Conditions de recevabilité des conclusions et conséquences de l’exécution provisoire

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Conditions de recevabilité des conclusions et conséquences de l’exécution provisoire

Les époux [J] ont demandé au conseiller de la mise en Etat, par conclusions du 14 février 2023, de déclarer irrecevables les demandes de la Société BATI TRADITION CONCEPT, de rejeter sa demande de radiation du rôle, et de la condamner à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La SAS BATI TRADITION CONCEPT a ensuite appelé en intervention forcée la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, son assureur, par assignation du 13 avril 2023.

La SA FIDELIDADE a demandé, dans ses conclusions du 29 octobre 2023, de déclarer irrecevable l’intervention de BATI TRADITION CONCEPT et de la mettre hors de cause, tout en réservant les dépens. Les époux [J] ont réagi par des conclusions le 10 juin 2024, demandant la nomination d’un expert pour évaluer les travaux de BATI TRADITION CONCEPT et les désordres constatés, tout en rejetant la demande de radiation du rôle de cette société.

BATI TRADITION CONCEPT a répondu le 12 juin 2024 en demandant le rejet de l’irrecevabilité de ses conclusions et la radiation de l’appel. Elle a également sollicité l’intervention de son assureur si une expertise était ordonnée.

Lors de l’audience du 13 juin 2024, les parties ont présenté leurs observations. Le 21 juin 2024, un avocat a informé la juridiction de son dessaisissement, mais l’instance n’a pas été interrompue. Les conclusions des appelants mentionnaient un autre avocat plaidant.

Le 12 septembre 2024, la cour a déclaré irrecevables les demandes de BATI TRADITION CONCEPT concernant les pénalités de retard et les dommages-intérêts, a débouté les époux de leur demande d’expertise, et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/07251
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-4

N° RG 22/07251 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNTF

Ordonnance n° 2024/M

Monsieur [Y] [J]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

représenté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [L] [F] divorcée [J]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

représenté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,

Appelants

S.A. FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS

représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. BATI TRADITION CONCEPT, représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;

Après débats à l’audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 5 septembre 2024, puis avisé par message le 5 Septembre 2024 que la décision était prorogé au 12 Septembre 2024, où a été rendu l’ordonnance suivante :

Les époux [J] et la SAS BATI TRADITION CPNCEPT sont liées par un marché de travaux de rénovation d’une maison sise à [Localité 4] selon devis du 09/02/2019 pour un montant de 68814 ,54€TTC puis du 04/06/2019 pour un montant de 3421€ TTC, du 24 juillet 2019 pour un montant de 1770€TTC.

L’entreprise a facturé des travaux pour un montant total de 70194,03€.

Un désaccord est survenu sur le compte entre les parties, l’entreprise réclamant le solde du prix et les maîtres d’ouvrage se plaignant de malfaçons.

Monsieur et madame [J] ont saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence par acte d’huissier du 19/08/2020.

Cette juridiction a tranché le litige par jugement du 14/04/2022.

Selon déclaration au greffe du 18/05/2022, monsieur [Y] [J] et madame [L] [J] ont interjeté appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 14/04/2022 en ce que cette décision a :

Rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [L] à l’encontre de la société BATI TRADITION CONCEPT (SAS).

Condamné solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [L] à payer à la Société BATI TRADITION CONCEPT (SAS) la somme de 70.149;03 € TTC, ramenée à 28. 183, 53 € TTC après déduction des sommes versées s’élevant à 40. 830 € TTC, et suivant récapitulatif de la société fournie en pièce 6 au dossier.

Rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [L].

Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Condamné solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [L] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros dont TVA 12,20 euros.

Débouté Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [L] de toutes leurs demandes et notamment de celles tendant à :

Juger que la société BATI TRADITION CONCEPT a commis une inexécution contractuelle,

Juger que Monsieur et Madame [J] ont subi un préjudice de jouissance causé par l’inexécution contractuelle de la société BATI TRADITION CONCEPT.

