Conditions de recevabilité et conséquences des demandes de créance en liquidation judiciaire

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Conditions de recevabilité et conséquences des demandes de créance en liquidation judiciaire

La société civile de construction vente MEDITERRANEE a engagé la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE pour des travaux de menuiserie sur plusieurs projets immobiliers, dont le chantier « Cosy Garden ». Un contrat pour ce chantier a été signé le 23 décembre 2019, initialement pour 130.080 euros HT, puis réduit à 116.809,46 euros HT par un avenant. Un autre contrat a été signé le 29 juillet 2019 pour un montant de 123.000 euros HT.

La SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 2022, suivi d’une liquidation judiciaire le 28 avril 2022. Les liquidateurs désignés ont reçu des créances déclarées par MEDITERRANEE, s’élevant à 313.034,47 euros pour « Cosy Garden » et 46.121,89 euros pour le second chantier. Les liquidateurs ont contesté ces créances, et le juge commissaire a déclaré les créances recevables mais incompétent pour statuer sur les contestations.

MEDITERRANEE a assigné les liquidateurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour faire reconnaître ses créances. Le tribunal a fixé la créance pour le chantier « [10] » à 7.398 euros TTC, rejeté la demande pour « Cosy Garden », et a statué sur les dépens et les frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
23/06365
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024

N° R.G. : 23/06365 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWG2

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.I. SCI MEDITERRANEE

C/

S.E.L.A.R.L. [K] [O] [L], S.E.L.A.R.L. LGA, S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Maître Benoit LAMBERT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [K] [O] [L]
en qualité de liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

S.E.L.A.R.L. LGA
en qualité de liquidateur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
[Adresse 8]
[Localité 4]

défaillant

S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La société civile de construction vente MEDITERRANEE a confié différents contrats d’entreprise à la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE pour la réalisation des lots menuiseries de plusieurs opérations immobilières.

Elle était notamment titulaire d’un marché de travaux conclu le 23 décembre 2019 pour l’exécution du lot  » menuiseries extérieures  » sur l’opération de construction appelée  » Cosy garden « , située [Adresse 2] à [Localité 11] pour un prix global forfaitaire initial de 130.080 euros HT diminué, à la suite d’un avenant de moins-value signé le 07 septembre 2020, à hauteur de 116.809,46 euros HT.

Elle était également titulaire d’un marché de travaux conclu le 29 juillet 2019 pour l’exécution du lot  » menuiseries extérieures  » sur l’opération  » [10] « , situé [Adresse 7] à FREJUS (83600) pour un montant de 123.000 euros HT.

La société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en date du 1er mars 2022, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 04 mai 2022. Par jugement du 28 avril 2022, la même juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire.

La société à responsabilité limitée [K] [O] [L] représentée par Maître [K] [O] [L] (ci-après la société [O] [L]) et la société à responsabilité limitée LGA représentée par Maître [F] [P] (ci-après la société LGA) ont été désignées en qualité de liquidateurs.

La société MEDITERRANEE a mis en demeure la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE de reprendre le chantier les 12 avril 2022 et 13 avril 2022 pour l’opération  » [10] « .

Par courrier en date du 15 avril 2022, l’administrateur judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la société AJILINK, a informé la société MEDITERRANEE qu’il résiliait le contrat portant sur le chantier  » [10]  » à la suite de ces mises en demeure et l’a invitée à déclarer sa créance.

Par courriers en date des 3 mai 2022 et 29 juin 2022, la société MEDITERRANEE a déclaré deux créances au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE :

– une créance déclarée à hauteur de 313.034, 47 euros à titre chirographaire en raison du marché de travaux  » Cozy garden « ;

– une créance déclarée à hauteur de 46.121,89 euros à titre chirographaire en raison du marché de travaux « [10]  » .

Deux avis de contestations de ces créances par les liquidateurs judiciaires, datés du 14 décembre 2022, ont été reçus par la société MEDITERRANEE le 28 décembre 2022.

En réponse, la société MEDITERRANEE a précisé aux liquidateurs judiciaires maintenir sa déclaration de créance par deux courriers distincts du 19 janvier 2023.

Par deux ordonnances en date du 06 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a déclaré les créances recevables sur la forme et s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces créances faisant l’objet de contestations sérieuses.

C’est dans ces conditions que la société MEDITERRANEE a, par actes d’huissier des 8 et 10 août 2023, fait assigner la société [O] [L] et la société LGA, ès qualités de liquidateurs de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir fixer les créances déclarées.

