M. [Y] [X] et Mme [B] [C] ont engagé la SAS OG Menuisier Agenceur pour des travaux de menuiserie intérieure dans leur maison, acceptant plusieurs devis totalisant 24 520,66 euros TTC. Ils ont versé un acompte de 9 808,27 euros le 26 juin 2023. Cependant, la société a informé leur maître d’œuvre qu’elle ne pourrait pas commencer les travaux en septembre 2023 et a proposé d’annuler le chantier. M. et Mme [X] ont accepté cette annulation le 27 juillet 2023 et ont demandé la restitution de leur acompte, mais leurs relances sont restées sans réponse. Ils ont alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet pour obtenir une saisie conservatoire sur les comptes de la SAS OG Menuisier Agenceur, demandant 15 808,27 euros en principal et 9 808,27 euros en subsidiaire. Le juge a rejeté leur requête par ordonnance du 23 février 2024. M. et Mme [X] ont fait appel de cette décision le 11 mars 2024, et l’affaire a été transmise à la cour d’appel d’Angers. Le ministère public a déclaré s’en rapporter dans un avis du 26 avril 2054.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00564 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJNO
ordonnance du 23 Février 2024
Juge de l’exécution de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 24/9
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1991
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1991
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en chambre du conseil à l’audience du 04 Juin 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : rendu en matière gracieuse
Prononcé en chambre du conseil le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [X] et Mme [B] [C], son épouse, ont souhaité confier à la SAS OG Menuisier Agenceur la réalisation de travaux de menuiserie intérieure de leur maison du [Adresse 4] à [Localité 3] (Maine-et-Loire).
Le 12 juin 2023, ils ont accepté plusieurs devis de cette société pour la fabrication d’une cuisine sur-mesure (6 506,13 euros TTC), la fourniture d’accessoires de cuisine (1 770,29 euros TTC), la fourniture d’éléments d’électroménager (2 801,14 euros TTC), d’un évier et d’un mitigeur (1 017,50 euros TTC), le ponçage de surfaces en bois pour rénovation (4 929,10 euros TTC) et le sablage de ces surfaces (7 496,50 euros TTC) représentant une somme totale de 24 520,66 euros TTC.
Une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. [T] [P], exerçant sous l’enseigne Alliance et Koordination des Artisans de l’Anjou.
M. et Mme [X] expliquent avoir versé à la SAS OG Menuisier Agenceur un acompte de 9 808,27 euros correspondant à 40 % du montant total du marché, par un virement du 26 juin 2023.
Par un courriel du 19 juillet 2023, la SAS OG Menuisier Agenceur a fait parvenir à M. et Mme [X] un devis modifié avec une fiche technique ainsi que le plan des réseaux de la cuisine.
M. et Mme [X] expliquent que la SAS OG Menuisier Agenceur a ensuite fait savoir à leur maître d’oeuvre qu’elle ne serait pas en mesure d’intervenir au mois de septembre 2023, comme convenu, et qu’elle lui a proposé d’annuler le chantier.
Par un courriel du 27 juillet 2023, M. et Mme [X] ont accepté cette annulation et demandé à la SAS OG Menuisier Agenceur de leur restituer l’acompte versé. Ils ont relancé la société par un courriel du 27 juillet 2023 puis le maître d’oeuvre (courriel du 29 juillet 2023) et enfin leur conseil (courriel du 12’septembre 2023) ont à leur tour demandé à la SAS OG Menuisier Agenceur de restituer l’acompte.
Ces démarches étant demeurées vaines, M. et Mme [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet d’une requête en vue d’être autorisés à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS OG Menuisier Agenceur en garantie d’une somme, à titre principal, de 15’808,27 euros incluant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et des frais irrépétibles ou, à titre subsidiaire, de 9 808,27 euros.
Par une ordonnance du 23 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a rejeté cette requête.