Juger que Madame [J] a subi un-préjudice moral causé par l’inexécution contractuelle de la société BATI TRADITION CONCEPT

REJETER l’intégralité des demandes formées par la société BATI TRADITION CONCEPT,

PRONONCER la résolution du contrat liant Monsieur et Madame [J] à la société BATI TRADITION CONCEPT,

CONDAMNER la société BATI TRADITION CONCEPT à la restitution de la somme de 60. 500 € payée par Monsieur et Madame [J] en exécution du contrat,

CONDAMNER la société BATI TRADITION CONCEPT au paiement de la somme de 4, 909,11€ en réparation des sommes exposées par Monsieur et Madame [J] afin de remédier aux dommages, causés par inexécution contractuelle de la société BATI TRADITION CONCEPT,

CONDAMNER la société BATI TRADITION CONCEPT au paiement de la somme de 8. 000€ en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [J],

CONDAMNER la société BATI TRADITION-CONCEPT au paiement de la somme de 4. 000€ en réparation du préjudice moral subi par Madame [J],

CONDAMNER la société BATI TRADITION CONCEPT à la restitution de la somme de 48. 830€ payée par Monsieur et Madame [J] en exécution du contrat,

CONDAMNER la société BATI TRADITION CONCEPT au paiement de la somme de 3. 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société BATI TRADITION CONCEPT aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 18/08/2022, les appelants ont sollicité la mise en ‘uvre d’une expertise.

Par conclusions du 14/11/2022, la SAS BATI TRADITION CONCEPT a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.

Par conclusions du 14/02/2023 les époux [J] demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 909, 910-4 et 914 du Code de procédure civile,

Vu l’article 514-3 du Code de procédure civile,

DECLARER d’office irrecevables les demandes de la Société BATI TRADITION CONCEPT au sein de ses conclusions au fond,

REJETER la demande de radiation du rôle formée par la Société BATI TRADITION CONCEPT

CONDAMNER la Société BATI TRADITION CONCEPT au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société BATI TRADITION CONCEPT aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit .

Par assignation du 13/04/2023, la SAS BATI TRADITION CONCEPT a appelé en intervention forcée la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, assureur de l’entreprise.

Par conclusions du 29/10/2023, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, appelé au litige en qualité d’assureur de l’entreprise par assignation du 13/04/2023, demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 144, 263, 554 et 555 du Code de procédure civile,

Vu l’assignation et les pièces communiquées,

A titre principal

– DECLARER irrecevable l’intervention forcée de la société FIDELIDADE et DEBOUTER la société BATI TRADITION CONCEPT et toute partie de sa demande d’intervention forcée et d’ordonnance commune à l’encontre de la société FIDELIDADE ;

A titre subsidiaire

– DEBOUTER la société BATI TRADITION CONCEPT et toute partie de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société FIDELIDADE ;

– METTRE hors de cause la société FIDELIDADE ;

A titre infiniment subsidiaire

– DONNER ACTE à la société FIDELIDADE recherchée en qualité d’assureur de de la société BATI TRADITION CONCEPT, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée ;

En tout état de cause

– JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.

– RESERVER les dépens

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, les époux [J] demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 909, 910-4 et 914 du Code de procédure civile,

Vu l’article 514-3 du Code de procédure civile,

Vu les articles 143, 144, 263 et 565 du Code de procédure civile,

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER d’office irrecevables l’appel incident ainsi que les demandes de la Société BATI TRADITION CONCEPT au sein de ses conclusions au fond en l’absence de toute demande d’infirmation formulée dans les conclusions,

ORDONNER la nomination d’un expert qui aura pour mission de :

– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4],

– Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, ainsi que tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

– Se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,

– Décrire les travaux effectués par la Société BATI TRADITION CONCEPT,

– Décrire les désordres en précisant les causes, dire s’ils ont un lien avec les travaux réalisés, et, dans l’affirmative, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une inexécution défectueuse,

– Dire si la Société BATI TRADITION CONCEPT a commis une inexécution contractuelle en ne terminant pas les travaux convenus et a abandonné le chantier,

– Fournir tout élément technique permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues,

– Indiquer la nature et la durée des travaux de réparations propres à y remédier,

– Prescrire les travaux de remise en état nécessaires pour réparer les désordres et en chiffer le coût,

– Faire les comptes entre les parties,

– Fournir tout élément technique et de fait propre à permettre d’évaluer tous préjudices subis ou à subir.

REJETER la demande de radiation du rôle formée par la Société BATI TRADITION CONCEPT

DEBOUTER BATI TRADITION CONCEPT de toutes ses demandes,

CONDAMNER la Société BATI TRADITION CONCEPT au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société BATI TRADITION CONCEPT aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SAS BATI TRADITION CONCEPT demande au conseiller de la mise en Etat :

Faisant application de l’article 524 du Code de Procédure Civile et au visa également des articles 909 du Code de Procédure Civile et 567 du Code de Procédure Civile ;

A TITRE PRINCIPAL

REJETER la demande d’irrecevabilité d’office des conclusions de BATI TRADITION CONCEPT par l’appelant.

ORDONNER la radiation du rôle de l’appel.

