Le président du tribunal judiciaire d’Évry a rendu plusieurs ordonnances dans différentes affaires, désignant des experts judiciaires et rendant les opérations d’expertise communes et opposables à diverses sociétés et compagnies d’assurance. Les affaires concernent principalement des demandes d’expertise liées à des litiges en matière de construction et d’assurance. La SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE ont récemment demandé que les opérations d’expertise soient également rendues communes et opposables à un liquidateur judiciaire. Lors de l’audience du 27 août 2024, le liquidateur n’a pas comparu. L’affaire est mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6L
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. NP LONGPONT-SUR-ORGE 1
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
S.A.S. IMMOBEL FRANCE (nouvelle dénomination de la société NAFILYAN & PARTNERS)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. SELARL GARNIER [L], prise en la personne de Maître [S] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Selon ordonnance du 14 février 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°19/01087, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Madame [S] [G], désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 1er septembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°20/00512, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage / CNR et assureur tous risques chantier de la société NP LONGPONT SUR ORGE, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la société JOLDA, Maître [D] [T] de la SELARL AJILINK LABIS [T] en qualité du commissaire à l’exécution du plan de la société BT ZIMAT, la société OPERA ARCHITECTE, la société MCH BUILDING ENGENEERING, la société BTP CONSULTANTS, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SMABTP, la société EUROMAF.
Selon ordonnance du 15 décembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°20/00886, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société NP LONGPONT SUR ORGE 1 et la société IMMOBEL FRANCE, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la société BT ZIMAT.
Selon ordonnance du 16 février 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°20/00967, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la compagnie d’assurance SMABTP et la SAS LLOYD’S FRANCE ASSURANCE en sa qualité de mandataire général en France, de la société LLOYD’S OF LONDON, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée en France par son mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE.
Selon ordonnance du 2 mars 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/00102, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD et la SARL OFFICE PARISIEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITEC TURALES, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SARL OFFICE PARISIEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITEC TURALES.
Selon ordonnance du 12 mars 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/00120, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SARL JOLDA, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP), la SAS AVS PRO BTP et la SAS BELLIER.
Selon ordonnance du 26 octobre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/00814, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société NP LONGPONT SUR ORGE 1 et la société IMMOBEL FRANCE, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOGEP, la société ACCEMATIC, la société ROC SO et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC SOL.
Selon ordonnance du 23 novembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/00901, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SA AXA FRANCE IARD, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la société MCH BUILDING ENGENEERING.
Par assignation délivrée le 10 juillet 2024, la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE demandent, au visa de l’article 236 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT.
A l’audience du 27 août 2024, la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné son avis favorable dans son courriel du 20 juin 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE que, par jugement en date du 13 mai 2024, la liquidation de la société BT ZIMAT, partie à l’expertise en cours, a été prononcée et que la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [S] [L] a été désignée en qualité de liquidateur.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2020 ayant désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les ordonnances communes du 1er septembre 2020 (RG n°20/00512), du 15 décembre 2020 (RG n°20/00886), du 16 février 2021 (RG n°20/00967), du 2 mars 2021 (RG n°21/00102), du 12 mars 2021 (RG n°21/00120), du 26 octobre 2021 (RG n°21/00814) et du 23 novembre 2021 (RG n°21/00901) ;
DIT que la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE communiqueront sans délai à la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1 et la SAS IMMOBEL FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,