La SCI SAINTE HELENE 1 a entrepris la construction de bâtiments à usage collectif et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA. La SCP D’ARCHITECTURE BOUDIER MARTIN GALIEGUE a été chargée de la maîtrise d’œuvre, tandis que la société TOMMASINI CONSTRUCTION a agi en tant qu’entreprise générale. Suite à des désordres constatés, le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accordé par le juge des référés. Par la suite, ALBINGIA a assigné plusieurs parties, dont les sociétés d’architecture et de construction, pour interrompre la prescription et appeler en garantie. La société ALLIANZ IARD a contesté l’irrecevabilité des demandes d’ALBINGIA à son encontre et a demandé à être mise hors de cause, tout en réclamant des frais. Les sociétés TOMMASINI CONSTRUCTION et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’ont pas constitué avocat malgré leur assignation.
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En application de l’article 30 du Code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes des articles 780 et suivants du Code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07849 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5GY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.C.P. D’ARCHITECTURE BOUDIER MARTIN GALIEGUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Mutuelle MAF Assureur de la Sté SCP D’ARCHITECTURE BOUDIER MARTIN GALIEGUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Société TOMMASINI CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI SAINTE HELENE 1 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction de plusieurs bâtiments à usage collectif situés [Adresse 10] à [Localité 11].
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Sont intervenues dans cette opération :
la SCP D’ARCHITECTURE BOUDIER MARTIN GALIEGUE, assurée auprès de la MAF qui s’est vu attribuer une mission de maîtrise d’œuvre complète ;la société TOMMASINI CONSTRUCTION qui est intervenue en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société ALLIANZ.Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire, notamment au contradictoire de la société ALBINGIA. Par ordonnance du 14 novembre 2023 le juge des référés à fait droit à cette demande.
La société ALBINGIA a, par acte d’huissier du 19 mai 2023, assigné aux fins d’interruption de la prescription et d’appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société ARCHITECTURE BOUDIER MARTIN GALIEGUE ;la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE BOUDIER MARTIN GALIEGUE ;la société TOMMASINI CONSTRUCTION ;la société ALLIANZ IARD SA, en qualité d’assureur de la société TOMASSINI CONSTRUCTION ;Par conclusions d’incident du 1er décembre 2023, la société ALLIANZ IARD a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société ALBINGIA à son encontre.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes des conclusions sur incidents de la société ALLIANZ IARD notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, elle sollicite de voir :
« DECLARER irrecevables les demandes de la compagnie ALBINGIA et de tout défendeurs dirigés contre la Compagnie ALLIANZ prise en sa prétendue qualité d’assureur de la société TOMMASINI CONSTRUCTIONS
METTRE hors de cause la compagnie ALLIANZ,
DIRE que l’instruction du dossier se poursuivra sans la compagnie ALLIANZ
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à payer à la compagnie ALLIANZ 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Bien qu’assignée à domicile le 19 mai 2023, la société TOMMASINI CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignée à personne morale le 19 mai 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au titre de l’article 30 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société TOMASSINI et que c’est à tort que la société ALIBINGIA l’a assignée en cette qualité. N’étant pas l’assureur de la société TOMASSIN elle estime ne pas avoir qualité à défendre de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Elle fait notamment valoir que la société ALBINGIA a commis une erreur, que si la société ALLIANZ IARD a acquis le portefeuille de la société GAN EUROCOURTAGE ((RCS 410 332 738, radiée depuis 2013), tel n’est pas le cas de celui de la société GAN ASSURANCES qui existe toujours sous le numéro RCS 542 063 797.
En l’espèce la société ALLIANZ IARD produit aux débat les conditions particulières de la police d’assurance responsabilité décennale de la société TOMASSINI du 9 août 1994 et dont l’entête mentionne le nom de la société GAN ASSURANCES.
La société ALBINGIA n’a pas conclu en réponse à l’incident soulevé.
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
La question de savoir si la société ALLIANZ est l’assureur tenu de garantir le constructeur mis en cause ou non relève du fond du litige et n’est pas de nature à la priver de sa qualité à défendre.
La fin de non-recevoir soulevée par celle-ci sera donc rejetée.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre soulevé par la société ALLIANZ IARD ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3/3/2025 à 10H10 afin que la société ALBINGIA informe le juge de la mise en état de l’état d’avancement des expertises dommages-ouvrage en cours ;
INFORMONS les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;
RAPPELONS aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2024
Le greffier Le juge de la mise en état