A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire, si toutefois la Cour d’Appel devait rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel, il conviendra de :

REJETER la demande d’expertise judiciaire des appelants.

A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE :

Si l’expertise judiciaire devait être ordonnée :

ORDONNER l’intervention forcée de l’assureur FIDELIDADE pour intervenir à la procédure d’appel et à l’incident.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REJETER toutes demandes des appelants.

CONDAMNER les appelants solidairement à payer à l’intimée la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LES CONDAMNER de même en tous les dépens de l’incident solidairement.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 13/06/2024 à laquelle l’affaire avait été renvoyée.

Le 21 juin 2024, maître GAUTELIER a envoyé un courrier à la juridiction pour indiquer être dessaisi du dossier des appelants.

Toutefois, le représentant des appelants devant la cour étant Maître MAGNAN et non maître Maéva GAUTELIER, l’instance n’est pas interrompue.

De plus, les conclusions d’incident des appelants du mois de juin 2024 mentionne Maître [B] ROSSI-ARNAUD en qualité d’avocat plaidant.

MOTIVATION

Sur les moyens d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée soulevé par les appelants :

L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’article 954 du même code énonce Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Par arrêt du 17 septembre 2020 n°18-23626, la cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’Appel ne peut que confirmer le jugement ;

Cette jurisprudence est applicable aux déclarations d’appel postérieures à cet arrêt.

A l’inverse, l’intimé qui critique la décision de première instance forme appel incident (Cassation 01/07/2021 n°20-10694)

En l’espèce, les conclusions de BATI TRADITION CONCEPT notifiées le 14/11/2022 demande à la Cour:

Vu l’article 9 du Code de Procédure Civil,

Vu l’article 1224 du Code Civil,

Vu l’article 1240 du Code Civil,

Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code Civil,

Vu l’article 1315 du Code Civil,

Vu les articles 1352 et suivants du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL,

DEBOUTER l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [J] à l’encontre de la Société BATI TRADITION CONCEPT.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire BATI TRADITION CONCEPT était condamnée à les indemniser : CONDAMNER les Consorts [J] solidairement à régler à BATI TRADITION CONCEPT la somme de 70.149,03 € en indemnisation de son préjudice.

DEBOUTER pour le surplus l’ensemble des demandes des époux [J].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur et Madame [J] et solidairement à verser à BATI TRADITION CONCEPT le solde des sommes qui lui sont dues soit le montant total de 28.183,53 € TTC.

CONDAMNER Monsieur et Madame [J] solidairement à verser la somme de 15.000 € de dommages et intérêts à la Société BATI TRADITION CONCEPT.

CONDAMNER Monsieur et Madame [J] solidairement au paiement des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à BATI TRADITION CONCEPT à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 30 juin 2020.

ASSORTIR ces obligations de paiement d’une astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur et Madame [J] solidairement à payer à BATI TRADITION CONCEPT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le dispositif du jugement de première instance indique expressément :

« Rejette l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [L] à l’encontre de la société BATI TRADITION CONCEPT (SAS). Condamné solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [L] à payer à la Société BATI TRADITION CONCEPT (SAS) la somme de 70.149;03 € TTC, ramenée à 28. 183, 53 € TTC après déduction des sommes versées s’élevant à 40. 830 € TTC, et suivant récapitulatif de la société fournie en pièce 6 au dossier. »

La déclaration d’appel demande expressément la réformation de cette condamnation.

Les conclusions de la société BATI TRADITION CONCEPT répondent à cette demande de réformation en demandant de CONDAMNER les Consorts [J] solidairement à régler à BATI TRADITION CONCEPT la somme de 70.149,03 € en indemnisation de son préjudice au regard de la demande de résolution du contrat si l’on se réfère à la décision de première instance objet de l’appel principal.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur et Madame [J] et solidairement à verser à BATI TRADITION CONCEPT le solde des sommes qui lui sont dues soit le montant total de 28.183,53 € TTC. Au regard du mode rédactionnelle de la décision de première instance ;

Il s’agit donc de conclusions en réponse aux conclusions de l’appelant sur ce point.

En revanche, les autres demandes de de la société BATI CONCEPT relative aux pénalités de retard et à la condamnation au paiement des sommes dues sous astreinte étant relatives à des dispositions non visées par la déclaration d’appel, à la condamnation des appelants à une somme de 15000€ à titre de dommages intérêts, relèvent de l’appel incident, non expressément formulé par l’intimé.

Par voie de conséquence, elles sont irrecevables sans préjudice de la recevabilité des conclusions d’intimé.

