Le 5 novembre 2021, le président du tribunal d’Évry a ordonné une expertise judiciaire dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier par la société TERRALIA. L’expert initialement désigné, Monsieur [W] [T], a refusé la mission et a été remplacé par Monsieur [O] [L]. Le 8 juillet 2022, le tribunal a rendu les opérations d’expertise opposables aux constructeurs et assureurs. En mai 2024, la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN a assigné la SARL ETP et son assureur, la SMABTP, pour rendre les opérations d’expertise communes. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, et lors de l’audience du 20 août 2024, les parties ont présenté leurs arguments. L’affaire est mise en délibéré pour le 20 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00509 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDHX
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ETP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.R.L. ETP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Selon ordonnance du 5 novembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00771, le président du tribunal d’Évry statuant en référé à ordonner une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert judiciaire, dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7], réalisée par la société TERRALIA, en qualité de maître d’ouvrage.
Selon ordonnance du 26 novembre 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, Monsieur [W] [T], refusant la mission, a été remplacé par Monsieur [O] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 8 juillet 2022, le président du tribunal d’Évry statuant en référé a, à la demande de la société TERRALIA, rendue les opérations d’expertise communes et opposables aux constructeurs et assureurs de l’opération immobilière.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 13 mai 2024, la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, en sa qualité de maître d’œuvre, a assigné la SARL ETP, en charge des travaux de drainage, et son assureur, la SMABTP, aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 5 novembre 2021, sur le fondement des articles 145, 245 et 835 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 août 2024 à la demande des parties défenderesses.
A l’audience du 20 août 2024, la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SARL ETP et son assureur, la SMABTP, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que la SARL ETP, assurée auprès de la SMABTP, a notamment réalisé les travaux drainage du bien objet des opérations d’expertise, lesquels seraient à l’origine de désordres dans le cadre de l’opération de construction.
L’expert ne formule aucune observation sur les mises en cause sollicitées.
En conséquence, il convient de constater que la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 5 novembre 2021 soient rendues communes et opposables à la SARL ETP et son assureur, la SMABTP.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN aux dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SARL ETP et son assureur, la SMABTP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 novembre 2021 ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [O] [L] ;
DIT que la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN communiquera sans délai à la SARL ETP et son assureur, la SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ETP et son assureur, la SMABTP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL ETP et son assureur, la SMABTP, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SELAS ATELIER D’ARCHITECTURE MALISAN aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,