Par une lettre datée du 11 mars 2024, reçue au greffe du tribunal de proximité de Cholet le 14 mars 2024, M. et Mme [X] ont déclaré faire appel de cette ordonnance et l’affaire a été transmise à la cour d’appel d’Angers par une lettre reçue au greffe le 22 mars 2024.
Le dossier a été transmis au ministère public par une ordonnance du 22 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur déclaration d’appel du 11 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. et Mme [X] demandent à être autorisés à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SAS OG Menuisier Agenceur dans les termes de leur requête initiale, soit en garantie d’une somme, à titre principal, de 15 808,27 euros et, à titre subsidiaire, de’9’808,27 euros.
Dans un avis du 26 avril 2054, le ministère public a déclaré s’en rapporter.
L’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 février 2024 est recevable, comme ayant été formé dans le délai de quinze jours de l’article 496, alinéa 1, du’code de procédure civile, lequel a expiré le samedi 9 mars 2024 à 24h00 pour être prorogé jusqu’au lundi 11 mars 2024, date à laquelle la lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée par les appelants.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Pour rejeter la requête, le juge de l’exécution a considéré, d’une part, que la créance alléguée n’était pas suffisamment fondée en son principe dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettait de corroborer les affirmations contenues dans le courriel des requérants quant au fait que la SAS OG Menuisier Agenceur aurait retardé le planning puis proposé au maître d’oeuvre l’annulation du chantier. Il a estimé, d’autre part, que la seule mise en demeure du 8’septembre 2023 ne suffisait pas à établir les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.
– sur le caractère en apparence fondé de la créance :
M. et Mme [X] expliquent que la proposition d’annulation du chantier a certes été formulée oralement par la SAS OG Menuisier Agenceur à leur maître d’oeuvre mais que sa réalité ressort du courriel de celui-ci, daté du 29 juillet 2023, dans lequel il réclame à la SAS OG Menuisier Agenceur la restitution de l’acompte. Ils ajoutent que cette situation transparaît également de la lecture de leur propre lettre recommandée avec avis de réception à cette société du 1er août 2023. A titre subsidiaire, ils entendent se prévaloir de la résolution du contrat en raison de l’inexécution par la SAS OG Menuisier Agenceur de son obligation d’exécuter ses prestations avant le 26 juillet 2023, soit trente jours après le versement de l’acompte et conformément aux dispositions de l’article L. 216-1 du code de la consommation.
Sur ce,
Il appartient à M. et Mme [X] de rapporter la preuve de ce que la créance qu’ils invoquent est, en apparence, fondée en son principe.
A cette fin, ils produisent les six devis de la SAS OG Menuisier Agenceur qu’ils ont acceptés et qui prévoient, chacun, le versement d’un acompte de 40 %, soit une somme totale de (2 602,45 + 708,12 + 1 120,46 + 1 971,64 + 2 998,60 + 407) 9 808,27 euros.
M. et Mme [X] affirment avoir procédé au paiement de cette somme par un virement du 26 juin 2023. Ils ne fournissent aucun justificatif de ce règlement. Toutefois, la réalité du règlement ressort, avec l’apparence suffisante en la matière, du courriel du maître d’oeuvre du 29 juillet 2023 à la SAS OG Menuisier Agenceur pour lui réclamer ‘(…) le règlement de l’acompte qui vous a été versé par Madame et Monsieur [X] (…)’ et, surtout, de son attestation par laquelle il confirme que ‘(…) l’entreprise OG Menuiserie a fait la proposition par téléphone de restituer l’acompte que le maître d’ouvrage avait versé’.
Cette attestation, fournie pour la première fois à hauteur d’appel, confirme également les circonstances de la fin des relations contractuelles. M. [P] y explique en effet que la SAS OG Menuisier Agenceur ‘(…) n’a jamais pu se positionner sur une date de son intervention et je ne pouvais donc pas réaliser un planning pour l’ensemble des entreprises et le maître d’ouvrage. Après plusieurs semaines, j’ai contacté l’entreprise OG Mensuiserie par téléphone, lui demandant de se positionner sur une date d’intervention, chose qu’elle a faite mais la date ne convenait pas avec les interventions prévues. Je lui ai expliqué que son intervention n’était pas compatible avec les autres corps d’état et donc pas acceptable. L’entreprise OG Mesuiserie a fait la proposition par téléphone de restituer l’acompte que le maître d’ouvrage avait versé’. Ce témoignage constitue un élément objectif, au-delà du courriel du 24 juillet 2023 et des lettres du 1er août 2023 puis du 8 septembre 2023 qui émanaient tous de M. et Mme [X] (ou de leur avocat), de ce que la SAS OG Menuisier Agenceur a accepté de restituer l’acompte versé, manifestant ainsi son accord à la révocation du contrat devant le constat de son incapacité à intervenir dans le planning proposé.
Ce faisant, les appelants rapportent désormais bien la preuve de l’existence d’une créance de restitution en apparence fondée en son principe.
En revanche, la déclaration d’appel ne précise pas l’objet de la somme de 6’000 euros réclamée, à titre principal, en plus de la restitution de l’acompte. Il faut à cet égard se reporter à la requête déposée devant le juge de l’exécution pour comprendre que cette somme recouvre des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral (3 000 euros) et les frais irrépétibles envisagés dans le cadre de l’instance à introduire pour l’obtention du titre exécutoire (3’000’euros). Mais cette requête ne saisit pas la cour d’appel et, en tout état de cause, la preuve du caractère en apparence fondé de ces créances en leur principe n’est pas rapportée, en l’absence de tout élément de nature à établir la réalité du préjudice moral invoqué et dans la mesure où les frais irrépétibles sont, dans leur principe comme dans leur montant, laissés à l’appréciation de la juridiction saisie.
– sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
M. et Mme [X] soutiennent que l’absence de toute réponse par la SAS OG Menuisier Agenceur à leur mise en demeure du 8 septembre 2023 suffit à caractériser les menaces dans le recouvrement de leur créance, ce d’autant plus sûrement que la société conserve encore à ce jour la somme représentant 40 % du montant du marché sans jamais être intervenue.
Sur ce,
Le fait pour le débiteur de ne pas répondre aux relances qui lui ont été adressées peut caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Or en l’espèce, M. et Mme [X] démontrent qu’il a été demandé à plusieurs reprises à la SAS OG Mensuisier Agenceur de restituer l’acompte versé, que ce soit par eux-mêmes (courriels du 24 juillet 2023 et du 27 juillet 2023, lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023), par leur maître d’oeuvre (téléphoniquement puis par un courriel du 29 juillet 2023) ou enfin par leur avocat (lettre du 8 septembre 2023), en vain et sans même que soit produite aucune réponse de la part de la société.
M. et Mme [X] produisent par ailleurs, pour la première fois à hauteur d’appel, un ‘rapport complet officiel et solvabilité’ élaboré par la SAS Société, Société.com et Dirigeant.com, daté du 7 mai 2024, qui conclut à un score de solvabilité de 9 / 20 pour la SAS OG Menuisier Agenceur, correspondant à une ‘classe de risque : modéré’ et pouvant ainsi laisser craindre, si ce n’est une impossibilité, à tout le moins des difficultés dans le recouvrement de la créance à l’encontre de cette société.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête et M. et Mme [X] seront autorisés à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS’Menuisier Agenceur mais en garantie de la somme de 9 808,27 euros seulement.
– sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel sont laissés à la charge de M. et Mme [X].
La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. et Mme [X] à faire pratiquer à l’encontre de la SAS Menuisier Agenceur une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires, entre les mains de tout établissement bancaire susceptible de les détenir, en garantie de la somme de 9 808,27 euros ;
Rappelle que la présente autorisation sera caduque si la saisie conservatoire n’a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt ;
Rappelle que la présente autorisation sera caduque si, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, le créancier n’a pas introduit de procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. et Mme'[X] ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL