Le 28 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry a désigné un expert judiciaire, Monsieur [W] [J], à la demande de la SCCV 72 FRANCOEUR dans le cadre de l’affaire RG n°24/00353. Par assignation datée des 11 et 17 juillet 2024, la SCCV 72 FRANCOEUR a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SARL ACOBAT, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 27 août 2024, la SCCV 72 FRANCOEUR a présenté ses arguments et ses pièces, tandis que les deux sociétés assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat. Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00752
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00752 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHMX
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. SCCV 72 FRANCOEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0433
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ACOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Selon ordonnance du 28 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00353, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCCV 72 FRANCOEUR, désigné Monsieur [W] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 11 et 17 juillet 2024, la SCCV 72 FRANCOEUR demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SARL ACOBAT.
A l’audience du 27 août 2024, la SCCV 72 FRANCOEUR, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SARL ACOBAT, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV 72 FRANCOEUR que, dans le cadre du projet de construction pour lequel une expertise préventive est en cours, ont été attribués les lots :
– TERRASSEMENT & VOILES CONTRE TERRE à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT,
– GROS ŒUVRE à la SARL ACOBAT.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV 72 FRANCOEUR justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SARL ACOBAT, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV 72 FRANCOEUR, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SARL ACOBAT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 ayant désigné Monsieur [W] [J] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV 72 FRANCOEUR communiquera sans délai à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SARL ACOBAT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SARL ACOBAT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV 72 FRANCOEUR, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV 72 FRANCOEUR dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SARL ACOBAT, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV 72 FRANCOEUR.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024 et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,