Notification de la CPAMPar courrier recommandé du 1er juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Madame [P] [C] qu’elle lui devait la somme de 10.002,82 euros, correspondant à des prestations indûment versées pour la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) entre le 12 juillet 2012 et le 30 juin 2015. Mise en demeure et contrainteLe 17 juin 2020, la CPAM a mis en demeure Madame [P] [C] de verser 9.946,04 euros pour les mêmes raisons. En l’absence de règlement, une contrainte a été émise le 10 octobre 2023, notifiée le 14 octobre 2023, pour le même montant. Opposition au tribunalMadame [P] [C] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé le 9 novembre 2023, reçu au greffe le 14 novembre 2023. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 23 avril 2024, puis renvoyée au 10 septembre 2024, où les parties ont été entendues. Demandes de la CPAMLors de l’audience, la CPAM a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, de valider la contrainte, de condamner Madame [P] [C] au remboursement de la somme due, et de débouter l’opposante de ses demandes. Elle a soutenu que l’opposition était irrecevable en raison de forclusion. Demande de Madame [P] [C]Madame [P] [C], comparant en personne, a demandé la mise en place d’un échéancier et une remise gracieuse de sa dette. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, notant que celle-ci avait été formée au-delà du délai de 15 jours après la notification de la contrainte. Par conséquent, l’opposition a été déclarée irrecevable. Mesures accessoires et dépensEn vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [P] [C] a été condamnée à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens, étant la partie perdante dans cette affaire. Décision du tribunalLe tribunal a rendu un jugement déclarant l’opposition irrecevable, condamnant Madame [P] [C] au paiement des frais et des dépens, et rappelant que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Un appel devait être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM73
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM73
N° de MINUTE : 24/02069
DEMANDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substituée par Me AMCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
DEFENDEUR
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-laurent PANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1852
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean-laurent PANIER, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM73
Jugement du 29 OCTOBRE 2024
Par courrier recommandé du 1er juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [P] [C] qu’elle lui était redevable de la somme de 10.002,82 euros correspondant aux prestations indûment versées lors de la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) pour la période du 12 juillet 2012 au 30 juin 2015.
Par courrier recommandé du 17 juin 2020 reçu le 23 juin 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [P] [C] de lui verser la somme de 9.946,04 euros pour les mêmes causes.
A défaut de règlement, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte le 10 octobre 2023, notifiée le 14 octobre 2023, à l’encontre de Madame [P] [C] du même montant et pour les mêmes causes.
Par courrier recommandé adressé le 9 novembre 2023 et reçu le 14 novembre 2023 au greffe, Madame [P] [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 23 avril 2024 et renvoyée, à la demande de Madame [P] [C], à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience précitée, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– in limine litis, à titre principal,
– déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [P] [C],
– valider la contrainte,
– condamner la demanderesse au remboursement de la somme de 9.946,04 euros
– débouter l’opposante de ses demandes,
– à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à une prochaine audience.
Elle fait valoir que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [P] [C], comparant en personne, demande au tribunal de mettre en place un échéancier et une remise gracieuse de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Madame [P] [C] a saisi le tribunal en opposition le 9 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte datée du 10 octobre 2023 notifiée le 14 octobre 2023.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond de la CPAM.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner Madame [P] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [P] [C], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [P] [C] le 9 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise le 10 octobre 2023 à la requête de la directrice de la [5], notifiée le 14 octobre 2023, pour un montant de 9.946,04 euros ;
Condamne Madame [P] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Madame [P] [C] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND