Conditions de mise en œuvre des mesures d’instruction préalables dans le cadre de la préservation des preuves

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Conditions de mise en œuvre des mesures d’instruction préalables dans le cadre de la préservation des preuves

La SCI MEDAC AMPERE a assigné plusieurs entreprises, dont la SAS A3DESS, la société LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE (LCB), la SAS TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS, la SAS SPBM, la SAS SOMUP BATIMENT et la SAS BEZAULT, en raison de désordres constatés dans la construction d’un cabinet médical. Les demandes visent à obtenir une expertise sur ces désordres. La SAS A3DESS conteste la recevabilité des demandes, invoquant la forclusion pour certains postes et rejetant la demande d’expertise sur divers problèmes. La société LCB demande également à être déboutée et mise hors de cause, tout en réclamant des frais. La SAS BEZAULT formule des réserves, tandis que la SAS TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS, la SAS SPBM et la SAS SOMUP BATIMENT n’ont pas comparu à l’audience.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG
24/00420
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJMV

==============
ordonnance N°
du 23 Septembre 2024

N° RG 24/00420 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJMV
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S.C.I. MEDAC AMPERE
C/
S.A.S.U. LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE (LCB), S.A.S. BEZAULT, S.A.S. SOMUP BATIMENT, S.A.S. SPBM, S.A.S. TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS,
S.A.S. A3 DESS

Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à
-SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
– SELARL UBILEX AVOCATSX2
-SELARL [Y] [Z] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD [R]

Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à
– contrôle expertises
– régie

MI : 24/00000313
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

23 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. MEDAC AMPERE, société civile immobilière au capital social de 100 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 829 561 323, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me CAUCHON membre de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE (LCB), société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 240.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le n° 400 908 273, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
et
S.A.S. BEZAULT, société par actions simplifiée au capital social de 40.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 448 187 450, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me LEBAILLY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

S.A.S. SOMUP BATIMENT (anciennement S.A.S. DUBOIS), société par actions simplifiée au capital social de 200.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 306 607 938, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A.S. SPBM (Société de Pose Bois et Métal), société par actions simplifiée au capital social de 120.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le n° 321 994 027, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A.S. TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée au capital social de 500.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le n° 341 773 117, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A.S. A3 DESS, société par actions simplifiée au capital social de 14.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le n° 434 326 997, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ [Z] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [F] [R], demeurant [Adresse 7], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 substituant Me Olivier DELAIR, demeurant [Adresse 8], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1912

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024

ORDONNANCE :

– Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Elodie GILOPPE,, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la construction d’un cabinet médical et de dermatologie sis à [Adresse 14] et dont elle avait confié la maîtrise d’œuvre à la SAS A3DESS et la réalisation des lots à diverses entreprises, dont notamment : Lot 1 terrassement SAS TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS, Lot n°5 couverture étanchéité bardage : société LCB Lot 7 menuiseries extérieures aluminium SAS SPBM, lots 9 et 11 (cloison, plâtrerie et faux plafonds) : société BEZAULT et lot 12 peinture et sols collés société DUBOIS devenue SAS SOMUP BATIMENT, présenteraient divers désordres, la SCI MEDAC AMPERE a, par actes de commissaire de justice en date des 4, 10 et 11 juin, fait assigner la SAS A3DESS, la société LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE (LCB) la SAS TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS, la SAS SPBM, la SAS SOMUP BATIMENT et la SAS BEZAULT aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise.

A l’audience du 02/09/2024 et aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la SCI MEDAC AMPERE maintient ses demandes.

Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS A3DESS conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison de l’acquisition de la forclusion biennale pour certains postes sol PVC pour la société SOMUP, poignées contre coudées des portes par la société SPBM, carreaux de carrelage cassés en coin, elle demande que soit rejetée comme injustifiée la demande d’expertise concernant les vibrations et fissures de cloisons posées par la société BEZAULT, le problème d’odeurs en rapport avec la société LCB et l’affaissement du goudron sur le parking réalisé par la société TRIFAULT. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage si un expert est désigné. Elle demande la condamnation du demandeur aux dépens.

Par conclusions signifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conclusions soutenues à l’audience du 02/09/2024, la SASU LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE (LCB) conclut au débouté de la demande d’expertise à son encontre, et que soit prononcée sa mise hors de cause, outre la condamnation du demandeur à lui verser 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conclusions soutenues à l’audience du 02/09/2024, la SAS BEZAULT formule protestations et réserves d’usage et la réserve des dépens.

A l’audience du 02/09/2024, la SAS TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, de même que la SAS SPBM et la SAS SOMUP BATIMENT.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.

La SCI MEDAC AMPERE justifie par la production d’un procès-verbal de constat du 14 avril 2023 ainsi que de rapports d’expertise amiable établis en janvier 2024 et ne mentionnant pas la présence de l’un ou de plusieurs des défendeurs, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La facture de la société LCB fait apparaître sa participation au lot n°5 de couverture étanchéité bardage, pièce 3-2 du demandeur, de sorte qu’elle ne saurait être mise hors de cause.

Il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’apprécier l’existence d’une éventuelle prescription affectant un potentiel fondement juridique en réparation des désordres invoqués, dont la cause et les responsabilités doivent encore être établis par l’expertise, ces causes étant un préalable nécessaire pour déterminer les éventuels fondements juridiques applicables aux responsabilités ainsi définies.

En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.

Elle sera réalisée aux frais avancés de la SCI MEDAC AMPERE.

-sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent prématurées en l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Vu l’article 145 du code de procédure civile

Ordonnons une expertise,
#Désignons pour y procéder Madame [J] [C], expert près la Cour d’Appel de Versailles, demeurant [Adresse 4] (mobile : [XXXXXXXX01] mailto:[Courriel 13]@orange.fr)

avec mission de:
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se rendre sur les lieux ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
– Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
– Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
– Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
– Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

# Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission

# Disons que
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

-l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés -l’expert devra déposer son rapport définitif au tribunal avant le 31 mars 2025 délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

# Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SCI MEDAC AMPERE qui devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») avant le 04 novembre 2024 ;

étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.

DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

Disons n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

Disons que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE


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