Aux termes de son assignation, la société MEDITERRANEE demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :

– JUGER que la créance de la société MEDITERRANEE au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE s’élève à la somme de 313.034,47 euros TTC au titre du chantier  » Cosy Garden  » ;

– JUGER que la créance de la société MEDITERRANEE au passif de la société NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE s’élève à la somme de 46.921,89 euros TTC au titre du chantier  » [10]  » ;

– FIXER la créance de la société MEDITERRANEE sur la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE à la somme de 313.034,47 euros TTC au titre du chantier  » Cosy Garden  » ;

– FIXER la créance de la société MEDITERRANEE sur la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GREGOIRE à la somme de 46.921,89 euros TTC au titre du chantier  » [10]  » ;

– CONDAMNER la société [O] [L] et la société LGA, ès qualités de liquidateurs de la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE, à payer à la société MEDITERRANEE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société [O] [L] et la société LGA, ès qualités de liquidateurs de la société NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE, aux dépens.

Au soutien de ses prétentions s’agissant de la créance relative au chantier  » [10] « , la société MEDITERRANEE fait valoir, au visa des articles R. 624-5 du code de commerce et des articles 1103 et 1217 du code civil, que la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE n’a pas procédé à l’achèvement de ses prestations et a abandonné le chantier. Elle précise que le contrat a été résilié par l’administrateur judiciaire suivant courriel en date du 15 avril 2022. Elle estime que sa créance s’élève à 46.921,89 euros.

Elle expose, s’agissant du chantier  » Cosy Garden « , que la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE a été défaillante dans le cadre de la levée de réserves.

La société [O] [L] et la société LGA, liquidateurs de la société, régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocats.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, en ce compris leur bordereau récapitulatif des pièces produites, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024, et mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « dire et juger » et « juger que » ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes de fixation de créance et de compensation

L’article L622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L641-3 du même code, dispose que :  » I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. […] « .

L’article R624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.

Il résulte de ces textes que lorsqu’une demande en paiement ou en fixation de créance intervient postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la juridiction ne peut statuer sur cette demande qu’en présence d’une déclaration de créance et d’une ordonnance du juge-commissaire se déclarant incompétent, constatant l’existence d’une contestation sérieuse et invitant les parties à saisir la juridiction compétente. À défaut, la demande doit être jugée irrecevable.

En l’espèce, la demande de fixation de créances a été formée après le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE. La société MEDITERRANEE a déclaré ses créances auprès des liquidateurs et justifient de deux ordonnances du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 06 juillet 2023 les invitant à saisir la juridiction compétente dans le cas d’une contestation sérieuse.

Les demandes de fixation de créances sont donc déclarées recevables.

Sur la demande de fixation de créance au titre du chantier [10]

Il sera rappelé à titre liminaire qu’aucune condamnation de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE ne pourra être prononcée. Les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure seront, le cas échéant, inscrites au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE.

Sur la demande d’indemnité contractuelle de retard

L’article 1103 du code civil dispose que  » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits « .

Aux termes de l’article 1104 du code civil,  » Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. « .

En l’espèce, les articles 31 et 31.1 du cahier des clauses générales prévoient que  » des pénalités de retard seront appliquées en cours de travaux aux entreprises qui par suite de retard soit dans l’exécution des ouvrages soit dans l’approvisionnement des matériaux ou des matériels, ou dans la fourniture de plans, ou tout retard dans l’exécution d’une demande du maître d’oeuvre perturbent le rythme du travail du chantier « .

La pénalité de retard prévue à l’article 31.1 du contrat s’élève à 1/3000e du montant du marché par jour de retard, sans pouvoir être inférieure à 400 euros par jour de retard.

En outre, il résulte de l’article 31 du cahier des clauses générales qu’en  » cas d’abandon de chantier ou de résiliation de marché aux torts de l’entreprise, les pénalités sont appliquées jusqu’à la date d’effet de la décision de résiliation « .

Il résulte des pièces versées aux débats que, dès les 05 et 19 janvier 2022, la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE était absente et que plus aucun effectif n’était présent sur le chantier, comme en attestent les procès-verbaux de réunions de chantier. Le constat d’abandon de chantier à compter du 2 février 2022 a fait l’objet de courriers recommandés, l’un de la part de la société MEDITERRANEE en date du 25 mars 2022 et l’autre de la part du maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [G] en date du 24 mars 2022.

