La SA BNP PERSONAL FINANCE a accordé un prêt personnel de 10.000 € à M [U] [X] le 16 janvier 2021, remboursable en 48 mensualités de 238,76 €, incluant une assurance emprunteur. Les fonds ont été débloqués le 09 février 2021. En raison d’impayés, BNP PARIBAS a envoyé une mise en demeure le 10 novembre 2022, réclamant 993,24 € sous 10 jours, suivie d’une déchéance du terme le 06 décembre 2022. Le 29 janvier 2024, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M [U] [X] devant le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues. Lors de l’audience du 05 juillet 2024, BNP a demandé 8500,12 € plus intérêts et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M [U] [X] n’a pas comparu. Le juge a condamné M [U] [X] à payer 8030,77 € avec intérêts, 469,35 € avec intérêts légaux, les dépens de l’instance, et 500 € au titre de l’article 700.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
MINUTE:
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJH
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[U] [X]
Le
– Expéditions délivrées à
– la SELAS DEFIS AVOCATS
-[U] [X]
JUGEMENT
EN DATE DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au RCS de Paris sous le N°542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me QUINTON loco Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2021, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à M [U] [X] un prêt personnel d’un montant de 10.000 € au taux nominal de 4,95 % l’an (TAEG5,06 %) remboursable en 48 mensualités de 230,07€ chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 8,69 euros par mois ; soit une mensualité totale de 238,76 €.
Les fonds ont été débloqués le 09 février 2021.
Suite à des impayés, BNP PARIBAS a adressé à M [X] un courrier de mise en demeure le 10 novembre 2022 lui réclamant de payer une somme de 993,24 € dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 06 décembre 2022.
Par acte en date du 29 janvier 2024, BBNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 05 juillet 2024, BNP PERSONAL FINANCE reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [U] [X] à lui verser la somme de 8500,12 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an depuis le 06 décembre 2022. Elle sollicite en outre une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-29 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 14 mars 2022.
M [U] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués par M [U] [X], le premier impayé non régularisé peut être fixé au 14 février 2022.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 29 janvier 2024 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R 632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, BNP PARIBAS justifie avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs signée par l’emprunteur ;Une fiche explicative sur le contrat de crédit ;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ;
Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.Il résulte par ailleurs de l’historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur.
En application de l’article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements versés aux débats, M [X] est redevable des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 5866,97 €
Echéances impayées : 2163,80 €Intérêts au taux de 4,95 % (taux contractuel) sur la somme de 7655,87 € (Capital restant dû + part de capital dans les échéances impayées) à compter du 06 décembre 2022 ; Indemnité de 8% du capital restant dû : 469,35 €
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE M [U] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
8030,77 € avec intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 7655,87 € à compter du 06 décembre 2022 ;469,35 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE M [U] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M [U] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE