Conditions de recevabilité des recours en matière d’allocations familiales

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Conditions de recevabilité des recours en matière d’allocations familiales

Faits de l’affaire

Mme [U] [F], née le 13 octobre 1972 en Ukraine, est divorcée et mère de deux enfants à charge. Elle percevait plusieurs aides sociales, dont l’allocation logement, l’allocation de soutien familial et la prestation d’accueil du jeune enfant. Un rapport de la CAF a révélé qu’elle vivait avec M. [V] depuis janvier 2008, ce qui a été confirmé par une déclaration de vie commune. De plus, un rapport d’enquête a indiqué qu’ils avaient créé une SCI en 2012 et qu’ils avaient un enfant commun né en 2013.

Notification de trop-perçu

Le 17 mars 2014, la CAF de l’Yonne a informé Mme [F] qu’elle devait rembourser un trop-perçu totalisant 5 183,04 euros, répartis entre l’allocation logement, l’allocation de soutien familial, la prestation d’accueil du jeune enfant et la prime à la naissance. Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 19 juin 2014.

Procédure judiciaire

Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne le 19 août 2014. Le jugement du 9 décembre 2015 a confirmé la décision de la commission de recours amiable, débouté Mme [F] de son recours et ordonné le remboursement des sommes dues, ainsi qu’une amende civile de 150 euros. La signification de ce jugement a été faite le 16 octobre 2020.

Appel de Mme [F]

Mme [F] a interjeté appel le 6 novembre 2020. Lors de l’audience du 18 juin 2024, la cour a examiné la recevabilité de cet appel, en tenant compte d’une signification antérieure jugée nulle par le juge de l’exécution. La cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Recevabilité de l’appel

La cour a constaté que le jugement du 9 décembre 2015 avait été signifié après l’expiration du délai de deux ans, rendant l’appel de Mme [F] irrecevable. Selon le code de procédure civile, un appel ne peut être exercé après ce délai, même si une nouvelle signification a été faite.

Dépens et article 700

Mme [F], ayant perdu l’instance, a été condamnée aux dépens. La cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences juridiques du trop-perçu d’allocations par Mme [F] ?

Le trop-perçu d’allocations par Mme [F] a des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de remboursement et de sanctions. Selon l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, « les sommes indûment perçues au titre des prestations familiales doivent être remboursées. »

Dans le cas présent, la CAF de l’Yonne a notifié à Mme [F] un trop-perçu de 5 183,04 euros, se décomposant en plusieurs allocations. Cette décision a été confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a débouté Mme [F] de son recours.

Il est important de noter que le remboursement des allocations indûment perçues est une obligation légale, et le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, y compris des amendes civiles, comme cela a été le cas ici avec une amende de 150 euros.

En résumé, Mme [F] est légalement tenue de rembourser les sommes perçues indûment, et des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect de cette obligation.

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel de Mme [F] ?

La recevabilité de l’appel de Mme [F] est régie par plusieurs dispositions du Code de procédure civile. Selon l’article 538, « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. »

Dans ce cas, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été signifié à Mme [F] le 3 juillet 2020. Cependant, cette signification a été déclarée nulle par le juge de l’exécution le 12 janvier 2021.

La nouvelle signification du jugement a été faite le 16 octobre 2020, permettant à Mme [F] d’interjeter appel le 6 novembre 2020, ce qui respecte le délai d’un mois prévu par l’article 538.

Cependant, l’article 528-1 stipule que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. »

Dans ce cas, le jugement du 9 décembre 2015 a été signifié après l’expiration du délai de deux ans, rendant l’appel irrecevable. Ainsi, bien que Mme [F] ait respecté le délai d’un mois après la nouvelle signification, le non-respect du délai de deux ans pour l’appel principal entraîne son irrecevabilité.

Quels sont les effets de la décision de la cour sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 ?

La décision de la cour a des implications sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Selon l’article 696, « la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. »

Dans ce cas, Mme [F] a été déboutée de son appel, ce qui signifie qu’elle est considérée comme la partie perdante. Par conséquent, elle est condamnée à payer les dépens de l’instance.

Concernant les demandes au titre de l’article 700, qui permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de cet article. Cela signifie que, bien que Mme [F] ait perdu son appel, la cour a jugé que ni la nature de l’affaire ni l’équité ne justifiaient une indemnisation au titre de l’article 700.

En résumé, Mme [F] est condamnée aux dépens, et aucune indemnité ne lui sera accordée pour ses frais de justice.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
20/07593
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07593 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUK2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TASS de l’YONNE RG n° 14-245

APPELANTE

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

INTIMEE

CAF DE L’YONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [O] en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [U] [F] d’un jugement rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne, dans un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales de l’Yonne (ci-après désignée « la Caisse» ou « la CAF ») .

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que Mme [U] [F], née le 13 octobre 1972 à [Localité 7] en Ukraine, divorcée, déclarant vivre seule et mère de deux enfants à charge, percevait, au regard de cette situation, une allocation logement (AL), une allocation de soutien familial (ASF) et une prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).

Aux termes d’un rapport du contrôleur assermenté de la CAF de la Côte d’Or du

6 février 2014, Mme [F] reconnaissait vivre la plupart du temps avec M. [V] depuis janvier 2008, cette situation étant confirmée par une déclaration de vie commune effectuée par le couple à la mairie de [Localité 6], étant souligné que, selon déclaration sur l’honneur du 3 février 2014, Mme [F] avait déclaré : « depuis 2 janvier 2008, je vis avec M. [V] [E] tantôt à mon domicile, tantôt à son domicile. D’autre part, depuis septembre 2013, nous sommes principalement à [Localité 3] pour raison des travaux à [Localité 6] ».