Le contrat a finalement été résilié le 15 avril 2022 par l’administrateur judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE.

Un  » certificat de paiement n°4 DGD  » à hauteur de 58.921,89 euros a été notifié aux liquidateurs judiciaires de la société. Le tribunal constate toutefois qu’il n’est pas signé, ni par le maître d’œuvre ni par la société civile de construction vente MEDITERRANEE ou son représentant.

La déclaration de créance formalisée par la société MEDITERRANEE fait état de retards d’exécution pour un montant total de 36.480 euros TTC, auquel s’ajoute une somme de 840 euros TTC à titre de pénalités complémentaires enregistrées au compte rendu de réunion.

Toutefois, il résulte des pièces que la date d’abandon de poste, signalée par le maître d’œuvre, et ce malgré les relances, est établie au 02 février 2022 et les pénalités de retard courent jusqu’au 15 avril 2022, date à partir de laquelle le contrat a cessé de produire ses effets entre les parties du fait de sa résiliation.

Par conséquent, il est établi que le retard non justifié indemnisable a couru entre le 02 février 2022 et le 15 avril 2022 soit un retard total de 72 jours.

Il est prévu au contrat une indemnité de retard ainsi calculée : nombre de jours de retard x 400 euros. En exécution du contrat, les pénalités de retard sont ainsi de 72 × 400 euros soit 28.800 euros, sans application de la TVA.

Par conséquent, la créance de 28.800 euros TTC sera fixée au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE.

Par ailleurs, la preuve des pénalités complémentaires enregistrées au compte-rendu de réunion à hauteur de 840 euros TTC alléguée par la demanderesse n’étant pas rapportée, il n’en sera dès lors pas tenu compte.

Sur le surcoût des travaux nécessaires pour parvenir à l’achèvement

Il résulte des pièces versées aux débats que la société MEDITERRANEE a mis en demeure la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE de reprendre l’exécution du chantier à plusieurs reprises, en vain. Dès lors, la société MEDITERRANEE a de ce fait été contrainte de solliciter une société tierce, la société ADM MENUISERIE qui a établi deux devis d’achèvement le 11 avril 2022 pour une somme de 19.123, 20 euros TTC et un devis de la société d’études et d’équipements électriques en date du 04 avril 2022 pour un montant de 1456, 99 euros TTC, soit une somme totale de 20.580,19 euros.

Toutefois, la société MEDITERRANEE fournit uniquement à l’appui de ses prétentions la copie des trois devis précités. Elle ne verse pas les factures attestant de la réalisation effective de ces travaux.

De la même façon, la société MEDITERRANEE ne fournit pas la preuve du paiement direct d’un sous-traitant pour la somme de 10.128,50 euros TTC et de dépenses communes au titre du compte prorata à hauteur de 295,20 euros TTC.

En conséquence, la demande de fixation de créance à ce titre sera rejetée.

Sur la somme totale de la créance fixée

La société MEDITERRANEE a procédé à une compensation avec la retenue de garantie à hauteur de 21.402 euros TTC considérant que les créances réciproques étaient d’ores et déjà certaines, liquides et exigibles au moment de la déclaration de créance.

Dès lors, suite aux prélèvements des sommes disponibles au titre du marché y intégrant la retenue de garantie à hauteur de 21.402 euros TTC, la somme totale de la créance sera fixée comme suit : 28.800 euros TTC – 21.402 euros TTC = 7.398 euros TTC.

Par conséquent, la créance au titre du chantier  » [10]  » sera fixée au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GREGOIRE à hauteur de 7.398 euros TTC.

Sur la demande de fixation de créance au titre du chantier  » Cosy Garden  »

La société MEDITERRANEE estime que sa demande de fixation de créance au titre de ce chantier à hauteur de 313.034, 47 euros résulte des postes suivants :

– Factures de fourniture des télécommandes de volets roulants pour le bâtiment B, entreprise [J] : 2.250 euros TTC ;

– Factures de fournitures de télécommandes de volets roulants pour le bâtiment C, entreprise LES ZELLES : 2.389, 80 euros TTC ;

– Coût de levée des réserves AVM MENUISERIE : 87.490 euros TTC

– Coût de levée des réserves [J] : 1.665 euros TTC

– Coût de levée de réserves résiduelles : 9.600 euros TTC

– Pénalités de retard de levée de réserves au 29 juin 2022 : 282.690 euros TTC ;

– Frais de compte prorata : 2.679, 67 euros TTC ;

– Frais de compte inter-entreprises : 2.700 euros TTC.

