La société SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit personnel de 40 000 euros à M. [K] [Y] le 25 août 2017, avec un taux nominal de 6,21% remboursable en 84 mensualités. En raison de paiements manquants, la société a assigné M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2024, demandant le paiement de 11 321,80 euros, plus des intérêts et des frais, après avoir déclaré la déchéance du terme le 7 août 2023. M. [K] [Y] n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2023, et le tribunal a décidé de statuer par jugement réputé contradictoire. La décision sera rendue le 5 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [K] [Y]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36P6
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, prononcé par avant dire droit mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36P6
Selon offre préalable acceptée le 25 août 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [K] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 6,21% (soit un TAEG de 6,40%) en 84 mensualités de 588,38 euros hors assurance.
Le prêt aurait, selon la banque, fait l’objet d’un réaménagement par avenant du 18 mai 2020.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, fait assigner M. [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
11321,8 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,21% à compter du 7 août 2023, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 1845,89 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 août 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 1 juin 2023.
A l’audience du 21 mai 2023, à laquelle l’affaire a été appelée, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 mai 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés, le point de départ est reporté au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
En l’espèce, la banque expose que le contrat de prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 18 mai 2020, mais ne produit pas ledit avenant, dont elle indique pourtant qu’il s’agit de sa pièce n°3 dans son bordereau de communication de pièce. Il ne saurait ainsi être considéré, en l’absence de preuve de l’accord des parties portant sur un réaménagement, ou de commencement de preuve pas écrit émanant du défendeur lui-même, que ce réaménagement a été consenti.
Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de vérifier l’absence de forclusion de la créance, dont le point de départ, en l’absence d’avenant, ne saurait être fixé au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats aux fins de permettre à la demanderesse de produire l’avenant au contrat de prêt, qui permettra au juge de fixer le point de départ du délai de forclusion et d’ainsi vérifier la recevabilité de la demande en paiement.
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et avant dire droit,
Vu les articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le demandeur produise l’avenant au contrat de prêt;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024 à 9H01 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection