genco à leur remettre, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les coordonnées des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que l’ensemble des marchés de travaux, des factures et des attestations d’assurance relatifs à celles-ci, et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.000 euros.

Elle exposent que :
– la notice établie par la société In-krea et transmise le 1er mars 2022 fait état de certaines entreprises qui ne correspondent pas aux sociétés qui sont intervenues réellement sur le chantier,
– ce n’est que le 24 juin 2023 que la réception du chantier a eu lieu,
elles ont relevé un grand nombre de désordres, malfaçons et non-conformités, qu’elles ont fait noter comme réserves,
– la liste de ces réserves a été complétée par des difficultés non décelables pour des profanes lors de la réception, au fur et à mesure qu’elles ont pris possession des lieux,
– elles ont mandaté un commissaire de justice pour faire établir un procès-verbal de constat, ainsi que M. [C] [Z], expert, aux fins de constater les difficultés existantes et rédiger un rapport,
– une mise en demeure a été adressée aux sociétés LDI et In-Krea, leur demandant de procéder à l’ensemble des travaux de nature à lever les réserves et organiser une réunion en vue de constatation de la levée de réserves et remise du contrat de construction, du descriptif détaillé de la maison, du PDL, du permis de construire de la piscine, des attestations décennales des entreprises et déclaration achèvement des travaux, en vain.

Les sociétés LDI et In-Krea sollicitent, au visa des articles 122 et 834 du code de procédure civile, à titre principal de :
– déclarer les demandes des époux [N] à leur égard irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, et en conséquence de les mettre hors de cause,
– débouter les épouses [N] de leur demande de communication de pièces sous astreinte en raison d’une contestations sérieuse liée à l’absence de lien contractuel pour les malfaçons mises en exergue avec les sociétés In-Krea et LDI,
– condamner les épouses [N] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicitent de voir préciser la mission confiée à l’expert, et de voir débouter les

épouses [N] de leur demande indemnitaire.

Les sociétés LDI et In-Krea indiquent qu’aucune pièce ne fait état de l’intervention de la société In-Krea, et que la société LDI n’est pas intervenue pour les opérations de construction.

La société Genco formule protestations et réserves, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir

En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, par exemple, le défaut de qualité.

En l’espèce, la société GENCO se prétend seule contractante avec les demanderesses pour cette opération de construction d’une maison sur le terrain des épouses [N] mais ne produit aucun contrat signé par les parties.

En revanche les requérantes produisent un devis daté du 18 janvier 2022, manifestement émis par la société In-Krea en qualité de contractant général puisqu’il est établi à l’en-tête de cette dernière et une notice descriptive des travaux de la même date faisant référence au devis, à l’en-tête de la SAS In-Krea et signée par cette dernière.

La pièce 1 des demandeurs extrêmement sommaire ne saurait tenir lieu de contrat d’autant qu’elle n’est signée par personne et ne porte aucun en-tête.

Selon l’extrait K-bis produit, la SAS In-Krea a pour dirigeant M. [S] [I] à qui a été adressé un message de réclamation sur les travaux exécutés. Le devis du 18 janvier 2022 fait mention d’une adresse mail avec indication [I].

Quelque soient les relations précises entre les parties qui relève d’une appréciation au fond de la qualité à agir à l’encontre de la SAS In-Krea, cette dernière est bien intervenue dans l’opération de construction de la maison des épouses [N] par l’émission d’un devis et d’une notice descriptive qui ont servi pour les travaux, ce qui justifie qu’elle participe aux opérations d’expertise.

La demande d’irrecevabilité de la SAS In-Krea doit être rejetée.

La société LDI a pour dirigeant M. [Y] [L] selon l’extrait K-Bis produit tandis que M. [M] [L] qui a été l’interlocuteur pour les opérations de construction des épouses [N] selon les courriels échangés est le président de la société GENCO.

Aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer que la société LDI ait participé au dépôt du permis de construire. Les épouses [N] arguent que M. [M] [L] les a aidées au dépôt du dossier d’obtention de prêt bancaire, et a suivi la réalisation des travaux aux côtés de la société In-Krea, jusqu’à la remise des clés, mais elles ne produisent aucun justificatif de ces éléments et ceux-ci ne permetteraient pas d’établir un lien contractuel entre les requérantes et la société LDI. L’interlocuteur avec le courtier a été M. [M] [L] président de la société GENCO.

Il convient donc de déclarer la demande présentée par les épouses [N] à l’encontre de la société LDI irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa seule qualité de vendeur de la parcelle à bâtir.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable de M. [C] [Z], différents désordres et/ou malfaçons affectent la construction des épouses [N], et notamment le mur de clôture en parpaings, les murs en placoplâtre, les joints de carreaux, les menuiseries, la porte d’entrée, les sols des chambres, les fenêtres de toit, etc.).

Dès lors, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût, au contradictoire des sociétés In-Krea et GENCO.

Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [X] [N] et Mme [G] [B] épouse [N], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.

La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision par des questions sur le caractère apparent ou non des désordres à la réception des travaux et s’ils ont été réservés et sur le compte entre les parties. En revanche la caractérisation des différentes garanties dues par les parties constitue une appréciation juridique, et donc du juge, au regard des constatations techniques de l’expert. La mission ne peut comporter une telle question.

Sur la demande de communication de documents

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est légitime que les coordonnées des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que l’ensemble des marchés de travaux, des factures et des attestations d’assurance relatifs à celles-ci soient versées aux débats, afin que l’expert puisse bénéficier d’informations sur la réalisation et le déroulement des travaux et que les parties puissent éventuellement procéder à des appels en cause.

Il convient d’ordonner aux sociétés In-Krea et Genco de remettre aux requérantes, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, les coordonnées des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que l’ensemble des marchés de travaux, des factures et des attestations d’assurance des entreprises intervenues, puis passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.

Sur les autres demandes

L’équité commande de condamner les sociétés In-Krea et Genco, in solidum à payer à Mme [X] [N] et son épouse Mme [G] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les sociétés In-Krea et Genco sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE irrecevable l’action de Mme [X] [N] et son épouse Mme [G] [B] à l’encontre de la société LDI,

ORDONNE une expertise au contradictoire de la SAS In-Krea et de la S.A.S. GENCO,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder
M. [T] [H],
[Adresse 8]
[Localité 6],
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :

– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Adresse 10], après avoir convoqué les parties,

– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

– Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

– Examiner les désordres allégués par les requérantes aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,

– Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux et s’ils ont été réservés,

– Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,

– Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues,

– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût et la durée,

– Apprécier éventuellement les préjudices subis et s’il y a lieu procéder à une évaluation chiffrée,

Établir un compte entre les parties,

DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05 avril 2025 en un original,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Mme [X] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] avant le 05 Octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

ORDONNE aux sociétés In-Krea et Genco de remettre à Mme [X] [N] et son épouse Mme [G] [B], dans un délai de deux ssemaines à compter de la signification de la présente ordonnance, les coordonnées des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que l’ensemble des marchés de travaux, des factures et des attestations d’assurance de ces entreprises, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNE in solidum les sociétés In-Krea et Genco à payer à Mme [X] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés In-Krea et Genco aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 05 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– SELAS LEX LUX
COPIES à :
– SELARL LEXFACE
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [T] [H](Expert) par opalexe


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x