Sur l’indemnité contractuelle d’absence de levée de réserves

L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.

Il est constant que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non la levée des réserves consignées lors de la réception.

En cas d’application des pénalités de retard contractuellement prévues, le seul retard de livraison imputable au vendeur suffit à la mise en œuvre des pénalités de retard, indépendamment de la preuve de tout préjudice distinct.

En l’espèce, la société MEDITERRANEE ne conteste pas la livraison de l’ouvrage, sans toutefois en donner la date exacte. Elle se prévaut de l’application de l’article 31.4 du cahier des clauses générales du marché qui prévoit que les pénalités s’appliquant après le délai de levée de réserve sont de 200 euros par jour et par logement. Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage a le droit de faire procéder sans mise en demeure préalable à l’exécution des dits travaux par une entreprise de son choix aux frais et risques de l’entreprise défaillante. Il n’est pas contesté qu’en vertu du cahier des clauses particulières, le chantier devait s’achever dans le délai de 9 mois à compter de la signature du contrat soit le 23 décembre 2019. Elle demande ainsi des pénalités de retard exclusivement au titre du non-respect des délais de levée de réserve.

Toutefois, elle ne fournit à l’appui de ses prétentions que des courriers de relance en date des 28 février 2022 et 7 avril 2022 faisant état de  » réserves « , sans fournir la preuve de l’accusé de réception par la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE de ces courriers et un procès-verbal daté 13 avril 2022, soit à une date ultérieure et qui n’est, en outre, pas signé.
Dès lors, la société MEDITERRANEE ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle se prévaut et devra par conséquent être déboutée de sa demande.

De surcroît, s’agissant des frais et coûts de levées de réserve, la société MEDITERRANEE n’apporte pas de justificatifs à l’appui de son calcul tels que le marché complet de la société NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE, le planning prévisionnel, le planning tel que réalisé, l’analyse des causes de retard qui seraient imputables à cette société, les accusés de réception des relances qui lui ont été adressées et les comptes-rendus mentionnant les pénalités complémentaires. Elle n’apporte pas non plus de justificatif à l’appui des autres déductions appliquées.

Par conséquent, elle n’apporte pas davantage la preuve des coûts de levée de réserves et des frais de compte qu’elle invoque. Sa demande sera dès lors également rejetée sur ces chefs de préjudices invoqués.

Sur la demande de paiement des factures de fournitures de télécommandes

L’article 22.9 et l’article 31.4 du cahier des clauses générales prévoit que l’entreprise dispose d’un délai de 15 jours pour la levée des réserves.

Toutefois, la société MEDITERRANEE ne fournit pas à l’appui de ses prétentions le procès-verbal de réception signé par les deux parties. Elle ne produit aux débats qu’un document intitulé  » procès-verbal  » daté du 13 avril 2022 mais qui n’est signé par aucune partie.

La demanderesse verse aux débats un courrier en date du 28 février 2022 dans lequel le maître d’œuvre ARD INGENIERIE indique à la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE lui avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 14 février 2022 pour l’installation des commandes de volets roulants et précise que sans réponse de sa part avant le 02 mars 2022, une entreprise interviendrait à ses frais ainsi que pour l’installation des volets roulants. Elle fait valoir que sans réaction de la part de la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE, elle a dû faire appel à deux entreprises tierces, la société [B] [J] et la société LES ZELLES pour fournir les télécommandes manquantes. Elle fournit à l’appui de ses prétentions les factures en date des 07 et 22 mars 2022 pour un montant de 2.250 euros TTC et 2.389 euros TTC soit un total de 4.639 euros.

Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que cette mise en demeure a été faite par courrier avec accusé de réception à la société LES NOUVELLES MENUISERIES DE GRÉGOIRE.

Par conséquent, la demande de créance au titre du paiement des factures de fourniture de télécommandes sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, une créance de 2.000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE au profit de la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

FIXE la créance de la société civile de construction vente MEDITERRANEE au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE à la somme de 7.398 euros TTC au titre du chantier  » [10]  » ;

REJETTE la demande de fixation de créance de la société civile de construction vente MEDITERRANEE au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE à la somme de 313.034,47 euros TTC au titre du chantier  » Cosy Garden  » ;

FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE ;

FIXE la créance de la société civile de construction vente MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme 2.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GRÉGOIRE ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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