Conditions de mise en œuvre des mesures d’instruction préalables dans le cadre d’un litige

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Conditions de mise en œuvre des mesures d’instruction préalables dans le cadre d’un litige

Le président du tribunal judiciaire d’Évry a désigné un expert judiciaire, Monsieur [F] [J], par ordonnance du 10 novembre 2023. Cet expert a été remplacé par Monsieur [B] [X] le 18 mars 2024. La SA SMABTP a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARLU SV-MONTAGE et à son assureur, la SA ALLIANZ IARD. Lors de l’audience du 3 septembre 2024, la SA SMABTP a réaffirmé ses prétentions, tandis que la SARLU SV-MONTAGE a formulé des réserves. La SA ALLIANZ IARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux deux parties, ordonné la communication des pièces et la convocation des parties à la prochaine réunion d’expertise, et a accordé un délai supplémentaire d’un mois à l’expert pour déposer son rapport. Une provision de 1.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, avec des conséquences en cas de non-consignation. Les dépens ont été laissés à la charge de la SA SMABTP.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00688
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHB5

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Société d’assurance mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL JEAN-PIERRE COTTÉ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. SV-MONTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Slaven MILLAU, de la SAS MILLAU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0274

dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SV-MONTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 10 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00928, le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant en référé a désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert judiciaire.

Selon ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Monsieur [F] [J] a été remplacé par Monsieur [B] [X].

Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juin 2024, la SA SMABTP demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARLU SV-MONTAGE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la SA SMABTP, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance.

La SARLU SV-MONTAGE, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier du 2 septembre 2024, a formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SA ALLIANZ IARD n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des éléments du dossier que, s’agissant du bien immobilier objet des opérations d’expertise, la société GARRIGUES a sous-traité la pose des menuiseries extérieures à la SARLU SV-MONTAGE, laquelle est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par courriel du 17 mai 2024, l’expert ne s’est pas opposé à ces mises en cause.

En conséquence, il convient de constater que la SA SMABTP justifie d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SARLU SV-MONTAGE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise.

Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA SMABTP, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SA SMA BTP, partie demanderesse à l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes et opposables à la SARLU SV-MONTAGE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [B] [X] selon ordonnance du 18 mars 2024 ;

DIT que la SA SMABTP communiquera sans délai à la SARLU SV-MONTAGE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SARLU SV-MONTAGE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA SMA BTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SA SMABTP dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA SMABTP.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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