Sur l’incident de radiation :

L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Il n’est pas contesté que condamnés au paiement d’une somme de 28 183,53€ TTC par le premier juge dans sa décision en date du 14/04/2022 soit depuis deux ans , monsieur [J] et madame [F] n’ont pas exécuté cette condamnation exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Les appelants se prévalent d’un défaut de notification du jugement entre avocats en violation des dispositions des articles 503, 678,673 du code de procédure civile.

Ils indiquent que le jugement de première instance a été notifié par mail puis par acte de notification du 14/09/2022 alors que la signification à partie est intervenue le 22/04/2022 soit antérieurement.

L’article 678 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Il résulte de l’article 672 du nouveau Code de procédure civile que la signification des actes entre avocats est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire et de l’article 673 qu’elle peut également se faire par remise directe.

Toutefois, il n’est pas démontré de grief du fait du défaut de la notification dans les formes légales de l’acte à l’avocat des appelants antérieurement à sa signification aux époux [J] alors que ceux-ci ont interjeté appel de la décision le 18/05/2022, que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée au regard des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

Ainsi, le moyen tiré de la notification tardive de la décision dans les formes requises à l’avocat des appelants n’a pas pour effet de rendre la signification du jugement nulle et par voie de conséquence de compromettre son caractère exécutoire.

Les appelants font valoir que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à leur encontre.

Ils exposent leur situation financière.

S’agissant des revenus et charges, il convient de relever que le budget présenté par les débiteurs est déficitaire.

Toutefois, disposant de revenus mensuels à hauteur de 2800€ hors prestations familiales, le budget de madame [F] comporte trois crédits à la consommation en sus des crédits immobilier et auto représentant déjà une somme de 1219,08€, un budget mensuel d’électricité de 311 €, un budget mensuel de carburant de 350€, un budget mensuel de péage de 120€.

Monsieur [J] dispose d’un revenu de 1150€.

Il indique être débiteur de deux prêts pour un montant mensuel de 190€ , avoir un budget carburant de 200€.

La créance de la SAS BATI CONCEPTION CONCEPT est selon le jugement de première instance d’un montant de 28 183,53€ TTC moins les acomptes versés pour un montant de 7000€ si l’on se réfère au décompte réalisé par l’huissier saisi au 10 juin 2024 soit le quart en un peu plus de deux ans.

Il résulte des éléments susvisés que les débiteurs vivent au-dessus de leurs moyens puisqu’ils ne sont pas en mesure de faire face à un passif prévisible comme résultant d’une obligation contractuelle et donc normalement provisionnée alors que les dépenses de crédit à la consommation en dehors du prêt immobilier et du crédit Auto, (362,56€) et de carburant (550€par mois) sont manifestement excessives ;

En effet, les devis acceptés sont équivalent au montant des travaux effectivement facturés dont le solde correspond au montant de leur dette qu’ils estiment ne pas pouvoir régler alors que le financement devait nécessairement être provisionné.

Ayant souscrit des crédits à la consommation en sus du crédit immobilier et ayant des postes de dépenses non justifiées, ils ont réduit d’autant leur capacité de financement de la dette qu’ils ont librement contracté ou ont contacté celle-ci avec légèreté selon que les crédits à la consommation sont postérieurs ou antérieurs à l’acceptation des devis de l’entreprise BATI TRADITION CONCEPT.

Par voie de conséquence, il n’est pas rapporté la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que monsieur [J] et madame [F] sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, les difficultés invoquées étant essentiellement le fait des appelants eux-mêmes et il y a lieu d’ordonner la radiation de l’appel diligenté par monsieur [J] et madame [F].

Sur la demande d’expertise :

Compte tenu du caractère tardif de cette demande au regard de la date de livraison des travaux litigieux en 2015, de l’absence d’offre de consigner la rémunération de l’expert par les appelants demandeurs à cette mesure d’instruction alors qu’ils ne sont déjà pas selon leurs dires en mesure de payer les sommes dues au titre de l’exécution provisoire et de la radiation, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur les autres demandes :

Au terme de la procédure d’incident, aucune des parties n’étant gagnante, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens.

Enfin, l’équité commande de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe :

Dit irrecevables les demandes de la société BATI CONCEPT relative aux pénalités de retard, à la condamnation au paiement des sommes dues sous astreinte, à la condamnation des appelants à une somme de 15000€ à titre de dommages intérêts.

Déboute monsieur [Y] [J] et madame [L] [F] de leur demande d’expertise.

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en application de l’article 524 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le12 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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