Selon un rapport d’enquête du 26 février 2014 du contrôleur assermenté de la CAF d'[Localité 5], la mairie de Charbuy indiquait qu’il était notoire que Mme [F] et M. [V] vivaient ensemble, étant principalement en semaine à Dijon et certains week-ends à Charbuy, qu’ils avaient créé une SCI en juin 2012, que l’étude des relevés de compte de Mme [F], à compter de janvier 2019, indiquait des crédits mensuels émanant de M. [V] pour des sommes majoritairement de 200 euros mais pouvant aller jusqu’à 5 000 euros et enfin que Mme [F] et M. [V] avaient eu un enfant commun, né le 24 juin 2013.

La CAF de l’Yonne a alors notifié à Mme [F], le 17 mars 2014, qu’après régularisation de sa situation familiale, elle était redevable d’un trop perçu de 5 183,04 euros se décomposant comme suit :

– AL (allocation logement) : 2 298,88 euros pour la période de mars 2012 à août 2013,

– ASF (allocation de soutien familial) : 452 euros pour la période de juillet 2013 à novembre 2013,

– PAJE (prime accueil du jeune enfant) : 1 520,04 euros pour la période de juin 2013 à février 2014,

– PRIMPAJ (prime à la naissance PAJE) : 912,12 euros concernant le mois de mars 2013.

Le 19 avril 2014, Mme [F] a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable de la CAF laquelle, lors de sa séance du 19 juin 2014, a rejeté son recours.

C’est dans ce contexte que, par requête du 19 août 2014, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne, lequel a, par jugement du 9 décembre 2015 :

– débouté l’intéressée de son recours,

– confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du

19 juin 2014,

– condamnée Mme [F] à payer à la CAF de l’Yonne la somme de 5 183 euros représentant l’allocation logement pour 2 298,88 euros versés de mars 2012 à août 2013, l’ASF versée de juillet 2013 à novembre 2013 pour 452 euros, la PAJE versée de juin 2013 à février 2014 pour 1 520,04 euros et la prime à la naissance PAJE versée de mars 2013 pour 912,12 euros,

– condamné Mme [F] à une amende civile de 150 euros.

La CAF de l’Yonne a fait signifier ce jugement à Mme [F] le 16 octobre 2020, une précédente signification ayant été faite par la CAF de la Côte d’Or le 3 juillet 2020.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du

6 novembre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes des conclusions déposées par son conseil à l’audience et auxquelles elle se référait, Mme [F] demandait à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement déféré,

– en conséquence, débouter la CAF de l’Yonne de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la CAF de l’Yonne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la CAF de l’Yonne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes des conclusions déposées par sa représentante auxquelles elle se référait, la CAF de l’Yonne demandait à la cour de :

– débouter Mme [F] épouse [V] de son recours,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– débouter l’appelante de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’appelante à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la cour avait interrogé les parties sur la recevabilité de l’appel de

Mme [F], après avoir constaté que la signification du jugement était intervenue le

3 juillet 2020, tandis que l’appel avait été interjeté le 6 novembre 2020.

Le conseil de Mme [F] avait alors expliqué que cette signification avait été annulée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon du 12 janvier 2021, de sorte que son appel formé dans le mois ayant suivi la nouvelle signification du 16 octobre 2020 était recevable.

Par arrêt du 13 septembre 2024, la cour autrement composée a :

– avant dire droit, ordonné la réouverture des débats,

– invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel de Mme [U] [F] du jugement rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne au regard de l’application de l’article 528-1 du code de procédure civile,

– renvoyé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 13h30,

– réservé les dépens.

A l’audience, Mme [F], représentée par son conseil, et la CAF, représentée par un agent muni d’un pouvoir, indiquent s’en rapporter à la cour sur la recevabilité de l’appel.

SUR CE :

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

En vertu de l’article 538 dudit code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

Au cas d’espèce, il est justifié que le jugement dont appel avait été signifié à Mme [F] le 3 juillet 2020 par la CAF de la Côte d’Or, signification qui devait être déclarée nulle par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon dans un jugement du 12 janvier 2021.

Dès lors, en l’état de la nouvelle signification faite par la CAF de l’Yonne le

16 octobre 2020, l’appel de Mme [F], formé le 6 novembre 2020, a été interjeté dans le délai imposé par l’article 538 du code de procédure civile.

Pour autant, aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 15 septembre 1989, « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ».

Le délai édicté par ce texte n’étant pas un délai de péremption, mais un délai relatif à l’exercice des voies de recours, son inobservation constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui doit être relevée d’office par le juge (Civ 2e, 19 mai 1998, n°96-11.935).

Enfin, la signification d’un jugement postérieurement à l’expiration du délai de deux ans ne permet pas de faire courir un nouveau délai d’appel (Civ 2e, 14 octobre 1999).

Au cas d’espèce, il est rappelé que Mme [F] a comparu en personne devant le tribunal.

Le jugement dont appel, prononcé le 9 décembre 2015, a été signifié à Mme [F] le 16 octobre 2020 par la CAF de l’Yonne, soit après l’expiration du délai de deux ans à compter de son prononcé.

Par conséquent, il apparaît que l’appel interjeté le 6 novembre 2020 par Mme [F], après le délai de deux ans du prononcé du jugement, est irrecevable.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais ni la nature de l’affaire ni l’équité ne commande qu’il soit fait application au profit de l’une ou de l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l’appel formé par Mme [U] [F] irrecevable,

DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


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