Monsieur [C] [Z], né le 13 février 1979 et représenté par Me Benjamin BELLEC-PENNEC, a engagé une procédure contre la S.A.R.L. Perco Constructions et Travaux, représentée par Me Sylvain PRIGENT. Le 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a rendu une ordonnance qui a rejeté la demande de condamnation de la SARL Perco au paiement de 14 724,83 € et de 7 000 € en demande subsidiaire. La SARL Perco a été condamnée à exécuter des travaux pour lever des réserves et à payer 1 800 € à M. [C] [Z] ainsi qu’une provision de 3 500 €. La SARL Perco a interjeté appel le 17 juillet 2024. M. [Z] a ensuite demandé la radiation de l’affaire et la condamnation de la SARL Perco au paiement de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 4 octobre 2024, la SARL Perco a demandé le déboutement de M. [Z] et sa condamnation aux dépens. L’ordonnance a rejeté la demande de radiation, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 et a stipulé que chaque partie supporterait ses propres dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE N° 82
N° RG 24/04273
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 10 OCTOBRE 2024
Le dix Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du dix Octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [Z]
né le 13 Février 1979 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin BELLEC-PENNEC de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. PERCO CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest qui a :
– rejeté la demande de condamnation de la Sarl Perco Constructions et Travaux (la SARL Perco) au paiement de la somme provisionnelle de 14 724, 83 € ;
– rejeté la demande subsidiaire de condamnation de la SARL Perco au paiement de la somme provisionnelle de 7 000 € ;
– condamné la SARL Perco à l’exécution des travaux aux fins de lever les réserves listées dans le procès-verbal du 19 juin 2023 et dans le courrier du 23 juin 2023, et ce, sous astreinte de 150 € par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois ;
– ordonné une expertise pour les désordres listés dans les courriers du 11 septembre et 17 novembre 2023 ;
– commis pour y procéder M. [G] [P] ;
– condamné la SARL Perco au paiement à M .[C] [Z] de la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et une provision ad litem de 3 500 € ;
– condamné la SARL Perco au paiement des dépens.
La SARL Perco a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2024.
Suivant des conclusions rectifiées du 29 août 2024, M. [Z] a saisi le président de la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Rennes d’un incident tendant à obtenir le prononcé de la radiation de l’affaire du rôle, la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Dans ses écritures en réponse du 4 octobre 2024, la SARL Perco demande que l’intimé soit débouté de ses demandes et réclame sa condamnation aux dépens.
Le président de chambre est compétent pour ordonner la radiation de l’affaire du rôle si trois conditions sont respectées.
Il est acquis que la décision attaquée est exécutoire de droit.
Cependant, la cour de cassation a rappelé que la demande de radiation ne peut aboutir que si le jugement critiqué a été notifié à la partie à qui on l’oppose (2ème Civ, 8 février 2024, 22-18.0256). Or, la démonstration de l’existence d’une signification n’est pas rapportée par M. [Z].
Enfin, l’appelante justifie avoir adressé à la partie adverse le 2 octobre dernier une formule de chèque d’un montant de 5 300 €. Elle justifie donc de l’exécution du dispositif de la décision de première instance.
La demande de radiation sera dès lors rejetée. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
– Rejetons la demande de radiation présentée par M. [C] [Z] ;
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre civile,